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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 avr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
54D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6CP
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z] C/ S.A.R.L. HEXA [E], S.C.I. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 409 792 694, dont le siège social est [Adresse 1] (France), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HEXA [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
grosse délivrée
le 10.04.2026
à Mes Iffenecker [Localité 2] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés, la S.C.I. [K] a confié à la S.A.R.L. [Z] la réalisation du lot plâtrerie, cloisons sèches et isolation pour son projet immobilier situé [Adresse 5].
Ces travaux ont été réalisés et facturés à la S.C.I. [K] et le décompte général définitif a été adressé le 27 février 2025.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 mars 2025.
Estimant que les réserves concernant son lot ont été levées, la S.A.R.L. [Z] a fait intervenir la S.A.R.L. HEXA [E] afin d’exécuter les travaux de peinture.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2025, la S.A.R.L. [Z] a mis en demeure la S.C.I. [K] d’avoir à régler 42.508,46 € au titre des sommes dues au titre de la situation de travaux mensuelle d’octobre 2024.
Le 11 septembre 2025, la S.A.R.L. [Z] a signalé à l’expert ARTHEX de la S.C.I. [K] que deux factures du 25 octobre 2024 et du 27 février 2025, pour un montant total de 51.339,15 € sont impayées.
En absence de règlement amiablement des factures en souffrance, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la S.A.R.L. [Z] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.C.I. [K] afin d’obtenir (RG N° 25/284) :
La condamnation de la S.C.I. [K] à lui payer à titre de provision :La somme de 51.339,15 € TTC au titre de ses factures F10021 du 25 octobre 2024 de 42.508,46 € TTC et F10188 du 27 février 2025 de 8.830,69 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer à elle adressé le 15 avril 2025, avec capitalisation judiciaire des dits intérêts ;La somme de 5.000 € à valoir sur dommages intérêts pour résistance abusive ;La condamnation de la S.C.I. [K] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation de la S.C.I. [K] aux entiers dépens de la présente procédure.
La S.C.I. [K] a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la S.C.I. [K] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. HEXA [E] (dossier n° RG 26/00013) afin d’obtenir :
A titre principal :
La condamnation de la défenderesse à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise in futurum ;
En tout état de cause :
La condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 02 mars 2026, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le RG N° 25/284, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
La S.A.R.L. [Z] a comparu et maintenu toutes ses demandes. Elle a soutenu que ses travaux ont été réceptionnés avec des réserves vagues le 27 mars 2025 et que dès le 18 avril 2025, toutes les réserves concernant son lot avaient été levées. Elle a fait valoir que les sommes retenues par la S.C.I. [K] représentaient presque 30% des travaux exécutés et ne pouvaient en aucun cas être considérées comme provision afin de garantir la levée des réserves, après réception, à hauteur de 5% des travaux exécutés.
La demanderesse a soutenu que l’éventuelle absence de respect du DTU, opposé en défense, n’était pas de nature à empêcher le versement des sommes dues, le DTU invoqué n’étant pas contractualisé et son opposition au paiement étant qualifié d’abusif.
La S.C.I. [K] a comparu et a sollicité de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation provisionnelle au motif de contestations sérieuses. Elle a soutenu que les réserves n’ont jamais été levées et que la demanderesse ne s’est pas présentée à la convocation de la maîtrise d’ouvrage afin de réception des travaux qui, d’ailleurs, avait constaté des désordres. Elle a demandé une expertise judiciaire dans la perspective d’une action en responsabilité ultérieure.
La défenderesse a soutenu qu’en cas de condamnation à titre provisionnel des sommes réclamées par la demanderesse, la société HEXA [E] soit condamnée à la garantir.
La S.A.R.L. HEXA [E] a comparu et sollicité :
A titre principal :
De débouter la S.C.I. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
De lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement aux demandes adverses ;
En tout état de cause :
De condamner la société [K] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;De condamner la société [K] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. HEXA [E] a soutenu que la demande principale formulée par la S.A.R.L. [Z] concernerait le règlement d’un solde de marché qui lui serait dû par la société [K] et qu’elle serait tierce à cette opération. Elle a fait valoir que la demande en garantie formulée par la société [K] à son encontre ne serait pas motivée et a opposé l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation invoquée par la société [Z].
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est suffisamment établi qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé pour le lot n°10 attribué à la S.A.R.L. [Z] seulement le 27/03/2025, avec des réserves à lever avant le 30/04/2025. A la même date, un autre procès-verbal de réception des travaux a été signé, avec réserves à lever avant le 04/04/2026, pour le lot n°13 attribué à la SARL HEXA [E]. Le rapport contradictoire de constatation de levée des réserves du 13 octobre 2025 témoigne également de la signature du PV de réception à la même date et avec les réserves initialement mentionnées.
Si les réserves n’ont pas été levées à ce jour, il n’est donc pas sérieusement contestable que seule la retenue légale à hauteur de 5% à vocation à s’appliquer dans ce cas de figure, sauf accord express entre les parties (inexistant en l’espèce), en application des dispositions notamment de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et par l’article 1792-6 du Code civil. De fait, si le maître d’ouvrage estimait que les travaux n’étaient pas terminés, il lui revenait de ne pas organiser une réception des travaux. Par ailleurs, il est suffisamment justifié que la S.C.I. [K] n’a pas réglé toutes les factures émises par la demanderesse, sa seule justification étant des réserves non levées et contestées.
Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse au paiement d’une provision à hauteur des sommes sollicitées, ce jusqu’à hauteur des 5% garantissant la bonne levée des réserves restantes. La S.C.I. [K] sera donc condamnée à verser la somme de 51.339,15 € à titre de provision à valoir sur les factures F10021 du 25 octobre 2024 et F10188 du 27 février 2025, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à dommages-intérêts :
S’agissant de la demande de condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive, s’il est constant qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, encore faut-il que l’abus dénoncé soit en rapport direct avec la procédure concernée.
En l’espèce, la résistance abusive dénoncée concerne la tardiveté dans le paiement des sommes dues, et non une résistance abusive dans l’exécution d’une obligation directement liée à la procédure de référés. Or si le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision, encore faut-il que cette demande ne s’apparente pas à apprécier le bien-fondé au fond de cette résistance, ce qui serait le cas pour ce qui concerne la demande formulée par la S.A.R.L. [Z]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de garantie :
S’agissant enfin de l’appel en garantie de la S.C.I. [K] à l’encontre de la S.A.R.L. HEXA [E], cette demande n’a de sens qu’en cas de reconnaissance d’une faute ou par application d’un contrat. Or il n’est produit aucune clause en ce sens liant la S.C.I. [K] à la S.A.R.L. HEXA [E]. De plus, il ne revient pas au juge des référés d’apprécier les responsabilités encourues du fait de mauvaises exécutions contractuelles.
Cette demande de la S.C.I. [K] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalisation intégrale des travaux et la levée de toutes réserves, d’une part, et/ou sur les désordres qui ont mené à formuler des réserves, non-levées, d’autre part.
S’il n’est pas contestable que le montant des factures impayées dépasse le 5% du marché des travaux conclu pour le lot n° 10 – plâtrerie, cloisons sèches et isolation, qui apparemment pourrait être retenu par le maître d’œuvre au titre de garantie, au stade des référés il ne revient pas au juge de statuer sur ce montant et la justification de sa rétention.
Il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
En faisant droit à la demande d’expertise judiciaire et au regard de la nature des travaux effectués par la société HEXA [E] qui est intervenue consécutivement à la S.A.R.L. [Z], il apparaît prématuré à ce stade de mettre cette entreprise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise à venir, qui doivent rester contradictoire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Compte-tenu de la nature du litige initial, il apparaît équitable de prononcer une condamnation de la S.C.I. [K] à payer à la S.A.R.L. [Z] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les demandes réciproques formulées sur ce même fondement par la S.C.I. [K], partie perdante, et la S.A.R.L. HEXA [E], partie dont la présence à l’expertise judiciaire apparaît incontournable, seront rejetées.
En revanche, les dépens seront laissés à la charge de la S.C.I. [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS le S.C.I. [K] à verser à la S.A.R.L. [Z] la somme de 51.339,15€ à titre de provision à valoir sur les factures F10021 du 25 octobre 2024 et F10188 du 27 février 2025 ;
DISONS que les intérêts légaux seront dus, avec capitalisation annuelle, à compter de la présente ordonnance ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,Désignons en qualité d’expert
[N] [R], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 7] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des expertises et examens techniques présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser la date de réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. [Z] (lot n°10) et par la S.A.R.L. HEXA [E] (lot n°13), ou proposer une date de réception tacite au regard du déroulement des travaux ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation la somme de 3.500 euros que la S.C.I. [K] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS le S.C.I. [K] à verser à la S.A.R.L. [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. HEXA [E] ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
CONDAMNONS le S.C.I. [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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