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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [P] [U] [Q] [H] NÉE [B], [F] [N] [O] [H] / E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SOHA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. USEO ENTREPRISE, S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. AGC ARMOR GENIE CLIMATIQUE
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBF6
Ordonnance de référé du : 12 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [P] [U] [Q] [H] NÉE [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [F] [N] [O] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SOHA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 750 100 331, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître CAMUS, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
S.A.R.L. USEO ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante ni représentée
LA S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SARL AGC (police n°657309S1247001/ 001 10098/0) et de la SARL ENTREPRISE USEO FILS (police n°1247000/001 290693), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. AGC ARMOR GENIE CLIMATIQUE (ARMOR GENIE CLIMATIQUE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 450 084 983, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, M. et Mme [H] ont assigné :
La société Atelier d’architecture Soha, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier d’architecture Soha, La société Useo entreprise, La société Armor génie climatique (AGC), La Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société Useo entreprise et de la société Armor génie climatique,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, M. et Mme [H] s’en tiennent à leurs écritures.
La société Atelier d’architecture Soha, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 13 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Condamner M. et Mme [H] aux dépens.
La société Armor génie climatique et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Useo entreprise et de la société Armor génie climatique, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 20 février 2026 aux termes desquelles elles demandent de constater qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire.
La société Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société Atelier d’architecture Soha et la société Useo entreprise, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [H] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] pour laquelle ils ont signé un contrat d’architecte avec la société Atelier d’architecture Soha le 15 juin 2011 en vue de la rénovation et extension de cette maison. La société Atelier d’architecture Soha était assurée auprès de la société MAF en 2015.
Le lot démolition-réseaux-gros œuvre a été confié à la société Useo entreprise, suivant facture du 25 avril 2014. La société Useo entreprise était assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 août 2024, date de sa cessation d’activité.
Les lots électricité-ventilation, chauffage thermodynamique et plomberie-sanitaires ont été confiés à la société AGC. La société AGC était assurée auprès de la SMABTP à la date des travaux et elle l’est encore à la date de la réclamation.
Les travaux de la société Useo entreprise et de la société AGC ont été réceptionnés sans réserve le 20 janvier 2016.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est datée du 27 janvier 2016.
Les requérants font valoir que fin 2023, ils ont constaté des fissures actives sur l’angle Nord-Est de la maison initiale existante et rénovée.
Afin de déterminer la provenance de ces fissures, M. et Mme [H] ont mandaté la société Solcap pour procéder à une étude géotechnique (mission G5).
Aux termes du rapport en date du 25 mars 2025, il est noté que « les dommages sont très localisés et se sont développés à proximité de la cuve à eau accolée à la maison (…)
La présence très localisée des fissures au Nord-Est et l’ancienneté de la maison principale laissent supposer que, malgré la surcharge du sol d’assise, la majorité des tassements occasionnés ont déjà été effectifs.
Les extensions de plain-pied, implantées au Sud-Est, à l’Ouest et au Nord de la maison principale ont permis de rigidifier la structure
Néanmoins, la fuite d’eau constatée dans la cuve vient humidifier les limons, qui sont des sols très sensibles aux variations de teneur en eau. La portance dans cette zone est quasiment nulle exprimant un terrain d’assise décomprimé.
Cette fuite constante provoque un état évolutif du sol d’assise et entraine des tassements supplémentaires et des phénomènes de distorsions non acceptables des maçonneries.
La cuve en béton accolée au mur constitue un point dur au-delà duquel la fissure s’est développée ».
Le rapport précise que pour remédier à ces désordres, il conviendra au préalable de stopper la fuite au droit de la cuve à eau avant de procéder à un traitement par injection de résine expansive dans la zone endommagée pour limiter les tassements.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants produisent également un procès-verbal de constat en date du 8 janvier 2026 aux termes duquel le commissaire de justice constate la présence de fissurations.
Les requérants estiment qu’ils sont bien fondés à solliciter une mesure d’instruction à l’encontre des défenderesses dès lors que la société Useo a réalisé les travaux de percement de la cuve afin de permettre le raccordement des canalisations des eaux pluviales, aux droits desquelles ont été constatées les fissures et que la société AGC a réalisé le passage de canalisations dans les réseaux réalisés par la société Useo.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [H] justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que prévue au dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de constater que la société Armor génie climatique et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Useo entreprise et de la société Armor génie climatique, s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Fixe : 0296689690
Port : 0608995246
Mail : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le rapport de la société Solcap et dans le procès-verbal de constat visés à l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 25 avril 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 22 avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. et Mme [H], demandeurs, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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