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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 22 mai 2026, n° 25/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZX
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE:
LA SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA)
Prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LIBRAIRIE LA CEDILLE
Prise en la personne de son représentant légal,
Inscrite au RCS de [Localité 2], sous le n° 403 244 296
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 22 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (ci-après “la SOFIA”) est l’organisme de gestion collective en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque, suivant agrément du Ministre chargé de la Culture.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025 valant dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la SOFIA a fait assigner la S.A.R.L. Librairie la Cedille devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa de la Directive n°92/100/CEE du 19 novembre 1992 et de la Directive n° 2006/115/CE du 12 décembre 2006, de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, ainsi que des articles L. 133-1 et suivants, R. 133-1 et suivants, L. 321-1, L. 321-2 et L. 324-8 du Code de la propriété intellectuelle :
Dire que la société Librairie la Cedille refuse de payer les sommes dues au titre du droit de prêt et que, en tant que fournisseur de livres aux bibliothèques, elle ne respecte pas ses obligations légales de déclaration conforme et de paiement des sommes dues au titre du droit de prêt ;
En conséquence,
Condamner la société Librairie la Cedille au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt, qui s’élèvent à la somme totale de 5.936 euros TTC pour la période allant de 2021 à 2023;
Ordonner à la société Librairie la Cedille , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2024;
Condamner la société Librairie la Cedille à verser à la SOFIA la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société Librairie la Cedille à verser à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sandrine MINNE, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à sa personne, la société défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 10 septembre 2025 et l’affaire fixée à plaider au 6 février 2026.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les dispositions de l’article L 133-1 du Code de la propriété intellectuelle :
“Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4.”
Et selon l’article L 133-2 aliné 1er dudit Code :
“La rémunération prévue par l’article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. ”
Puis, l’article L 133-3 précise :
“La rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 comprend deux parts.
La première part, à la charge de l’Etat (…).
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.”
Enfin, l’article L 133-4 dispose :
“La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l’organisme ou aux organismes mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…).”
Il y a lieu de rappeler encore que l’article L 335-4 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle prescrit :
“Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa [300 000 euros] le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3.”
*
En l’espèce, la SOFIA produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
— une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de son Conseil, distribuée le 26 novembre 2024, mettant en demeure la société défenderesse d’avoir à lui verser une rémunération d’un montant total de 4.301,65 Euros, au titre du droit de prêt dans un délai de 15 jours avant saisine des tribunaux judiciaires;
— les factures mentionnées au soutien de la demande telle que présentée à la juridiction, soit:
o une facture n° S230200075 du 28/02/2023 d’un montant restant dû de 1.133,73€
o une facture n° S230200223 du 28/02/2023 d’un montant de 1.199,42€
o une facture n° S250201568 du 27/02/2025 d’un montant de 1.927,04€
o une facture n° S250201567 du 27/02/2025 d’un montant de 1.675,81€
— les lettres de relances antérieures, précises et circonstanciées s’agissant des obligations légales du fournisseurs, des manquements constatés et de la peine encourue.
Il peut être constaté que chacune de ces factures comporte le détail des déclarations de ventes de livres effectuées par les bibliothèques clientes de la société Librairie la Cedille et de l’assiette des droits sur lesquels la rémunération est assise, conformément à la législation en vigueur. En outre, la société Librairie la Cedille a été régulièrement informée du fait qu’en l’absence de déclaration de sa part, la facturation serait établie sur ce seul fondement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande présentée apparaît suffisamment justifiée et bien fondée.
Il y a donc lieu de condamner la société Librairie la Cedille à payer à la SOFIA la somme de 5.936 euros TTC en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période courant de 2021 à 2023.
Sur la demande aux fins de contraindre la société défenderesse à déclarer ses ventes
Cette demande est motivée distinctement de la demande principale en paiement, sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la propriété intellectuelle sus-énoncé.
Il en résulte que la demande aux fins de voir ordonner à la société Librairie la Cedille , sous astreinte, d’avoir à déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2024, apparaît bien fondée, en droit, comme en fait.
Il convient donc d’ordonner à la société Librairie la Cedille de déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 25 Euros par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SOFIA justifiant poursuivre un objectif de défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, celle des auteurs et éditeurs de l’écrit, étant le seul organisme de gestion collective habilité à percevoir et répartir les redevances provenant de l’exercice du droit de prêt public, a qualité à agir au nom de l’intérêt collectif de tous les auteurs et éditeurs qui doivent recevoir une rémunération au titre du droit de prêt.
Ces derniers sont nécessairement spoliés matériellement et moralement, en l’absence de perception des rémunérations qui leurs sont dues au titre du droit de prêt sur la vente de leurs œuvres.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée par la SOFIA et condamner la société Librairie la Cedille à lui payer la somme d’un euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société Librairie la Cedille , qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Sandrine Minne, avocate.
L’équité commande pour le même motif de condamner la société Librairie la Cedille à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Librairie la Cedille à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme de 5.936 Euros TTC en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période courant de 2021 à 2023 ;
ORDONNE à la SARL Librairie la Cedille de déclarer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 25 Euros par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL Librairie la Cedille à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme d'1 Euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
DEBOUTE la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Librairie la Cedille à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
CONDAMNE la SARL Librairie la Cedille aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Sandrine Minne, avocate ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZX
SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’EC RIT (SOFIA)
C/
S.A.R.L. LIBRAIRIE LA CEDILLE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003
- Loi n° 81-766 du 10 août 1981
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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