Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [O] ARCHITECTE / S.A. ALLIANZ IARD, S.E.L.A.R.L. PRAXIS
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBT3
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CCC + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 511 888 133, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, non comparante ni substituée
S.E.L.A.R.L. PRAXIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 834 941 197, prise en la personne de Maître [V] [K], mandataire judiciaire de la SARL [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] est propriétaire sous son ancien nom d’épouse [P] d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5], section AY [Cadastre 1]-[Cadastre 2].
En 2019, elle a souhaité faire réaliser des travaux d’extension de cette maison avec une réhabilitation du bâtiment existant. Le 26 février 2019, elle a régularisé un contrat d’architecte pour une mission complète incluant la maîtrise d’œuvre avec la SARL [O] Architecte.
Le 3 avril 2019, une demande de permis de construire était déposée en mairie. Le 12 avril 2019 la Commune a accordé le permis de démolir et le 6 mai 2019, le permis de construire.
Le 18 octobre 2019 la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie.
Le 13 décembre 2019, la société Armasol Fimurex a établi une étude géotechnique.
Le 18 décembre 2019, la société Herry Constructions a établi un devis de gros-œuvre en mentionnant des changements notables entre le premier descriptif et le devis final, sans remarque ni rectificatif de l’architecte.
Par courriel en date du 9 juin 2020, l’architecte a convoqué l’ensemble des entreprises intervenantes à une réunion prévue le 15 juin 2020 sur le chantier :
— la SARL Tregor Menuiserie Charpente (TMC)
— la société SN Herry Constructions
— la SARL [G]
— la société Argoat Enduits
— l’entreprise [U] [Q]
— l’entreprise Leverge [H]
Les travaux ont débuté le 18 juin 2020.
Par la suite, le maître d’œuvre a sollicité la réactualisation du montant de ses honoraires, le montant du marché de travaux étant augmenté à hauteur de 63 245 euros HT selon facture en date du 1er juillet 2020.
Entre août et décembre 2020, la maîtrise d’ouvrage a procédé aux paiements validés par le maître d’œuvre :
— terrassement et gros œuvre
— menuiserie, charpente et ossature
— étanchéité – bardage zinc
— menuiseries extérieures.
Par courriels des 22 et 23 septembre 2020, Mme [L] a alerté l’architecte sur l’éventuelle nécessité de faire appel à un bureau d’étude pour valider le choix des éléments de structure.
Le 30 septembre 2020, la société Herry Constructions a émis une facture avec un solde de 7 683,66 euros, que le maître d’ouvrage refusait de régler au motif de malfaçons et désordres.
Par courriels des 29 et 30 septembre 2020, Mme [L] a signalé au maître d’œuvre plusieurs désordres liés notamment à des anomalies d’écoulement d’eau sur le terrain, en lien avec le tuyau qui avait été découvert lors du CR n°3. Elle s’est plainte en outre auprès de la société [D] de sa défaillance dans sa mission de maîtrise d’œuvre.
Mme [L] a fait appel à un ingénieur construction en la personne de M. [M], dirigeant du Cabinet ACtE. Celui-ci a émis un avis technique le 30 novembre 2020, avis qui a eu pour conséquence l’arrêt du chantier.
M. [M] a organisé ensuite une réunion contradictoire sur les lieux le 17 décembre 2020 et un rapport technique fut diffusé le 19 janvier 2021. Il est ressorti de ce rapport différents désordres de maçonnerie et de menuiserie, l’expert concluant à “la responsabilité des entreprises intervenantes mais également de l’architecte qui dispose d’une mission complète (mission et suivi des travaux)”.
Le 4 janvier 2021, la maîtrise d’ouvrage a fait dresser un procès-verbal de constat par M. [X], de l’Etude JURIS.actes, Huissier de justice à [Localité 6], puis fait appel le 1er juin 2021 au cabinet de M. [N], Géomètre-expert, afin de dresser un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. Il est ressorti du rapport diffusé le 14 décembre 2021 différents désordres.
Compte tenu de ces éléments, Mme [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 15 septembre 2022 (RG n°22/00151), la désignation, en qualité d’expert, de M. [J].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 12 juillet 2023, M. [B] a été désigné en remplacement de M. [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 12 février 2026, la SARL [O] Architecte a assigné :
la SELARL Praxis, prise en la personne de M. [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Q], la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [U] [Q],à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [B] suivant ordonnance du 15 septembre 2022 et ordonnance de remplacement d’expert du 12 juillet 2023 (RG n°22/00151) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2026, la SARL [O] Architecte a demandé de débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, la SARL [O] Architecte s’en tient à ses écritures.
La SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SARL [U] [Q], a constitué avocat mais n’était pas représentée lors de l’audience sans avoir justifié des motifs de son absence et ne s’est pas faite substituer. La procédure étant orale, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SARL [U] [Q] sera donc considérée comme étant non comparante.
La SELARL Praxis, prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Q], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, suivant devis en date du 14 mars 2020, la SARL [U] [Q] s’est vu confier les travaux d’étanchéité, de carport et de bardage en zinc.
La SARL [U] [Q] était assurée auprès de la SA Allianz Iard du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 au titre de sa responsabilité décennale.
La SARL [U] [Q] fait l’objet d’un plan de redressement par jugement du 27 juin 2025.
La requérante fait valoir qu’aux termes de sa note technique du 18 juin 2025, l’expert judiciaire a constaté plusieurs non-conformités sur l’ouvrage confié à la SARL [U] [Q] ainsi qu’une dégradation des ouvrages en cours liée notamment aux prestations de ladite société.
L’expert judiciaire indique notamment dans sa note que « de nombreuses traces d’infiltration sont identifiées (ce qui est somme toute « logique » puisque les protections des relevés d’étanchéité ne sont pas totalement réalisées) ». L’expert judiciaire précise également que « la jonction en toiture entre l’existant et l’extension n’est pas étanche ». Or, la SARL [U] [Q] avait notamment en charge des travaux d’étanchéité.
Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues aux défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la SARL [O] Architecte dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la SELARL Praxis, prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Q], et à la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SARL [U] [Q], l’ordonnance du 15 septembre 2022 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 juillet 2023 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 22/00151 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL [O] Architecte ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Incident
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Pompe ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Classes ·
- Décès ·
- Pension d'invalidité
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Divorce
- Redevance ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette
- Atlantique ·
- Société anonyme ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Garantie
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.