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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02769 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXXH
AFFAIRE : [Y] [C] / S.E.L.A.R.L. [J], [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
Me Benjamin CORDIEZ, Me Catherine LAUSSUCQ
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE TIP,
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 449 034 552
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS
Maître [T] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE TIP
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] a notamment :
— dit et jugé que les demandes indemnitaires de monsieur [C] ne sont pas prescrites,
— constaté et fixé la créance de [Y] [C] sur la liquidation judiciaire de la société AGENCE TIP, représentée par ses mandataires liquidateurs, la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [V] [E] et Me [T] [P], en deniers ou quittance, aux sommes de :
-82.063,95 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
-101,35 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la journée de 22 juillet 2020,
-10,14 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
-2.117,78 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er au 12 août 2020,
-211,78 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
-683,87 euros bruts au titre de rappel de treizième mois,
-68,39 euros à titre d’incidence congés payés,
-6.250,00 euros à titre de rappel de prime contractuelle,
-13.125,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris.
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— ordonné, s’il y a lieu, aux mandataires liquidateurs la délivrance de documents de fin de contrats conformes à la décision (bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, tout document probant établissant la régularisation des cotisations patronales et salariales auprès des organismes de retraite) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit et jugé que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
— déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC- AGS CGEA dans le respect des plafonds légaux,
— dit et jugé que l’obligation de l’AGS de faire avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du code du travail,
— dit et juge que l’AGS ne doit pas garantie sur les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— condamné la SELAF MJA, prise en la personne de Me [E] et de Me [P], ès-qualités de mandataire liquidateurs de la société AGENCE TIP au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 30 septembre 2022, réceptionné par la SELAFA MJA le 03 octobre 2022 et par Me [P] le 04 octobre 2022.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023, sur requête de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [E], la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [E] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AGENCE TIP en remplacement de celui précédemment désigné dans l’affaire.
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, monsieur [Y] [C] a fait assigner la SELARL [J], prise en la personne de Me [V] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE TIP et, Me [T] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE TIP, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée initialement à l’encontre de la SELAFA MJA.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties défenderesses lors de l’audience du 26 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [M], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— dire monsieur [M] recevable et bien fondé en son action,
— condamner personnellement la SELARL [J] prise en la personne de Me [E] et de Me [P], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société AGENCE TIP au paiement de la somme de 47.450,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 5] du 27 septembre 2022,
— ordonner à la SELARL [J] prise en la personne de son représentant légal et de Me [P], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société AGENCE TIP, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à délivrer au concluant les documents suivants:
— bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement (un bulletin de salaire par mois concerné),
— attestation Pôle Emploi
— tout document probant établissant la régularisation des cotisations patronales et salariales auprès des organismes de retraite.
— ordonner à la SELARL [J] prise en la personne de son représentant légal et de Me [P], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société AGENCE TIP, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à communiquer à l’Assurance de Garantie des Salaires un état des créances conforme au jugement précité du conseil de prud’hommes d'[Localité 5] du 27 septembre 2022,
— condamner solidairement et personnellement la SELARL [J] prise en la personne de son représentant légal et Me [P], ès-qualité de mandataires liquidateurs de la société AGENCE TIP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement et personnellement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les mandataires liquidateurs n’ont toujours pas exécuté l’obligation de délivrance des documents mise à leur charge et ce, depuis novembre 2022.
Il précise que les bulletins de salaire de monsieur [C] en exécution du jugement rendu par le conseil des prud’hommes ont été communiqués avec 945 jours de retard et que l’attestation Pôle Emploi et la preuve du règlement des cotisations sont toujours manquants.
Il fait valoir la grande inertie et le défaut manifeste de diligences dans ce dossier par les mandataires liquidateurs, ce qui justifie selon lui la fixation d’une nouvelle astreinte plus importante à leur encontre pour les éléments manquants.
Il estime également que ce comportement caractérise une résistance abusive qui lui a causé un préjudice.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE TIP et Me [T] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE TIP, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que dès le 17 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a pris attache avec l’AGS d’Île de France pour l’informer de ce qu’il entendait mandater un cabinet comptable pour établir les documents de fin de contrat compte tenu des tâches techniques qui ne relevaient pas de sa mission. Elles précisent que l’établissement des soldes de tout compte était particulièrement complexe au regard de la spécificité des rémunérations du personnel de la société AGENCE TIP et au regard des conventions et accords collectifs du secteur d’activité. Lesdits documents ont donc été établis par le cabinet comptable mandaté conformément aux sommes versées et aux plafonds légaux de l’AGS. Elles indiquent que le mandataire liquidateur ne peut établir les documents visés. Elles précisent que le jugement ne peut être exécuté en l’état compte tenu des plafonds légaux qui ont été atteints.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, monsieur [C] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 27 septembre 2022. Il était ainsi prévu une astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du présent jugement, soit sans limite de délai.
La décision a été notifiée par le greffe le 30 septembre 2022, réceptionnée les 03 et 04 octobre 2022.
L’astreinte a donc couru à compter du 04 novembre 2022 à l’encontre de la SELARL MJA devenue [J] et 05 novembre 2022 à l’encontre de Me [P].
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, monsieur [C] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 27 septembre 2022 pour la période allant du 04 novembre 2022 au 06 juin 2025.
Il sera rappelé qu’il avait été “ordonné, s’il y a lieu, aux mandataires liquidateurs la délivrance de documents de fin de contrats conforme à la décision (bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, tout document probant établissant la régularisation des cotisations patronales et salariales auprès des organismes de retraite) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit et juge que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
— déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC- AGS CGEA dans le respect des plafonds légaux.”
Les défenderesses soutiennent qu’initialement les documents sollicités par monsieur [C] et qui lui ont été remis en 2020 ont été établis par un cabinet comptable mandaté à cette fin et que les documents établis correspondaient aux sommes effectivement versées et aucune autre somme ne pouvaient être versées conformément aux plafonds légaux de l’AGS.
Elles expliquent que dans ces conditions, le mandataire ne pouvait pas établir les documents visés par le jugement du conseil de prud’hommes dans la mesure où les plafonds légaux ayant été atteints, ces derniers n’auraient pas correspondu aux sommes rééllement versées au salarié. Elles précisent que le mandataire ne pouvait pas davantage, compte tenu des plafonds, établir un relevé de créances à destination de l’AGS CGEA, ces dernières n’étant pas garanties.
Pour autant, comme le relève monsieur [C], la SELARL [J] a adressé dans le cadre de la présente procédure à ce dernier, par mail du 16 juin 2025, les bulletins établis correspondant aux relevés de créances présentés à l’AGS ainsi que le bulletin de paie correspondant au complément d’indemnité établi d’après le jugement du 22 septembre 2022 rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5]. “Etant précisé que le paiement des créances a été réalisé dans la limite du plafond de garantie de l’AGS (plafond 6) soit 82.272 euros. Ainsi l’indemnité de licenciement a fait l’objet d’une contestation au titre du plafond 6 pour un montant de 7.366,61 euros. Les compléments d’indemnités accordées par le bureau de jugement sont hors garantie AGS et portées au passif.”
De même, par mail du 09 juillet 2025, la SELARL [J] a adressé à monsieur [C] les documents sociaux établis par le cabinet comptable, à savoir le certificat de travail et l’attestation employeur.
Les défenderesses ne justifient pas dès lors des difficultés qu’elles ont eu à communiquer les documents mis à leur charge, quant à l’impossibilité ou le retard.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte à l’enjeu du litige.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 06 novembre 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte sollicitée par monsieur [Y] [C] à l’enjeu du litige ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 02 octobre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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