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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00221
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4FR
Le 19 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, prorogée au 19 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix neuf Mai deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC
Madame [I] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC
ET :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement les 19 et 20 octobre 2021, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [F] née [H] ont donné en location à compter du 2 novembre 2021 à Monsieur [J] [V] un logement à usage d’habitation de type T1bis avec cave et parking aérien, situé [Adresse 6], à [Localité 3], moyennant un loyer initial d’un montant de 316,00 € par mois, outre une provision pour charges de 40 € par mois, soit la somme totale de 356,00 € par mois.
Monsieur [J] [V] étant défaillant dans le règlement des loyers, les époux [F] ont fait délivrer par acte de Commissaire de Justice du 11 octobre 2024, un commandement de payer (acte remis à étude) la somme de 4 820,89 € visant la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 19 mai 2025, les époux [F] ont fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
● Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 19 et 20 octobre 2021 entre Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [F] née [H] et Monsieur [J] [V] portant sur un appartement non meublé situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
● Prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 et 20 octobre 2021 entre Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [F] née [H] et Monsieur [J] [V] portant sur un appartement non meublé situé [Adresse 6] à [Localité 3], et ce à compter du 11 décembre 2024 ;
● En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] des lieux, ainsi que de tout autre occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique ;
— Autoriser en tant que de besoin Monsieur et Madame [F] à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais de Monsieur [V] ;
— Condamner Monsieur [V] à quitter les lieux loués sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 316 € mensuelle hors charge à partir du 11 décembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner Monsieur [V] au paiement du solde de 5 390,99 €, au titre du loyer et des charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
● Condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
● Condamner Monsieur [V] aux dépens ;
● Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 novembre 2025.
Après un renvoi, afin de régulariser l’enquête sociale, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Monsieur et Madame [F], représentés par leur conseil, ont renoncé à leur demande d’expulsion, en précisant que Monsieur [V] a quitté les lieux depuis le 7 avril 2025 mais ont maintenu les autres demandes contenues dans leur assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 5 385,81 €, échéance de mars 2025 incluse et frais de nettoyage des lieux suite à l’état des lieux de sortie.
Monsieur [V], assigné par acte déposé à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience du 3 novembre 2025.
Régulièrement avisé de la date de renvoi par le greffe à sa dernière adresse connue, il n’a pas davantage comparu à l’audience du 2 février 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 11 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [V], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 12 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] a quitté les lieux le 7 avril 2025, date de l’état des lieux de sortie, réalisé en sa présence.
Les demande d’expulsion, sous astreinte, et d’évacuation des meubles sont donc devenues sans objet.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 5 385,81 € selon le décompte réalisé par l’agence Pierreval le 3 novembre 2025, arrêté au 11 juin 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse et au prorata jusqu’au 2 avril 2025 et frais de nettoyage du logement de 130 € inclus).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 100,85 € (commandement de payer du 11/10/2024).
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 284,96 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 2 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2025.
Le dépôt de garantie de 316 €, à le supposer encaissé par les bailleurs, n’a pas été déduit de ce montant.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles le cas échéant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [V] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 800 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12 décembre 2024 ;
CONSTATE que les demande d’expulsion, sous astreinte, et d’évacuation des meubles sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [F] née [H] la somme de 5 284,96 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 2 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [F] née [H] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître [O] et 1 CCC à Maître [S], dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [J] [V]
Décision classée au rang des minutes
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