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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01444 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCRB
Copie exécutoire à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Société -AUTO EFFICACE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 08 Septembre 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, Monsieur [R] [J] [U] a acquis auprès de la SAS AUTO EFFICACE un véhicule de marque MERECEDEZ BENZ immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 5500 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique effectué le jour de la vente relevait cinq défaillances mineures.
Ayant constaté en décembre 2024 un certain nombre de désordres, des messages ont été envoyés au vendeur.
Par courrier en date du 8 février 2025, Monsieur [R] [J] [U] a mis en demeure la SAS AUTO EFFICACE d’annuler la vente.
Monsieur [R] [J] [U] a par la suite, saisi son assureur pour organisation d’une expertise amiable à laquelle la SAS AUTO EFFICACE ne s’est pas présentée.
L’expert a rendu son rapport le 15 mai 2025 concluant que les désordres constatés étaient antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, l’assureur de Monsieur [R] [J] [U] a mis en demeure la SAS AUTO EFFICACE d’annuler la vente et de lui restituer le prix de vente.
Par courrier en réponse, la SAS AUTO EFFICACE a rappelé l’existence d’un contrôle technique favorable le jour de la vente et sa proposition de résolution amiable.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, signifié à personne morale, Monsieur [R] [J] [U] a fait assigner la SAS AUTO EFFICACE devant le juge des contentieux de la protection et de proximité, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
***
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [R] [J] [U] était représenté par son conseil .
La SAS AUTO EFFICACE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le demandeur fait état de désordres constatés sur le véhicule acquis auprès de la SAS AUTO EFFICACE et se fonde sur le rapport d’expertise qui conclut à l’existence de ces désordres avant la vente, rendant impropre à son usage le véhicule.
Il est précisé que le véhicule est entreposé chez le frère du demandeur, [Adresse 4] à [Localité 1], à [Localité 2].
De son côté, la SAS AUTO EFFICACE ne s’est présentée ni à l’expertise amiable ni à l’audience et n’a donc formulé ni observations ni contestations.
Toutefois, elle a répondu à la mise en demeure de l’assureur du demandeur pour indiquer qu’elle était disposée à une résolution amiable du litige.
Il ne ressort pas des pièces produites qu’une tentative de conciliation ait eu lieu entre les parties.
Dans ces conditions, il convient dans un premier temps de désigner un conciliateur de justice, avec la mission de conciliation portée au dispositif de la présente ordonnance. En effet, une mesure d’expertise apparaît prématurée, s’agissant d’une mesure d’instruction lourde, longue et coûteuse pour les parties.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référés, par ordonnance rendue avant dire droit,
ORDONNONS, dans les conditions des articles 256 à 262 du Code de procédure civile, une mesure de consultation confiée à Monsieur [D] [I], conciliateur de justice au Tribunal judiciaire – site Méditerranée, [Adresse 5] à Montpellier,
à charge pour lui de :
— se rendre au [Adresse 6], à [Localité 2] où est entreposé le véhicule MERECEDEZ BENZ immatriculé [Immatriculation 1] après avoir convoqué les parties,
— recueillir les griefs de Monsieur [R] [J] [U],
— tenter une conciliation entre les parties,
— donner le cas échéant, tout avis utile à la résolution du litige,
DISONS que le conciliateur de justice déposera son rapport écrit dans les deux mois de sa saisine au greffe de la présente juridiction, et qu’une copie en sera adressée aux parties, qui en débattront à l’audience de renvoi ci-dessous notifiée,
PRÉCISONS qu’en cas de difficultés, le conciliateur en fera part au juge signataire de la présente ordonnance,
RENVOYONS l’examen de l’instance au 08 septembre 2026 à 09h00 (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 7])
RÉSERVONS les autres demandes et les dépens à la décision à venir,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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