Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 22/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/05082 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYD3
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL NERAUDAU AVOCATS,
l’AARPI TEAM AVOCATS
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Mutuelle MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la société MACIF, en dates des 28 septembre, 10 octobre et 15 novembre 2019, couvrant un véhicule MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 5], un véhicule AUDI Q5 2000 TDI 170 Quattro S Line, immatriculé [Immatriculation 7], et un véhicule PORSCHE [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 8].
Le 11 août 2020, Monsieur [R] a régularisé trois déclarations de vol pour ces véhicules auprès de la MACIF, suite à un cambriolage dont il indique avoir été victime le 3 août 2020.
La MACIF a indemnisé Monsieur [R] pour le véhicule MINI CLUBMAN, mais s’est opposée à l’indemnisation des deux autres véhicules.
Par courrier du 22 février 2021, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MACIF de procéder à l’indemnisation des deux autres véhicules.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, Monsieur [R] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France (ci-après « MACIF ») devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
— Débouter la MACIF de ses demandes,
— Condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] une somme de 9.489 euros en indemnisation du vol du véhicule AUDIT Q5 ;
— Condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] une somme de 18.279 euros en indemnisation du vol du véhicule PORSCHE [Localité 4] ;
— Condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MACIF aux entiers dépens
Monsieur [R] fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil et de l’article L 11368 du code des assurances.
Il entend rappeler que l’indemnité due en cas de vol de véhicule n’est pas soumise à l’obligation pour l’assuré de justifier du prix du véhicule et indique qu’il a fourni à l’assureur l’ensemble des éléments d’appréciation à sa disposition.
Il explique que si un garagiste ayant entretenu le véhicule a commis une erreur dans le libellé de sa facture, cela ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation du sinistre et de l’indemnisation due.
Il sollicite une indemnisation équivalente au prix d’achat du véhicule, en application des conditions générales des contrats d’assurance.
Il demande en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, soulignant que du fait de la résistance abusive de l’assureur, il a été privé de la jouissance de ces véhicules, qu’il n’a pu remplacer pendant deux ans sans indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 octobre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
À titre principal :
— PRONONCER la déchéance de la garantie prévue par le contrat d’assurance au titre du sinistre survenu le 3 août 2020, et ce en raison des fausses déclarations sur les conséquences du sinistre auxquelles Monsieur [R] s’est livré ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [R] à restituer à la MACIF la somme totale de 27.578,95 euros qu’elle a d’ores et déjà versée au titre des biens qui auraient été dérobés dans son habitation et du vol du véhicule MINI Clubman immatriculé [Immatriculation 5];
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la MACIF la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa mauvaise foi et du préjudice qu’il a causé à la concluante ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la MACIF la somme de 3.405,72 euros, au titre des frais irrépétibles que la MACIF a été contrainte de débourser ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la MACIF la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, à défaut pour ce dernier de rapporter la preuve de ce que ses véhicules auraient été situés sur le territoire français lors de la survenance du sinistre ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la MACIF la somme de 3.405,72 euros au titre des frais irrépétibles que la MACIF a été contrainte de débourser ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la MACIF la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ou subsidiairement, la réduire dans de sérieuses proportions ;
— DEDUIRE de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [R] au titre du vol du véhicule PORSCHE [Localité 4] la franchise de 500,00 euros prévue par le contrat d’assurance automobile ;
— DEBOUTER Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la MACIF.
La MACIF entend à opposer la déchéance de garantie, sanctionnant l’allégation mensongère de l’assuré au moment de sa déclaration de sinistre.
Elle soutient que Monsieur [R] n’a pas hésité à déclarer que ses véhicules auraient été en parfait état à la date de survenance du sinistre, en communiquant à la MACIF des fausses factures ainsi que des faux relevés de compte. La MACIF prétend que ces fausses déclarations portent sur les conséquences du sinistre et ont été commises dans l’optique de percevoir une indemnisation supérieure à celle à laquelle l’assuré aurait pu prétendre.
À titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [R] soit débouté de sa demande d’indemnisation, en l’absence de preuve de ce que les automobiles déclarées volées étaient situées sur le territoire français au moment du sinistre. La MACIF souligne à cet égard que les voitures auraient été acquises à l’étranger et que Monsieur [R] ne communique pas le quitus requis par l’administration fiscale en cas d’importation d’un véhicule en provenance d’un État membre de l’Union Européenne.
À titre infiniment subsidiaire, la MACIF soutient qu’elle n’a opposé aucune résistance abusive mais n’a fait qu’utiliser les moyens de droit à sa disposition pour faire valoir son argumentation, contestant ainsi la demande formée au titre du préjudice de jouissance. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que l’absence d’indemnisation aurait eu un impact sur la prie professionnelle ou engendré des frais supplémentaires pour Monsieur [R].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Il y a lieu de souligner que le dossier de plaidoiries de Monsieur [C] [R] n’a pas été adressé au tribunal, de sorte qu’il sera statué sur la base des pièces produites par le défendeur uniquement.
1. Sur la déchéance de garantie s’agissant des véhicules AUDI Q5 et PORSCHE [Localité 4]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, les conditions générales d’assurance prévoient que : « Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Au sein de ses déclarations de vol, Monsieur [R] a indiqué que l’état des pneus et du moteur, s’agissant des véhicules PORSCHE [Localité 4] et AUDI Q5, était « excellent ».
S’agissant du véhicule AUDI Q5, la MACIF fait état d’une facture d’entretien et de réparation fournie par l’assuré.
La MACIF liste les « anomalies » suivantes sur cette facture :
— Montant sollicité de 2.340,58 Euros HT alors que l’addition du coût de chacune des prestations donne un résultat de 2.405,57 Euros HT,
— Sur la seconde ligne du tableau récapitulatif, le montant sollicité au titre des prestations HT est de 2.416,50 Euros et non plus de 2.340,58 Euros HT comme mentionné en première ligne,
— L’échéance de paiement de la facture est fixée au 20 décembre 2019 alors que le document date du 20 mars 2020.
Ces anomalies sont listées dans un rapport d’expertise réalisé par la compagnie. Elles ne sont pas contestées par Monsieur [R], qui invoque une erreur du garagiste, qui ne saurait lui être imputable.
La MACIF invoque également des irrégularités sur la facture d’entretien du véhicule PORSCHE [Localité 4], tenant également à un mauvais calcul du total des prestations facturées, et la facturation d’un kit de distribution identique à celui figurant sur la facture de l’AUDI Q5 alors que les deux véhicules comportent deux motorisations différentes et qu’ils ne peuvent donc être équipés des mêmes pièces.
L’expert indique avoir contacté le garagiste ayant émis ces factures, lequel a réadressé les factures accompagnées de la mention « certifié conforme à l’original ». Il est également indiqué que lors d’un échange téléphonique, le garagiste a expliqué que les anomalies présentes sur les factures étaient dues à des erreurs faites par une stagiaire.
Là encore, Monsieur [R] n’a pas contesté l’existence de ces erreurs sur les documents transmis.
Monsieur [R] a par ailleurs communiqué des relevés bancaires BNP PARIBAS pour attester du paiement des factures d’entretien litigieuses.
La MACIF justifie avoir adressé à la BNP PARIBAS d'[Localité 3] une sommation interpellative s’agissant de la véracité de ces relevés, à laquelle l’agence BNP PARIBAS a répondu que ces relevés n’étaient pas conformes aux originaux.
Le représentant de l’agence a par ailleurs indiqué par courriel ne pas avoir trouvé trace des opérations bancaires litigieuses dans le dossier de Monsieur [R].
Monsieur [R] n’a pas répondu sur ce point. Il apparaît établi qu’il a fourni de faux relevés bancaires pour corroborer les factures d’entretien litigieuses.
Les anomalies relevées sur les factures du garage, qui ont été reconnues, et le caractère douteux des virements bancaires allégués par Monsieur [R] permet de remettre en question la réalité de ces entretiens automobiles.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [R] a usé à la fois de moyens frauduleux et de documents inexacts dans le cadre de sa déclaration de sinistre, s’agissant de l’état des véhicules au jour du vol.
Aux termes des conditions générales d’assurance versées aux débats, l’indemnisation en cas de perte totale du véhicule correspond :
— au prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date d’achat du véhicule neuf,
— à la valeur de remplacement estimée par l’expert au-delà des six mois.
La date d’achat est contractuellement définie comme étant la date figurant sur la facture d’achat du véhicule neuf.
En l’espèce, Monsieur [R] a acquis les véhicules PORSCHE [Localité 4] et AUDI Q5 en 2020.
Or, la MACIF indique – ce qui n’est pas contesté par Monsieur [R] – que la date de première mise en circulation de ces véhicules est 2011.
Monsieur [R] n’a donc pas fait l’acquisition de véhicules neufs, de sorte que son indemnisation n’aurait pas été déterminée en fonction du prix d’acquisition mais à la valeur de remplacement estimée par l’expert.
Cette valeur de remplacement correspond, selon les définitions contractuelles, à la somme fixée par expertise pour pouvoir acheter un véhicule de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement.
L’état d’entretien du véhicule a par conséquent son importance pour la détermination de la valeur de remplacement, et donc de l’indemnisation de l’assuré.
Monsieur [R] ne peut donc soutenir que les anomalies présentes sur les factures sont sans incidence sur l’enjeu du litige, dès lors qu’au contraire, elles sont directement liées à l’ampleur de l’indemnisation.
Il y a ainsi lieu de retenir que Monsieur [R] a usé de moyens frauduleux et de documents inexacts de nature à influer sur les conséquences du sinistre.
En application de la clause précitée, Monsieur [R] sera privé de droit à garantie pour l’indemnisation des véhicules AUDI Q5 et PORSCHE [Localité 4].
Monsieur [R] étant privé de son droit à indemnisation, sa demande au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.a. Restitution des sommes perçues
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
La MACIF sollicite le remboursement :
— des indemnités versées au titre du vol survenu au domicile de Monsieur [R],
— des indemnités versées au titre du vol du véhicule CLUBMAN MINI.
Elle s’appuie sur la clause de déchéance de garantie précitée et sur la répétition de l’indu.
* Sur les objets mobiliers dérobés au sein du domicile de Monsieur [R]
Il y a lieu de rappeler que la MACIF n’a pas contesté la réalité du cambriolage dont a été victime Monsieur [R].
Elle produit aux débats la lettre de versement de l’indemnisation correspondant aux objets dérobés au domicile de Monsieur [R], pour un montant de 8.598,95 Euros. Cette indemnisation est toutefois intervenue aux termes d’un contrat d’assurance habitation, distinct du contrat d’assurance automobile. Par ailleurs, ces courriers font état d’un numéro d’évènement distinct de ceux afférents aux vols de véhicule.
Les contrats étant différents, et la réalité du vol n’étant pas contestée s’agissant des objets qui se trouvaient dans la maison de Monsieur [R], l’indemnisation perçue par ce dernier ne présente pas de caractère indu.
La MACIF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur le véhicule CLUBMAN MINI
Les parties indiquent que pour chacun des véhicules, un contrat d’assurance distinct a été conclu, la MACIF faisant référence à « plusieurs contrats d’assurance automobiles », portant des références différentes (« A010, A 013 et A014 »).
Plusieurs déclarations de vol distinctes ont par ailleurs été régularisées par Monsieur [R] pour chacun des véhicules.
Dès lors, même si le sinistre est identique, la déchéance de garantie n’a vocation qu’à s’appliquer aux contrats dans lesquels de fausses déclarations ont été reconnues.
Or, pour le véhicule CLUBMAN MINI, aucune fausse déclaration ou faux document n’est allégué. Il n’y a donc pas lieu d’étendre la déchéance de garantie prononcée au titre des deux autres contrats à celui du véhicule CLUBMAN MINI.
La demande sera rejetée.
2.b. Dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La MACIF forme une demande de dommages intérêts de 3.000 Euros, faisant valoir qu’elle a été contrainte de mobiliser de nombreux collaborateurs afin de vérifier les dires du demandeur, au détriment d’assurés de bonne foi.
En l’espèce, il a été établi que Monsieur [R] avait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat d’assurance.
Faute de justificatif, le préjudice de la MACIF sera cependant ramené à la somme de 1.000 Euros.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] sera condamné à payer à la MACIF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [R],
— CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1.000 Euros (mille euros) à titre de dommages intérêts,
— DEBOUTE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France la somme de 2.000 Euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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