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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Avril 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2BF
N° minute 26/00120
88E Demande en paiement de prestations
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 05 mars 2026 puis au 09 avril 2026.
ENTRE :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [Q] [T], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, Monsieur [P] [Y]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [P] sont parents de trois enfants :
— [U] né le 7 août 2003,
— [M] né le 10 février 2006,
— [E] née le 15 juillet 2008.
[U] est décédé le 16 décembre 2024.
Par courrier du 25 mars 2025, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision de refus du 15 janvier 2025 de la Commission de recours amiable de la CAF 22 de sa demande d’obtenir la qualité d’allocataire principal pour ses enfants en garde partagée avec Monsieur [Y].
L’affaire a été convoquée à l’audience du 11 septembre 2025 et à cette date Monsieur [Y] père des mineurs a été appelé à la cause.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Au terme des ses écritures du 8 septembre 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
— Confirmer Madame [T] quant à sa demande d’annulation de sa signature apposée sur un imprimé le 28 octobre 2021, donc annuler la décision de la commission de recours amiable.
— Nommer Madame [T] comme récipiendaire des autres allocations, et ne pas faire d’alternance.
— Condamner la CAF à payer à Madame [T] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil pour préjudice moral sur le non-paiement de la moitié des autres allocations et sur les agressions liées à ce non-paiement s’il succombe à l’instance.
La CAF des Côtes d’Armor a conclu le 19 août 2025 demandant au tribunal de :
— dire et juger bien fondée la décision de la CAF au regard des éléments en sa possession,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouter Madame [T] de sa demande d’annulation de sa signature apposée sur un imprimé le 4 novembre 2021
— déterminer s’il y a lieu d’alterner la qualité d’allocataire unique et sa périodicité,
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a conclu le 5 septembre 2025 en formant les demandes suivantes :
— Dire et juger bien fondée la décision de la caisse d’allocations familiales au regard des éléments en sa possession.
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a statué au regard des éléments en sa possession.
— Débouter Madame [T] de sa demande d’annulation de sa signature apposée sur un imprimé daté du 2 novembre 2021, document lié au dossier complet de la convention de divorce.
— Confirmer la désignation actuelle de Monsieur [Y] comme allocataire principal.
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant dû prendre une demi-journée de RTT et engager des frais de transport pour se rendre à [Localité 1] en voiture.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des conclusions de la CAF 22 non contredites sur ce point par les parents, l’historique factuel suivant :
Le dossier des prestations familiales est affilié à la CAF des Côtes-d’Armor depuis mai 2021, et été auparavant affilié à la CAF des Yvelines.
Le 14 octobre 2021 Monsieur [Y], allocataire sur le dossier a déclaré un changement de situation familiale ayant indiqué être séparé depuis le 6 octobre 2021 et que les enfants étaient en résidence alternée. Un formulaire de déclaration et choix des parents d’enfants en résidence alternée a été reçu par la [Etablissement 1] en novembre 2021, quant au partage des allocations familialles et la désignation de Monsieur [Y] comme allocataire principal pour les autres prestations. Madame [T] étant allocataire pour une demi-part d’allocations familiales du chef de ses enfants à compter de novembre 2021.
Selon les conclusions de la CAF :
« Les 11 et 19 avrils 2023, Madame [T] sollicite le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour les enfants [U] et [E]. Considérant que Madame [T] souhaite alors la qualité d’allocataire pour ces deux enfants en résidence alternée, un formulaire de déclaration et choix des parents d’enfant en résidence alternée est adressé. Des réponses sont également apportées à ses autres demandes relatives à la pension alimentaire et à un indu d’AEEH dont elle n’est pas redevable.
Le 31 août 2023 un imprimé de déclaration et choix des parents d’enfants en résidence alternés est de nouveau adressé à Madame [T].
Le 18 janvier 2024, la CAF reçoit un formulaire de déclaration et choix des parents d’enfants en résidence alternée.
L’option 2 est cochée à savoir, d’un commun accord, les parents demandent le partage des allocations familiales et désignent Madame [T] comme allocataire principal pour les autres prestations. Mais il est constaté que le formulaire ne comporte aucune signature. Il est de nouveau adressé à Madame [T] le 15 mars 2024. En retour, Madame [T] indique le 21 mars 2024 que Monsieur [Y] ne veut pas signer le formulaire. Le 21 mars 2024 Madame [T] sollicite la qualité d’allocataire principal pour les autres prestations. Par réponse du 26 mars 2024, la CAF informe Madame [T] que sans l’accord de Monsieur [Y], la qualité d’allocataire principale ne peut pas lui être accordée.
Le 4 novembre 2024, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, tendant au bénéfice de la qualité d’allocataire. Par décision du 15 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande considérant qu’elle ne peut pas prétendre à la qualité d’allocataire principale, à défaut d’accord des parents ".
Cette décision de rejet a fait l’objet d’un recours par Madame [T] devant la présente juridiction, ce qui est l’objet de la présente procédure.
Sur la demande de nullité de la signature du document maintenant Monsieur [Y] en qualité d’allocataire :
Madame [T] au visa de l’article 1130 du Code civil demande au tribunal d’annuler sa signature en ce que elle explique n’avoir pas mesuré la portée de cette signature de ce document et s’estime donc fondée à en demander l’annulation.
Cependant la signature d’un document administratif (imprimé Cerfa de la CAF) ayant pour objet d’organiser entre les parents le versement des prestations familiales conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ne peut s’analyser en la conclusions d’un contrat au sens des dispositions du Code civil, soit des articles 1128 et suivants quant à « la validité du contrat ».
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1130 du Code civil.
Sur la demande d’alternance de la qualité d’allocataire :
Il n’est pas contesté que la convention de divorce conclue entre les parents en 2022 en ce qu’elle prévoyait la résidence alternée des enfants est toujours en vigueur s’agissant d'[M] né le 10 février 2006 et [E] née le 15 juillet 2008.
L’article R513-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant."
La règle de l’unicité de l’allocataire prévue par l’article R 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose donc pas en considération de ce partage entre les parents de la charge effective de leurs enfants, en raison d’une résidence alternée, à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
Il sera retenu à la lecture des éléments émanants des parents (échanges de courriels versés aux débats particulièrement) qu’il existe un dialogue complexe et tendu entre eux et qui est demeuré sans apaisement en dépit du drame de la perte d’un enfant commun.
La juridiction du pôle social qui n’a pas à connaître des décisons et choix des parents dans l’exercice de leur autorité parentale, ni de la qualification possiblement pénale de leurs agissements tel que Madame [T] le dénonce, se réfèrera dans le cadre de la présente saisine aux seules circonstances techniques des situations économiques réciproques des parents.
Sur ce point si Monsieur [Y] invoque que les capitaux dont disposent les ex-époux permettent de retrouver selon lui une différence notable entre eux soit une valeur supérieure de l’ordre de 30 % en faveur de Madame [T], en tout état de cause le tribunal prend en compte les revenus fiscaux soit pour Monsieur [Y] pour l’année 2024 :
70 491 € et pour Madame [T] pour cette même année : 12 836 € selon les propres écritures de Monsieur [Y] sur ce point.
Il sera donc considéré que rien ne s’oppose au plan matériel dans la présente espèce à l’application de ce droit d’option par Madame [T], à défaut d’accord entre les parents, dans la mesure où la charge des enfants [M] et [E] est également répartie durant l’année, à ce que la qualité d’allocataire des prestations familiales soit attribuée à chacun des parents, de façon alternative.
S’agissant du point de départ de cette alternance, ainsi que la Caisse l’expose si une telle alternance est possible à l’issue d’un délai d’un an pour autant le changement d’allocataire ne présente pas de caractère d’automaticité et en l’occurrence le tribunal a été saisi le 25 mars 2025.
Monsieur [Y] ayant disposé de la qualité d’allocataire depuis la séparation, en conséquence Madame [T] sera désignée allocataire principale des prestations familiales pour les enfants [M] et [E] à compter du 1er juin 2026 sans qu’il y ait lieu de prévoir un cycle d’alternance de 12 mois entre les parents pour l’avenir.
Sur les mesures accessoires :
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
Monsieur [Y] expose dans ses écritures que l’équilibrage des comptes est suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure (susceptible en effet d’influer sur le compte entre les parties en fonction de la suite donnée à la demande de Madame [T] d’annulation rétroactive de la désignation de Monsieur [Y] comme allocataire).
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Eu égard aux circonstances de l’espèce chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DIT que Madame [T] [Q] aura la qualité d’allocataire principale des prestations familiales dues pour les enfants [M] et [E] à compter du 1er juin 2026 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’allouer des dommages et intérêts à Madame [T] ;
DIT que Monsieur [Y] et Madame [T] et la Caisse d’allocations Familiales des Côtes d’Armor conserveront chacun la charge de leurs dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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