Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 oct. 2021, n° 20/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
X
C/
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00064 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTG6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur C-D Y
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Madame B X épouse Y
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentés par Me C-michel LECLERCQ-F de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 95
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C-D DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2021 devant Mme E F-G, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F-G en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme E F-G, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Octobre 2021.
Le 19 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SARL ICF (idéal concept fermeture) qui avait pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium, était gérée par M. C-H Y.
Pour les besoins de son exploitation, la SARL ICF a souscrit le 1er juillet 2006, l’ouverture d’un compte professionnel auprès de la SA Crédit du Nord.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2007, M. C-H Y et Mme B X épouse Y se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la SARL ICF dans la limite de 71 571,32 '.
Le 21 décembre 2010 la SA Crédit du Nord a consenti une garantie à première demande en réponse à un appel d’offres de marchés publics, au profit de la mairie de Roye, pour un montant de 11 001,01 '.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2012, M. C-H Y et Mme B X épouse Y se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL ICF d’un concours bancaire à consentir à hauteur de 63 350,79 ' dans la limite de la somme de 41 178 '.
Le 29 février 2012 la SA Crédit du Nord a consenti à la SARL ICF un prêt d’un montant de 63 350,79 ' remboursable en 60 mensualités de 1 194,60 ' au taux de 4,20 %.
Le 23 avril 2013 M. C-H Y s’est porté caution personnelle et solidaire avec l’accord de son épouse Mme B Y, des engagements de la SARL ICF dans la limitée de 39 000 '.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 2015, la SA Crédit du Nord a accordé une facilité de trésorerie commerciale à la SARL ICF à hauteur de 30 000 '.
Le 30 septembre 2016 la SARL ICF a émis au profit de la SA Crédit du Nord un billet à ordre d’un montant de 40 000 ', à échéance au 31 décembre 2016, destiné à financer un crédit équipement.
Après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 30 septembre 2016, la SARL ICF a été mise en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 21 juillet 2017.
La SA Crédit du Nord a déclaré des créances à hauteur de 70 033,12 ' à titre chirographaire et échu et 14 535,21 ' à titre chirographaire et non échu.
Par quatre ordonnances du juge commissaire en date du 17 mai 2018 les créances de la SA Crédit du Nord ont été fixées comme suit :
— 11 001,01 ' au titre de la garantie à première demande pour le marché de la mairie de Roye ;
— 3 534,30 ' au titre du solde du prêt ;
— 40 000 ' au titre du billet à ordre ;
— 30 033,12 ' au titre du solde débiteur en compte courant.
Entre temps, la SA Crédit du Nord, se prévalant d’engagements de caution, a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2018, M et Mme Y de payer la somme de 89 693,14 ' en vain et a, par acte d’huissier du 24 septembre 2018, attrait en paiement M. C-H Y et Mme B X épouse Y devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire du 22 novembre 2019 a :
— dit les demandes de la SA Crédit du Nord recevables et fondées ;
— dit que M. Y et Mme X sont des cautions averties ;
— dit qu’au jour de la souscription des cautionnements les époux Y disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs engagements ;
— dit en conséquence qu’il n’y a pas eu de disproportion entre leur patrimoine et les engagements de caution souscrits ;
— débouté les époux Y de leurs moyens fins et conclusions ;
— condamné solidairement M. Y et Mme B X à payer au Crédit du Nord :
> 30 033,12 ' au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 date de mise en demeure ;
> 2 332,43 ' au titre du prêt de 63 350,79 ' outre une indemnité contractuelle de 3% et intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 date de mise en demeure ;
> 40 000 ' au titre du billet à ordre outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016 date
de mise en demeure ;
> 11 001,01 ' au titre de la garantie à première demande ;
> 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
> les dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
— accordé à M. Y et Mme X un terme de 24 mois, à compter de la signification, pour se libérer sauf au Crédit du Nord à pratiquer de nouvelles mesures conservatoires.
Par déclaration en date du 8 janvier 2020, M. Y et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 2 octobre 2020 aux quelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
— dire que leur appel n’est pas caduc ;
— annuler les engagements de caution des 13 juillet 2007 et du 22 février 2012 ;
— juger que le montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de M. Y est limité à 39 000 ' montant de l’engagement du 23 avril 2013 ;
— rejeter la demande de condamnation solidaire de Mme B Y;
— rejeter les demandes de condamnation solidaire de M. C-H Y et Mme B X épouse Y à payer à la SA Crédit du Nord les sommes de 11 001,01 ' au titre de la garantie à première demande et de 40 000 ' au titre du billet à ordre ;
En tout état de cause :
— juger que Mme B X épouse Y, n’ayant pas avalisé le billet à ordre ne saurait être condamnée à rembourser la SA Crédit du Nord ;
— accorder à M. C-H Y et Mme B X épouse Y un terme de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SA Crédit du Nord au paiement d’une indemnité de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit du Nord demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté caduc ;
— confirmer subsidiairement la décision entreprise et de débouter les appelants de leurs prétentions ;
Sur l’appel incident :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement aux consorts Y ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée de la caducité de l’appel
La SA Crédit du Nord soutient que l’appel interjeté par les époux Y est caduc à défaut pour ces derniers d’avoir remis leurs conclusions d’appelants dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Les époux Y soutiennent que leur appel n’est pas caduc, au motif que s’ils ont remis leurs conclusions au delà du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ils bénéficiaient d’un allongement de délai pour les remettre en raison de la crise sanitaire et des textes promulgués à cette occasion s’appliquant aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 26 juin 2020.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
La SA Crédit du Nord qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état avant la clôture de l’instruction intervenue le 2 juin 2021, de conclusions tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, et qui ne démontre pas l’existence d’une cause de caducité survenue postérieurement à la clôture, est irrecevable devant la cour, à opposer aux appelants la caducité de leur appel.
Sur les demandes en paiement
A titre liminaire il est souligné que les créances déclarées ont été admises au passif de la liquidation de la SARL ICF par ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2018 comme suit
— 11 001,01 ' au titre de la garantie à première demande pour le marché de la mairie de Roye ;
— 3 534,30 ' au titre du solde du prêt ;
— 40 000 ' au titre du billet à ordre ;
— 30 033,12 au titre du solde débiteur en compte courant.
> au titre du solde débiteur en compte courant et du prêt souscrit le 29 mars 2012.
Les appelants soutiennent que les engagements de caution des 13 juillet 2007 et 22 février 2012 sont nuls au motif d’une part qu’ils ne sont pas signés par eux mais uniquement par le représentant de la
banque et que d’autre part la société garantie est une société ICF et non la SARL ICF Idéal concept fermetures, de sorte que la SA Crédit du Nord doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du découvert en compte et du solde de prêt.
Concernant l’engagement de caution du 23 avril 2013, Mme X épouse Y soutient que seul son époux s’est porté caution de sorte qu’elle ne peut être condamnée solidairement au paiement des sommes dues en application de cette garantie.
La SA Crédit du Nord soutient que les actes de cautionnement des 13 juillet 2007 et du 22 février 2012 ne sont pas nuls comme comportant la signature des cautions et qu’elles ne peuvent ignorer la société garantie, dans la mesure où d’une part elles ont porté de leur main le signe ICF et dans la mesure où d’autre part les actes reprennent de façon dactylographiée en page 1 que l’engagement est donné pour le compte de la SARL ICF – Idéal concept fermetures au capital de 7 500 ' dont le siège est à […] ayant pour n° d’identification 481458867 RCS Saint-Quentin.
Enfin elle soutient que c’est à juste titre que Mme B X épouse Y a été condamnée solidairement avec son époux à payer diverses sommes dans la mesure où le l’engagement de caution du 13 juillet 2007 dit 'cautionnement omnibus’ est de portée générale.
Des pièces produites par la SA Crédit du Nord il ressort que les engagements de caution des 13 juillet 2007 et 22 février 2012 ont été signés par M. C-H Y et Mme B X épouse Y et non par le représentant de la banque seul, mais également que ces engagements ont été souscrit (page 1 des actes) pour le compte de : la SARL ICF – Idéal concept fermetures – au capital de 7 500 ' – sept mille cinq cents ' – dont le siège social est à ([…], ayant pour numéro unique d’identification 481 458 867 RCS de Saint-Quentin de sorte qu’en se portant caution manuscritement de la SARL ICF M. C-H Y et Mme B X épouse Y ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir mesuré qu’ils se portaient caution de la SARL ICF – idéal concept fermetures et/ou qu’il puisse y avoir une confusion sur la société garantie.
En conséquence les engagements des 13 juillet 2007 et 22 février 2012 ne sont pas entachés de nullité.
Par ailleurs, si Mme B X épouse Y ne s’est pas portée caution aux côtés de son époux dans l’acte sous seing privé du 23 avril 2013, il ressort de l’acte du 13 juillet 2007 qu’elle s’est portée caution personnelle et solidaire au profit de la SARL ICF pour une durée de 10 ans de toutes sommes dues dans la limite de 71 571,32 ' et qu’elle s’est portée caution solidaire le 22 février 2012 pour garantir le remboursement du prêt à hauteur de 41 178 ', de sorte que c’est à bon droit que sa condamnation solidaire est demandée au titre du solde débiteur du compte de la société et du prêt souscrit le 29 février 2012 par cette dernière.
Le montant des condamnations prononcées au titre du solde débiteur de compte et des sommes dues au titre du prêt n’étant pas discuté, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme B X à payer au Crédit du Nord 30 033,12 ' au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 date de mise en demeure et 2 332,43 ' au titre du prêt de 63 350,79 ' outre une indemnité contractuelle de 3% et intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 date de mise en demeure.
> au titre du billet à ordre d’un montant de 40 000 '
Mme Y soutient que l’aval d’un billet à ordre n’étant pas un engagement de caution, à défaut pour elle d’avoir apposé sa signature en qualité d’avaliste, la demande en paiement de la contre partie du billet ordre ne peut être dirigée contre elle.
M. Y soutient que dès lors qu’il a apposé sa signature sur le billet à ordre, sous la mention 'bon pour aval’ ,en qualité de gérant et non à titre personnel, il ne peut être poursuivi en paiement de sa contrepartie.
La SA Crédit du Nord soutient, que l’engagement de caution 'dit omnibus’ du 13 juillet 2007, souscrit par Mme Y suffit à fonder contre elle la demande en paiement au titre du billet à ordre litigieux en dehors de tout aval donné.
Elle soutient concernant M. Y, qu’en portant sous la mention 'bon pour aval’ sa signature et la mention 'le gérant', ce dernier s’est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la SARL ICF idéal concept fermetures de sorte qu’il peut être poursuivi en paiement.
Elle précise que M. Y n’a pas indiqué avoir signé en qualité de représentant de la SARL idéal concept fermetures mais avoir uniquement porté le terme gérant pour que sa signature puisse être identifiée.
Subsidiairement, la SA Crédit du Nord soutient être bien fondée à obtenir le paiement du billet à ordre à l’endroit de M. Y pris en sa qualité de caution de la SARL ICF aussi bien en vertu de l’engagement du 13 juillet 2007 que de celui du 23 avril 2013.
Contrairement à ce que soutient Mme B X épouse Y la SA Crédit du Nord ne demande pas sa condamnation au paiement de la contre partie du billet à ordre en sa qualité d’avaliste mais en sa qualité de caution de la SARL ICF, de sorte que la moyen tiré du défaut de signature par elle du billet à ordre sous la mention 'bon pour accord ' est inopérant.
Il est admis que la double signature du gérant, apposée au recto du billet à ordre, à la fois dans sa partie inférieure droite, sous la mention 'signature du souscripteur’ et dans sa partie inférieure gauche, sous la mention dactylographiée 'bon pour aval’ sans autre élément l’accompagnant, exprime bien un double engagement, tant en qualité de représentant de la société souscriptrice du billet qu’en qualité de donneur d’aval à titre personnel.
De la copie du billet à ordre produit aux débats il ressort que sous la formule dactylographiée 'signature du souscripteur’ M. Y a signé et qu’à gauche de sa signature a été apposé le tampon humide de la SARL Idéal concept fermetures et que sous la mention 'bon pour aval’ il a recopié manuscritement 'bon pour aval', a signé et porté la mention 'le gérant'.
De ces mentions comportant deux signatures de M. Y, l’une en qualité de souscripteur du billet à ordre pour le compte de la SARL ICF et l’autre en qualité de gérant, il se déduit que M. Y ne s’est pas engagé en qualité d’avaliste à titre personnel mais en qualité de représentant de la société ICF de sorte qu’il ne peut être poursuivi à titre personnel en remboursement de la valeur du billet à ordre à hauteur de 40 000 '.
En revanche il est établi que la SARL ICF a été défaillante dans le paiement de ce billet à ordre de sorte que M. Y peut être poursuivi en paiement en qualité de caution de la SARL ICF.
Tenant compte des engagements de caution souscrits par M et Mme Y d’une part à hauteur de 71 571,32 ' et par M. Y seul le 23 avril 2013 à hauteur de 39 000 ' et des condamnations déjà prononcées au titre du solde débiteur de du solde du prêt, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamnés solidairement M et Mme Y à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 40 000 ' en paiement de la contre partie du billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016 date de mise en demeure.
> au titre de la garantie à première demande
Les appelants soutiennent que la demande en paiement de la somme de 11 001,01 ' n’est pas fondée au motif que la SA Crédit du Nord est libérée de la garantie donnée le 21 février 2010 à hauteur de 5% de la valeur du marché de travaux publics confié par la mairie de Roye à la SARL ICF visant à transformer la salle des fêtes en salle polyvalente et de théâtre, au motif que la salle a été livrée et ouverte au public le 23 septembre 2017, de sorte que la réception tacite est intervenue à cette date mais également qu’à supposer que la mairie de Roye détienne une créance de non achèvement des travaux elle n’ en a déclaré aucune à l’endroit de la SARL ICF.
Ils ajoutent qu’en application de l’article R.2191-42 du code des marchés publics les établissements ayant donné leur garantie à première demande sont libérés un mois après l’expiration du délai de garantie sauf en cas de réserves, sachant que dans ce cas, ils sont libérés un mois après leur levée. Ils précisent à cet effet qu’aucune réserve n’a été notifiée à la SARL ICF.
Enfin, ils affirment que la SA Crédit du Nord n’aura jamais à décaisser la somme litigieuse de sorte que la condamnation au paiement s’analyserait en un enrichissement sans cause.
La SA Crédit du Nord s’oppose à ces moyens faisant valoir que l’ordonnance du juge commissaire ayant admis sa créance à hauteur de 11 001,01 ' au titre de la garantie litigieuse a autorité de la chose jugée. Elle explique qu’elle n’a jamais reçu quelconque document relatif à la terminaison du chantier, ni procès-verbal de fin de travaux ni le retour de l’original de la garantie de sorte que sa garantie est toujours susceptible d’être recherchée.
Elle précise que les cautions ne peuvent se prévaloir de l’enrichissement sans cause.
Les appelants qui soutiennent que la garantie de la SA Crédit du Nord n’est plus susceptible d’être recherchée au motif que le chantier est terminé, qu’aucune réserve n’a été émise par la mairie de Roye sur leur lot et que cette dernière n’a déclaré aucune créance à l’endroit de la SARL ICF, ne produisent aucune pièce au soutien de leurs affirmations de sorte que la garantie de la SA Crédit du Nord est toujours susceptible d’être recherchée faisant observer que la mairie de Roye n’avait en cas de réserve aucune déclaration de créance à réaliser dès lors qu’elle était garantie à première demande par la banque.
Enfin l’enrichissement sans cause étant conditionné à la démonstration par la personne supposée appauvrie qu’elle a payé des sommes non causées, il appartenait aux appelants de produire tout document permettant de démontrer la terminaison du chantier, le procès verbal de réception et la levée des réserves, ce qu’elles sont défaillantes à faire, la production d’un article relatif à l’ouverture de la saison pour le théâtre étant insuffisante pour le démontrer.
Déjà dans le cadre du débat devant le juge commissaire mais également dans le cadre de celui ayant abouti au jugement dont appel, les premiers juges ont souligné ce défaut de preuve de sorte que c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement est confirmé sur le principe de la solidarité et du montant de la créance à la charge des époux Y sauf à limiter la condamnation au paiement à l’endroit de Mme Y à la somme de 1 538,20 ' à raison des condamnations déjà prononcées et du plafond de garantie de l’engagement dit 'omnibus’ dans la mesure où elle ne s’est pas portée caution de la société ICF dans la cadre de l’engagement du 23 avril 2013.
Sur la demande en application de l’article 1343-5 du code civil
La SA Crédit du Nord demande au dispositif de ses conclusions que le jugement soit infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 24 mois à M et Mme Y pour payer les sommes dues. Elle fait valoir que les époux Y par l’effet de l’appel ont déjà bénéficié de trois années de délai, que les créances sont anciennes et qu’ils ne démontrent pas être de bonne foi.
Les époux Y soutiennent que les moyens développés par la SA Crédit du Nord sont insuffisants
à fonder une demande d’infirmation du jugement leur ayant accordé un terme de 24 mois. Ils demandent un nouveau terme de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
De la décision dont appel il ressort que les premiers juges n’ont pas accordé un délai de 24 mois avec un échéancier contenant déchéance du terme pour permettre à M et Mme Y de régler leurs dettes mais qu’ils leur ont accordé 'un terme’ de 24 mois courant à compter de la signification du jugement dont appel, à raison de l’importance du montant des sommes dues, à charge pour la SA Crédit du Nord de prendre toute garantie utile, de sorte que ce délai devait leur permettre de trouver une solution financière pour apurer leur dette.
Le jugement a été signifié le 9 décembre 2019 de sorte que les époux Y disposent d’un délai jusqu’au 9 décembre 2021 pour payer les sommes dues à la SA Crédit du Nord.
Si par des motifs exacts et pertinents les premiers juges ont accordé un terme de 24 mois courant à compter de la signification du jugement soit le 9 décembre 2019 pour permettre aux époux Y de trouver une solution financière afin d’apurer leurs dettes à l’égard de la SA Crédit du Nord, à hauteur de Cour les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier de leur situation financière et patrimoniale (revenus, valeur et consistance du bien immobilier, éventuelle épargne…) ni de leurs charges quotidiennes et de famille, au soutien de leur nouvelle demande visant à bénéficier d’un nouveau terme à compter de l’arrêt.
En conséquence, confirmant le jugement en ce qu’il a accordé un terme aux époux Y expirant le 9 décembre 2021 pour apurer leurs dettes, ces derniers sont déboutés de leur nouvelle demande de terme de 24 mois à effet à compter de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
M et Mme Y qui succombent supportent in solidum les dépens d’appel et sont condamnés in solidum à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin sauf en ce qu’il a condamnésolidairement M. Y et Mme B X à payer au Crédit du Nord 11 001,01 ' au titre de la garantie à première demande ;
statuant du chef infirmé et y ajoutant ;
condamne M. C-H Y à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 11 001,01 ' et Mme B X épouse Y solidairement avec M. C-H Y la somme de 1 538,20 ' au titre de la garantie à première demande ;
déboute Mme B X épouse Y et M. C-H Y de leur demande aux fins de
leur voir accordé un terme de 24 mois à compter de l’arrêt ;
condamne in solidum Mme B X épouse Y et M. C-H Y à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum Mme B X épouse Y et M. C-H Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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