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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er juin 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00234
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4SV
Le 01 JUIN 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 01 JUIN 2026 après prorogation
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Juin deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [G] [L] épouse [H],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Madame [E] [H] épouse [U],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Madame [D] [H],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
ET :
Madame [Z] [F],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2007, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H] née [L] ont donné en location à Madame [Z] [F] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 560 euros.
Monsieur [V] [H] est décédé le 13 février 2019, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles, Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] ont fait délivrer un congé aux fins de vente de l’immeuble donné à bail au prix de 240 000 euros à Madame [Z] [F] (acte remis à sa personne).
Ledit congé expirait le 30 avril 2025.
Madame [Z] [F] n’a pas manifesté sa volonté d’acquérir le logement et n’a pas libéré les lieux à la date pour laquelle le congé avait été délivré ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par la SCP [I] en date du 2 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] ont fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Déclarer valide le congé délivré le 30 octobre 2024 à Madame [Z] [F] ;
— Constater, par conséquent, que Madame [Z] [F] se trouve occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 avril 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [F] et de tout occupant de son chef et ce, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [Z] [F] à leur payer une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [Z] [F] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son maintien dans les lieux ;
— Condamner Madame [Z] [F] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, seules Mesdames [G] [H] née [L] et [E] [U] née [H] ont comparu.
Elles ont indiqué que Madame [Z] [F] avait quitté les lieux et que des devis relatifs à des travaux de reprise étaient en cours d’élaboration.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, Mesdames [G] [H] née [L] et [E] [U] née [H] ont comparu.
Madame [D] [H], non comparante, a fait parvenir en cours de délibéré un pouvoir de représentation en faveur de sa mère, Madame [G] [H] née [L].
Elles ont confirmé que Madame [Z] [F] avait quitté les lieux le 30 octobre 2025 ; qu’il y avait eu des frais de remise en état du jardin, à hauteur de 2 600 € et qu’elles avaient conservé le dépôt de garantie afin de compenser partiellement les désordres.
Elles ont indiqué qu’elles renonçaient à leurs demandes de dommages et intérêts pour le maintien dans les lieux compte tenu du départ, certes tardif, mais néanmoins volontaire de Madame [Z] [F] ; elles ont maintenu en revanche leur réclamation au titre de leurs frais de procédure, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont souligné que les loyers avaient été intégralement réglés jusqu’au départ des lieux.
Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a fait parvenir au greffe du tribunal un courrier en date du 2 janvier 2026 pour exposer les motifs de son absence à l’audience, précisant qu’elle contestait la retenue du dépôt de garantie d’un montant de 1 120 €.
La procédure étant orale, il ne peut être statué sur les prétentions formulées sans comparution à l’audience, uniquement par écrit.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité du congé pour vendre
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…) A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
L’article 15, II prévoit que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois de préavis. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
L’article 15 II poursuit : « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la durée du bail serait de trois ans.
Le contrat a pris effet le 1er mai 2007 et a été tacitement reconduit, en dernier lieu, pour une nouvelle période de trois ans, à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 30 avril 2025.
Il ressort des pièces du dossier que le congé a été signifié le 30 octobre 2024, soit six mois avant l’échéance du bail fixée au 30 avril 2025, conformément au délai de 6 mois prévu par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il convient également de relever que le congé mentionne expressément son motif, à savoir la vente du bien loué, qu’il indique le prix de vente de 240 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée et qu’il reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi précitée, avec une description détaillée du logement.
Madame [Z] [F] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé à la date du 30 avril 2025.
Le congé délivré à Madame [Z] [F] étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
Sur les conséquences de la délivrance d’un congé valide
Compte tenu de la régularité du congé, il convient de constater que Madame [Z] [F] est devenue occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] depuis le 30 avril 2025.
Madame [Z] [F] a volontairement quitté les lieux le 30 octobre 2025.
Il convient en conséquence de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Il en est de même s’agissant de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer, les demanderesses ayant expressément indiqué aux termes des débats, que les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 octobre 2025 avaient été intégralement acquittés par Madame [Z] [F].
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] expressément déclaré qu’elles renonçaient à leur demande de dommages et intérêts du fait du maintien dans les lieux de la défenderesse postérieurement à la résiliation du contrat de bail.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [Z] [F] sera condamnée à verser à Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] la somme de 800 € au titre de leurs frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré par Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] le 30 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 avril 2025 ;
CONSTATE que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux sont devenues sans objet ;
DONNE ACTE à Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] de ce qu’elles renoncent à leur demande de dommages et intérêts fondée sur le maintien dans les lieux sans droit ni titre, postérieurement à la résiliation du contrat du bail ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Mesdames [G] [H] née [L], [E] [U] née [H] et [D] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er juin 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [G] [L] épouse [H]
— 1CCC par LS à [E] [H] épouse [U]
— 1CCC par LS à [D] [H]
— 1 CCC par LS à [Z] [F]
— 1 CCC au dossier
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