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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 juil. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
La société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITES, Société pas Actions à Responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 4] (République d’Irlande) venant aux droits de la S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à :Me Léa DELORME, Me Jérôme PASCAL
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 décembre 2015, la SA BNP Paribas personal finance a accordé à Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien pour un montant de 11 350,76 € au taux annuel effectif global de 7,18 % l’an.
Selon requête en date du 18 janvier 2018, la SA BNP Paribas personal finance a sollicité le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [U] [O].
Selon ordonnance en date du 17 avril 2018, le juge d’instance du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [U] [O] de payer à la SA Paribas personal finance la somme de 9849,16 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par courrier reçu le 9 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, l’avocat de Madame [U] [O] a indiqué former opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2024 et après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, la SARL CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED indiquant venir au droit de la SA BNP Paribas personal finance, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,_
DECLARER irrecevable comme étant hors dé1ai l’opposition à injonction de payer formée par Madame [U] [M] née [O]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Madame [U] [M] née [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PAR CONSEQUENT,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE;
DEBOUTER Madame [U] [M] née [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [U] [M] née [O] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°5829797, la somme en principal de 9 849.16 €,assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
CONDAMNER Madame [U] [M] née [O] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] [M] née [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du: CPC.
En défense, Madame [U] [O], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les pièces,
Vu la Jurisprudence versée au débat,
Vu les articles du Code civil et du Code de la consommation,
1) Dire et juger que l’opposition formée par Madame [O] est bien fondée,
2) Dire et juger que la déchéance du terme n’a pas pu être prononcée en l’absence de toute mise en demeure demandant a Madame [O] de régulariser les échéances impayées,
A ce titre,
Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de ses demandes de paiement de la somme de 9.849,16 €,
A titre reconventionnel,
Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [O] la somme de 1.496,58 € réglée par elle,
3) Dire et juger qu’aucune résolution judiciaire ne pourra être prononcée,
A ce titre,
Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement de la somme de 9.849,16 €,
A titre reconventionnel,
Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [O] la somme de l.496,58 € réglée par elle,
A titre subsidiaire,Si par extraordinaire, le Tribunal devait juger que la résolution judiciaire peut être prononcée sans mise en demeure, i1 devrait juger que les manquements contractuels ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat et que la banque est fautive a l’égard de la concluante,
A ce titre,
Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement de la somme de 9.849,l6 €,
A titre reconventionnel,
Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [O] la somme de 1.496,58 € réglée par elle,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait juger que la résolution judiciaire devait être prononcée, prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de la non consultation du FICP avant l’octroi du crédit et enjoindre la banque à fournir un document récapitulant les intérêts réclamés,
Ordonner à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITE de produire un décompte des intéréts afin de les déduire du montant des sommes réclamées,
4) Dire et juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manque a son obligation de conseil et de mise en garde a 1'égard de Madame [O],
A ce titre,
Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [O] la somme de 11.283,94 € a titre de dommages intéréts pour perte de chance de ne pas avoir contracté,
En tout état de cause
Procéder à une verification de signature de Madame [O],
Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur
La SARL CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED soulève, dans un premier temps, l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer de Madame [U] [O] au regard du procès verbal de non-conciliation établi dans le cadre d’une mesure de saisie rémunération et de l’acte de saisie établi par le juge de l’exécution.
Madame [U] [O], quant à elle, indique qu’aucune signification n’a été réalisée à personne et soutient s’agissant de la mesure de saisie rémunération, qu’elle n’a pas été fructueuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 05 septembre 2018 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il en est de même s’agissant de la signification de l’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente qui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses daté du 24 juillet 2018.
Par la suite, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été établi et signifié à étude le 2 août 2019, puis une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution et signification de cession de créances ont été réalisées par commissaire de justice en date du 5 janvier 2022 remis à étude.
Puis une requête a été déposée auprès de la CAF de l’Hérault afin de connaître le nom de l’employeur le 28 mai 2020. Une signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a été réalisée le 4 juin 2020 toujours selon procès-verbal de recherches infructueuses. Enfin, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été établi le 5 juin 2020 qui a été dénoncé au débiteur le 8 juin 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Toutefois, dans le cadre d’une procédure de saisie rémunération fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer en question, Madame [U] [O] a été représenté par un avocat lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 5 octobre 2022. Il est mentionné dans ce procès-verbal que le débiteur comparait mais qu’aucune conciliation n’a eu lieu. Ce procès-verbal précise "le débiteur ne soulève aucune contestation, il sera procédé à la saisie après vérification par le juge du montant de la créance en principal intérêt frais pour la somme principale de 9849,16 €". Or cette somme en principal correspond au montant octroyé dans le cadre de l‘injonction de payer.
Ainsi il est établi qu’elle a eu forcément connaissance de cette ordonnance à cette date. Dès lors,son recours a été ouvert à compter de cette date dont il est établi avec certitude que la débitrice a eu connaissance de l’injonction et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Octobre 2024 – n° 22-15.682)
Dès lors, il convient de considérer que l’ opposition, formée le 09 février 2024, est irrecevable pour avoir été effectuée plus d’un mois après le procès-verbal de non-conciliation du 05 octobre 2022 au cours duquel elle était représentée.
➢Sur la qualité à agir de la SARL CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
Le jugement déclarant irrecevable l’opposition formée par Madame [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce défaut de qualité à agir.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition injonction de payer formée par Madame [U] [O] à l’encontre de l’injonction de payer en date du 17 avril 2018 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
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