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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 21/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBXM-W-B7F-ER32
N° minute 26/00082
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LE TOHIC, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025, au 19 février 2026 puis au 19 mars 2026.
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [P] [Y], URSSAF DE BRETAGNE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte en date du 11 avril 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige le pôle social avait statué en ces termes:
« En premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de nullité du redressement en l’absence de lettre d’observations préalable, de nullité de la mise en demeure du 9 janvier 2020 en ce qu’elle porte sur les exercices 2016 et 2017 et de prescription des cotisations et contributions sociales;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 Octobre 2024 14h30, le présent jugement valant convocation, pour production par l’URSSAF Bretagne des déclarations de revenus fonciers et avis d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 visés dans la lettre d’observations du 24 octobre 2018 et débats contradictoires sur ces pièces;"
En exécution de cette décision l’affaire a été rappelée et retenue après renvois à l’audience du 24 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
A l’occasion de cette réouverture Monsieur [Y] qui n’était plus assisté d’un Conseil a produit des conclusions en date du 10 mars 2025 en demandant au tribunal de :
Ordonner l’application des calculs du comptable pour les années 2015 – 2016 – 2017 à savoir:
Bilan 2015 : 9754 € de cotisations.
Bilan 2016 : 7106 € de cotisations.
Bilan 2017 : 1217 € de cotisations.
Soit un total de : 18 077 €.
Pour les années 2013 et 2014, d’ordonner l’établissement d’une comptabilité d’Entreprise Individuelle qui fera apparaître le montant dû à l’URSSAF.
L’annulation des pénalités de retard.
L’URSSAF Bretagne n’a pas conclu après réouverture et a maintenu ses conclusions en date du 3 novembre 2023 au terme desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité dans son principe,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme globale de 140 590 € soit, 126 765€ de cotisations et majorations de redressement et 13 825 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [Y] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes et prétentions,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens et frais de procédure.
— revétir le jugement de la formule exécutoire.
EXPOSE DES MOTIFS :
Monsieur [Y] est propriétaire à [Localité 2] qu’il donne à bail.
Il justifie par la production de la publication au BODACC et d’un état de situation INSEE qu’il a développé une activité de location de biens immobiliers et a créé le 25 mai 2018 une entreprise individuelle enregistré sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] et SIRET [N° SIREN/SIRET 2], avec une date de commencement d’activité selon ce document au 1er janvier 2015.
Dans le cadre de cette activité une lettre d’observation datée du 24 octobre 2018 a été émise par l’URSSAF Bretagne portant sur un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Deux mises en demeure visant cette lettre d’observations ont été adressées le 8 janvier 2020 pour un montant total de 140 590 €.
Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 17 septembre 2020 a maintenu l’intégralité du redressement.
Monsieur [Y] a saisi le pôle social le 6 janvier 2021 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/00005.
Une requête ayant été reçue le 22 janvier 2021 aux fins d’annulation de la mise en demeure de 140.590 €, ce second recours a été enregistré sous le n° RG 21/00052,et la jonction a été ordonnée à l’audience du 2 mars 2023 sous le n°RG 21/00005.
Monsieur [Y] a soutenu en premier lieu la nullité du redressement au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale au motif qu’il n’a pas été destinataire de la lettre d’observation du 24 octobre 2018 visée par les mises en demeure, et n’a donc pu la contester ainsi que la prescription des cotisations et contributions sociales.
Par jugement mixte du 11 avril 2024, définitif, ces moyens ont été rejetés.
Sur le fond Monsieur [Y] a soutenu l’absence d’infraction de travail dissimulé faisant valoir que l’URSSAF est mal fondée dans son redressement au motif que selon les dispositions des articles L8221-3 du code du travail et L213-1 et L611-1 du code de la sécurité sociale, complétée par les dispositions de l’article 155 du code général des impôts, l’obligation d’affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants, des loueurs professionnels n’est prévue que lorsque les revenus de leur location génèrent plus de 23 000 € de recettes par année civile.
Il soutient que sur 2013 les revenus fonciers nets liés aux locations étaient de 3060 € et sur 2014 ces mêmes revenus fonciers nets étaient de 17 984 €, soit inférieurs au seuil d’affiliation obligatoire.
Sur ce point les constats de la lettre d’observation sont les suivants :
«Suite à notre demande auprès de l’administration fiscale, nous avons reçu vos déclarations de revenus fonciers (Cerfa numéro 2044) et vos avis d’imposition faisant apparaître les montants suivants :
Chiffre d’affaires 2013 : 60 550 €.
Chiffre d’affaires 2014 : 52 505 €.
Chiffre d’affaires 2015 : 83 911 €.
Chiffre d’affaires 2016 : 84 509 €.
Chiffre d’affaires 2017 : 112 877 €.
En tant que loueur de meublés, il vous appartenait de déclarer ces sommes auprès de nos services.
Or vous n’avez effectué aucune déclaration au cours de cette période. Ces faits sont constitutifs de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des articles L8221-1 et L8221-3 du code du travail.
Par conséquent nous réintégrons dans l’assiette des cotisations le montant des chiffres d’affaires que nous avons relevés."
Selon la liste des documents consultés par l’inspecteur lors du contrôle d’établissement, ces montants sont issus des « déclarations de revenus fonciers et avis d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ».
Monsieur [Y] conteste avoir perçu de tels chiffre d’affaires.
Il produit notamment à l’appui de cette contestation en pièce 12 de son dossier des avis d’impôt 2014, 2015.
Soit un avis d’impôt 2014 mentionnant pour 2013 des revenus de locations meublées de 3060 € et un avis d’impôt 2015 mentionnant pour 2014 des revenus des locations meublées de 17 984€.
Si ces avis d’impôt ne sont produits que partiellement soit sans la première page qui aurait permis d’identifier le contribuable et ne peuvent donc être retenus en l’état, en revanche Monsieur [Y] produit en pièce 14 de son dossier un relevé de situation émis par l’URSSAF Bretagne le 30 août 2023.
Ce document porte sur l’activité ayant le numéro Siret [XXXXXXXXXX01] soit l’activité de loueur professionnel objet du redressement.
Selon ce document de l’URSSAF Bretagne pour l’année 2019 les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l’année 2019, étaient ceux de l’année 2017 soit des revenus (inclus loi Madelin) de 56 438 €.
Et pour l’année 2018 les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l’année 2018, étaient ceux de l’année 2016 soit des revenus (inclus loi Madelin) de 42.254 €.
Compte tenu de la discordance entre ces sommes de 56 438 € et 42.254 € figurant dans ce document et les chiffre d’affaires retenus dans la lettre d’observations pour 2017 de 112 877 €, et pour 2016 de 84 509 €, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production par l’URSSAF Bretagne des documents consultés par l’inspecteur visés par la lettre d’observations soit déclarations de revenus fonciers et avis d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Dans le cadre de cette réouverture l’URSSAF Bretagne a produit des copies d’écran des avis d’impôt de 2013, 2014 et 2015 compte tenu de leur ancienneté et des copies d’avis d’impôt sur le revenus 2016 et 2017.
Il sera constaté que la production de ces pièces ne permettent pas de trancher le désaccord entre les parties s’agissant des bases de calcul applicables en ce que les montants figurant dans les avis d’imposition produits par l’URSSAF Bretagne après réouverture ne correspondent pas à ceux retenus par l’inspecteur au titre des constats de la lettre d’observation .
Soit pour les années suivantes :
-2013 : 60 908 € revenus imposables (étant observé au vu de l’avis d’impôt 2014 produit par Monsieur [Y] en pièce 12 de son dossier qu’il s’agit de ses revenus additionnés à ceux de son épouse, les siens au titre des revenus des locations meublées non professionnelles, régime micro, déclarés étant de 6120 € ) au lieu de 60 550 € retenus par l’inspecteur se fondant pourtant sur les avis d’imposition,
-2014 : 47 734 € revenus imposables (étant observé au vu de l’avis d’impôt 2015 produit par Monsieur [Y] en pièce 12 de son dossier qu’il s’agit de ses revenus additionnés à ceux de son épouse, les siens au titre des revenus des locations meublées non professionnelles, régime micro, déclarés étant de 17 985 €) au lieu de 52 505 € retenus par l’inspecteur,
-2015: 57 863 € revenus imposables (s’agissant manifestement également des revenus de Monsieur [Y] additionnés à ceux de son épouse, eu égard à la mention au dessus de la somme sur la copie d’écran :"M ou MME [Y] [P]") au lieu de 83 911 € retenus par l’inspecteur,
-2016 : 20 128 € revenu industriels et commerciaux professionnels déclarés et 25 160 € revenu industriels et commerciaux professionnels imposables, au lieu de 84 509 € retenus par l’inspecteur
— 2017 : 1 990 € BIC professionnels déclarés et 2 488 € BIC pro. hors quotient imposables au lieu de 112 877 € retenus par l’inspecteur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à l’URSSAF Bretagne demandeur en paiement de la somme de 140 590 €, en présence de telles contradictions de fournir au tribunal les éléments permettant de vérifier non seulement le bien fondé de sa créance.
Mais de vérifier également le bien fondé du redressement pour travail dissimulé alors même qu’ainsi que Monsieur [Y] en justifie en pièce 11 de son dossier, la procédure adressée par l’URSSAF Bretagne au procureur de la république a donné lieu à un avis de classement à auteur en date du 12 septembre 2018 adressé à Monsieur [Y] en ces termes : "L’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que :
Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées. "
Le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments probants pour lui permettre de vérifier le bien fondé des demandes en paiement et de la procédure de redressement pour travail dissimulé, l’URSSAF Bretagne sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe , par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE l’URSSAF Bretagne de ses demandes au titre du redressement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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