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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSI
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSI
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI L’INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL D2D ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSI
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023, la société L’INDUSTRIE a consenti à la société D2D ETANCHEITE un contrat de location à usage professionnel portant des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes d’un acte sous seing privé, les parties ont convenu de résilier le bail les liant à compter du 31 janvier 2024, le preneur s’engageant à quitter les lieux et à restituer les clés à cette même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société L’INDUSTRIE a assigné la société D2D ETANCHEITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société L’INDUSTRIE, demande au juge des référés de :
juger que la SARL D2D ETANCHEITE est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 31 janvier 2024, date de la résiliation du bail dérogatoire conclu le 26 septembre 2023,juger l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré du maintien dans les lieux de la société D2D ETANCHEITE,ordonner l’expulsion de la société D2D ETANCHEITE ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation due par la société D2D ETANCHEITE postérieurement à la résiliation conventionnelle au montant de 1.176 euros,condamner provisionnellement la société D2D ETANCHEITE au paiement de la somme de 8.232 euros à parfaire au jour de l’audience (soit représentant à ce jour une indemnité d’occupation au titre des mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024 inclus),condamner la société D2D ETANCHEITE au paiement à la société SCI L’INDUSTRIE d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société D2D ETANCHEITE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La requérante verse aux débats :
— le bail professionnel liant les parties,
— l’acte de résiliation signé par les parties prévoyant la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2024,
— une sommation de quitter les lieux en date du 26 juillet 2024,
— un congé établi par huissier en date du 23 août 2024.
Par ailleurs, la société défenderesse du fait de sa non comparution ne conteste pas se maintenir dans les lieux.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la société D2D ETANCHEITE est occupante sans droit ni titre.
Cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion sollicitée.
* Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 14 du bail commercial fixe le loyer annuel hors taxe à la somme de 10.200 euros, soit 850 euros mensuel, et prévoit que le Preneur réglera au bailleur, en sus du loyer, à chaque terme convenu, une somme de 40 euros à titre de provision sur les charges et 90 euros de provision de taxe foncière.
Il y a lieu, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société L’INDUSTRIE.
Aux termes de ses conclusions, la requérante produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 8.232 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024 inclus.
La société D2D ETANCHEITE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Dès lors, il convient de constater que son obligation à l’égard de la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société D2D ETANCHEITE à verser à la société L’INDUSTRIE la somme provisionnelle de 8.232 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période allant du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024 inclus.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société D2D ETANCHEITE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais relatifs à l’exécutionde la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société D2D ETANCHEITE et celle de tous biens et occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], dans les formes et délais légaux avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.176 euros due à compter du 01 février 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clefs, le cas échéant au prorata de l’occupation effective ;
CONDAMNONS la société D2D ETANCHEITE à verser à la société L’INDUSTRIE la somme provisionnelle de 8.232 euros au titre des indemnités d’occupation impayées dues jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la société D2D ETANCHEITE à payer à la société L’INDUSTRIE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société D2D ETANCHEITE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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