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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 juin 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [N] [A] [T] veuve [Z] / [W] [C], [J] [Y] [G] épouse [C]
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7SH
Ordonnance de référé du : 11 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [A] [T] veuve [Z]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 10 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [J] [Y] [G] épouse [C]
née le 11 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 7 avril 2006, M. et Mme [C] ont acquis une parcelle de terre située au [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 1].
Suivant acte authentique en date du 11 septembre 2006, Mme [T] veuve [Z] a acquis un ancien corps de ferme à rénover, une autre dépendance et une parcelle de terre situés [Adresse 3], le tout cadastré section [Cadastre 2].
Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont limitrophes.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [Z] a assigné M. et Mme [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les défendeurs soient condamnés aux dépens.
Par conclusions n°1 en réponse notifiées le 4 mai 2024, Mme [Z] a en outre demandé de débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Mme [Z] s’en tient à ses écritures.
M. et Mme [C], représentés, renvoient à leurs conclusions n°2 notifiées le 6 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [Z] à verser à M. et Mme [C] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 24 février 2011, la commune de [Localité 4] a accordé à M. [C] un permis de construire un bâtiment artisanal (stockage bois et gros matériel) d’une superficie de 2 520m² sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1].
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 1er avril 2011.
La requérante expose que courant 2023, elle a fait le constat de ce que ledit bâtiment artisanal empiétait sur sa propriété.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] produit un procès-verbal de constat daté du 20 juin 2023 aux termes duquel le commissaire de justice indique qu’ « une vue aérienne récupérée sur géoportail illustre à elle seule l’implantation du hangar et son empiètement sur la parcelle de Madame [Z] » et qu'« un bornage a été réalisé en 2000 mais aucune borne n’a été retrouvée sur place par le géomètre à nouveau mandaté pour les reposer ».
A la lecture de ce procès-verbal, il apparait qu’une petite clôture en grillage souple a été installée provisoirement par Mme [Z] sur sa parcelle, à environ 6,50m à l’intérieur de l’extrémité de sa propriété, étant précisé que ce grillage ne constitue pas la limite séparative des fonds.
En outre, Mme [Z] a fait appel au cabinet de géomètres-experts Quarta, lequel a établi un plan de rétablissement de limite le 22 juin 2023 sur lequel il est mentionné un « empiètement du hangar et de la dalle béton appartenant à M. et Mme [C] [W] sur la parcelle de Mme [Z] [N] » et il est précisé : « Il est conseillé de régulariser cet empiètement par une division du plan parcellaire cadastral et l’enregistrement d’un acte notarié ».
Il convient de préciser qu’il apparait désormais que la propriété de Mme [Z] est cadastrée [Cadastre 3].
Par ailleurs, le cabinet Quarta a procédé au bornage des limites de la propriété cadastrée [Localité 4] [Cadastre 3] suivant procès-verbal de contrôle et rétablissement de limites établi le 3 juillet 2023.
Mme [Z] produit également un second procès-verbal de constat daté du 7 juillet 2023 aux termes duquel le commissaire de justice constate la nouvelle borne installée par le géomètre au niveau de la limite séparative de la parcelle de Mme [Z] d’avec le terrain contigu appartenant à M. et Mme [C] et précise que « les rack en bois de son voisin sont toujours positionnés sur la parcelle de Madame [Z] ».
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, M. et Mme [C] font valoir que Mme [Z] ne dispose d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et soutiennent qu’il n’est nullement démontré que leur bâtiment artisanal empièterait sur son fonds, faute de bornage contradictoire. Ils soutiennent n’avoir jamais approuvé le procès-verbal de contrôle et rétablissement de limite dressé par le cabinet Quarta du 3 juillet 2023 et le plan de rétablissement de limite du 22 juin 2023.
Il convient néanmoins de préciser qu’une tentative de médiation a été organisée sous l’égide du maire de [Localité 4] le 27 novembre 2023 et qu’il résulte notamment du compte-rendu de médiation un « accord des parties suite au passage d’un géomètre, de l’empiètement d’environ 65 m2 du bâtiment [C] (construit en 2011-PC accordé) sur la propriété de Mme [Z] (parcelle [Cadastre 3]) ».
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [Z], elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Mme [Z] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée, les défendeurs seront déboutés de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*BGM Géomètre Expert (demande acceptée sur SELEXPERT le 03/06)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Port : [XXXXXXXX01]
Fixe : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
relever et décrire les désordres allégués expressément dans :l’assignation,le procès-verbal de constat du 20 juin 2023le plan de rétablissement de limite le 22 juin 2023le procès-verbal de constat daté du 7 juillet 2023 en rechercher l’origine et déterminer précisément l’ampleur de l’empiètement de la propriété de M. et Mme [C] cadastrée [Cadastre 4] sur la propriété de Mme [Z] cadastrée [Cadastre 5] ;le cas échéant, préconiser les mesures d’urgence nécessaires permettant de rétablir les limites séparatives ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des empiètements constatés ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance, …) ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 25 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 22 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [Z], partie demanderesse ;
DÉBOUTONS M. et Mme [C] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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