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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ V ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, représenté par son syndic la SARL REGIE TARGE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] et [ Adresse 2 ] à [ Localité 1 ] c/ SA SMA, S.A.S. CABINET BERNE, S.A.S. ETANCHEITE DE L' ARSENAL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XXZ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A.S. [V], S.A.S. CABINET BERNE, SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [V], S.A.S. ETANCHEITE DE L’ARSENAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la SARL REGIE TARGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-François LARDILLIER de l’AARPI LM & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant et Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CABINET BERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [V],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETANCHEITE DE L’ARSENAL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI SELMAN & CO, propriétaire d’un local commercial à destination de restaurant au sein de l’immeuble, l’a donné à bail à la SAS CAVALLO, selon contrat en date du 02 novembre 2021, à effet au 1er janvier 2021, alors que des infiltrations d’eau étaient actives.
Au mois de mars 2023, de nouvelles infiltrations d’eau se sont produites dans le local commercial, au niveau des plafonds et murs, une déclaration de sinistre étant faite par la SAS CAVALLO auprès de son assureur.
Les infiltrations d’eau se sont aggravées à compter de l’année 2025 et la société POLYGON FRANCE, mandatée par l’assureur de la SAS CAVALLO, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 18 juin 2025. Elle a souligné que de l’eau s’écoulait à travers la voûte de la salle n° 6 puis sur le mur, sur un imposte de la salle n° 58, que le bas du mur séparant les salles 4 et 5 était humide, de même que les plinthes d’un couloir. Elle n’a pas constaté de canalisation fuyarde et a préconisé de poursuivre les investigations dans la cour intérieure de l’immeuble et dans les appartements du rez-de-chaussée.
Le 26 septembre 2025, Maître [Q] [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des infiltrations d’eau dans le restaurant.
La société BATI CONSEIL, mandatée par la SAS CAVALLO, a établi un rapport en date du 07 octobre 2025, aux termes duquel elle a conclu que les infiltrations observées compromettent à la fois la solidité partielle de la structure de l’immeuble et la sécurité incendie du restaurant. Elle a précisé que la sécurité des personnes n’était plus assurée et que l’exploitation du local ne pouvait être maintenue sans risque pour le personnel et les clients.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2025, la SAS CAVALLO a été autorisée à assigner les parties défenderesses à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01841), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS CAVALLO, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] ;
la SCI SELMAN & CO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CAVALLO ;
la société MONCEAU GENERAL ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026 (RG 25/02371), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires, a rendu communes et opposables à
la SCI RAGE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Z].
Par ordonnance en date du 28 avril 2026 (RG 25/02372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SELMAN & CO, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur de la SCI SELMAN & CO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 23 et 26 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS CABINET BERNE ;
la SAS [V] ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [V] ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [Z].
A l’audience du 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [Z] ;
réserver les dépens.
La SAS [V] et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions, aux termes desquelles elles ont formulé des protestations et réserves.
La SAS CABINET BERNE et la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que le local litigieux subi des infiltrations d’eau récurrentes depuis 2021.
La société SOVEA (ALFA) a retenu, dans un rapport en date du 29 octobre 2021, que des défauts d’étanchéité de la cour intérieure de l’immeuble, située à l’aplomb du local commercial de la SCI SELMAN & CO, étaient à l’origine de certaines des infiltrations d’eau litigieuses.
En 2023, le Syndicat des copropriétaires a confié la réfection de la cour intérieure de l’immeuble à :
la SAS CABINET BERNE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS [V], qui s’est vu confier les travaux de maçonnerie / pierre et a sous-traité à la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL la réalisation de travaux d’étanchéité.
La persistance des infiltrations d’eau rend plausible l’implication de la SAS CABINET BERNE, la SAS [V] et la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours et la possibilité que leur responsabilité soit recherchée.
La qualité d’assureur de la SAS [V] n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS CABINET BERNE ;
la SAS [V] ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [V] ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [Z] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2025 (RG 25/01841) et du 28 avril 2026 (RG 25/02371 et RG 25/02372) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à LYON (69001) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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