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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 21/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 21/00980 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K3F5
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME – HABITAT 76
C/
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE ROUEN
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME – HABITAT 76
dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – 76100 ROUEN
représentée par Maître Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53
DEFENDERESSE
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE ROUEN
dont le siège social est sis 45, Rue de Buffon – 76000 FRANCE
représentée par Maître Benjamin-Marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 156, substitué par Maître Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2013, L’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (ci-après « HABITAT 76 ») a acquis auprès de l’EPF de Normandie les parcelles cadastrées LA n°91, 92, 94 et 335, sises 28 à 32 rue du Lieu de Santé à Rouen (76), afin d’y faire construire, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble collectif de 53 logements, outre un parc de stationnement de 43 places en souterrain.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, un protocole d’accord a été conclu entre HABITAT 76 et l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen, portant sur un échange entre une partie des parcelles LA n°92 appartenant à HABITAT 76 et LA n° 336 appartenant à l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen, outre l’établissement de servitudes contre une dation en paiement en nature de locaux appartenant à HABITAT 76.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de Rouen (76) le 1er septembre 2014.
Par la suite, la réitération de l’acte authentique d’échange, prévue par le protocole d’accord du 24 avril 2014, n’a pas eu lieu.
Par acte délivré le 23 mars 2021, HABITAT 76 a fait assigner l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de la condamner au paiement de frais de travaux supplémentaires et d’ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord conclu entre les parties.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025, par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, HABITAT 76 sollicite du tribunal, de :
Condamner l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen au paiement de la somme de 66 600 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de remise des clés, ou à titre subsidiaire, à la date de l’assignation, et en toute hypothèse, avec capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière ; A titre subsidiaire, condamner l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen à la somme de 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de remise des clés, ou à titre subsidiaire, à la date de l’assignation, et en toute hypothèse, avec capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière ;En toute hypothèse, condamner l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte d’échange, constitution des servitudes et dation en paiement conformément à l’accord et ordonner la réalisation forcée de celui-ci aux termes des actes préparés le 7 juin par Maître [D], notaire choisi par les deux parties ; Débouter l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen de toutes ses autres demandes ; Condamner l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, HABITAT 76 fait valoir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, que l’Association Cultuelle a demandé des modifications dans la construction des locaux prévus dans le protocole d’accord, consistant en une suppression d’un poteaux porteur et l’agrandissement d’environ 5,5 m² de la salle polyvalente, générant un surcoût de 66 600 euros TTC, devant, selon lui, être mis à la charge de l’Association Cultuelle. Il observe toutefois que l’Association Cultuelle a refusé de régulariser l’acte authentique d’échange devant maître [D], refusant de prendre en charge le coût des travaux supplémentaires. HABITAT 76 répond, à ce titre, que le protocole d’accord ne mentionne aucunement que la suppression du poteau litigieux serait à sa charge, mais, au contraire, que les aménagements intérieurs sont à la charge de l’Association Cultuelle. Il ajoute qu’il s’agit de travaux supplémentaires, réalisés en dehors du protocole, et réclamés postérieurement par la défenderesse, qui souhaitait une communication entre la salle polyvalente et ses locaux existants. Il expose, en outre, que le protocole prévoyait une surface d’environ 200 m², laquelle a été dépassée en raison de la modification de l’accès à la salle polyvalente, et que l’Association Cultuelle a validé la solution technique concernant ces travaux supplémentaires. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la défenderesse s’était reconnue débitrice d’une somme de 15 000 euros, et relève que l’Association Cultuelle acquiesce à la demande visant à ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte d’échange.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen demande au tribunal de :
Débouter HABITAT 76 de ses demandes ; Ordonner que le jugement à intervenir vaut échange foncier et charger maître [D] de régulariser les publicités subséquentes ;A titre subsidiaire :
Enjoindre HABITAT 76 de régulariser le protocole d’échange foncier dressé par Maître [D] dans le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois ; Condamner HABITAT 76 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse aux demandes d’HABITAT 76, l’Association Cultuelle se fonde sur l’article 1353 du code civil et expose qu’elle avait, antérieurement au protocole d’accord, proposé de supprimer le poteau en béton litigieux, et que les parties n’ont signé le protocole d’accord qu’en considération de la suppression de ce poteau, sans surcoût pour l’Association Cultuelle. Elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté ni signé le devis du constructeur, de sorte qu’il n’est pas rapporté, selon elle, la preuve de son consentement ni sur la réalisation des travaux, ni sur le prix. Elle rappelle que le protocole d’accord prévoit une surface de salle polyvalente « d’environ » 200 m², estimant qu’il n’est pas démontré que les travaux pour une surface de 205,5 m² n’étaient pas inclus dans le protocole. L’Association Cultuelle soutient, en tout état de cause, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque obligation de paiement pour la somme de 66 600 euros. Elle affirme vouloir simplement l’exécution du protocole d’accord tel que signé par les parties et confirme son accord sur la demande visant à ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte d’échange.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 ancien du code civil tel qu’applicable à la cause, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence de travaux non prévus par le protocole d’accord
En l’espèce, le protocole d’accord en date du 24 avril 2014 stipule, à son article 5, qu’HABITAT 76 « procédera à la division en volume d’une partie de son bâtiment afin de céder, à titre gracieux, à l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen :
— un local d’environ 200 m² de plain-pied, dont l’accès se fera par la cour de l’Association, au 45 rue de Buffon, sur la parcelle cadastrée section LA n°336.
— un local fermé, de même surface, à vocation administrative ou technique, situé sous l’emprise du premier local (…).
Toutefois ces locaux seront livrés brut de béton et seul le clos couvert sera effectué. (…)
Enfin, tant les aménagements intérieurs que les démarches administratives relatives à l’affectation des locaux seront à la charge de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen ».
Il précise à son article 6 qu'« une notice descriptive des locaux sera jointe à l’acte.
HABITAT 76 s’engage également à prendre en charge les frais des échanges fonciers réalisés, l’établissement de documents d’arpentage, et les frais de l’état description de la division en volume ».
Il en résulte que les travaux ne sont pas précisément détaillés dans ce protocole d’accord, et que la seule précision tenant à ce que « l’accès [au local] se fera par la cour de l’Association » a bien été respectée au vu du projet d’état descriptif de division en volume établi par Me [D]. Si des pièces sont mentionnées comme annexées audit protocole, aucune n’est cependant versée aux débats.
Cependant, il ressort du courrier d’HABITAT 76 adressé à l’Association Cultuelle le 27 février 2015, qu’il « a été constaté que l’état de vétusté de l’édifice attenant à la future salle cultuelle dont vous êtes propriétaire, ne permet pas de réaliser les travaux de confortement initialement prévus (…). De ce fait, l’Office a été amené à demander au constructeur une nouvelle étude, ci annexée, en vue de la réfection complète de cet ouvrage. Ces travaux, qui valoriseraient la salle cultuelle en l’agrandissant de 5,5 m² tout en assurant une mise en sécurité définitive de votre propriété, ont été chiffrés à 35 808,63 € HT ».
A cet égard, ces travaux d’agrandissement sont évoqués non seulement par le courrier du 27 février 2015 précité, mais également par un courrier du 30 janvier 2015, qui mentionne le « traitement structurel du WC situé sur la limite nord du terrain d’assiette du chantier » et le « souhait de créer une ouverture avec le bâtiment attenant ». De plus, les devis produits par HABITAT 76 qui portent sur la « démolition puis reconstruction d’un WC situé sur la limite nord du terrain surplombant la parcelle cadastrée LA n°336 » font état d’un « total agrandissement salle cultuelle ».
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les travaux d’agrandissement n’étaient effectivement pas initialement prévus lors de la signature du protocole d’accord, comme semble le suggérer l’Association Cultuelle dans un courriel du 16 mars 2016 qui évoque des « travaux complémentaires et autres sujétions survenus pendant les travaux ».
En revanche, le protocole d’accord sus-évoqué ne mentionne aucunement le poteau porteur au sein du local, de sorte qu’il n’est possible d’en déduire, ni qu’il était prévu qu’il soit détruit, ni qu’il devait demeurer en l’état. Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il s’agirait de travaux supplémentaires qui n’étaient pas initialement prévus, et ce d’autant que l’Association Cultuelle produit aux débats un projet de plan de construction de la grande salle, daté du 15 février 2014, soit antérieur au protocole d’accord, qui mentionne l’existence d’un « poteau béton à supprimer ».
Par conséquent, seuls les travaux d’agrandissement du local doivent être jugés comme n’étant pas initialement prévus au protocole d’accord.
Sur la prise en charge financière des travaux supplémentaires
La présente juridiction ne peut que constater que le protocole d’accord du 24 avril 2014 ne met à la charge d’aucune des parties les frais liés à d’éventuels travaux supplémentaires pendant le chantier.
Il est bien précisé dans le protocole d’accord susmentionné que les « locaux seront livrés brut de béton et seul le clos couvert sera effectué » par HABITAT 76, et que « les aménagements intérieurs (…) seront à la charge de l’Association Cultuelle », ce qui ne saurait mettre à la charge de la défenderesse le coût des travaux d’agrandissement de la structure, lesquels ne correspondent manifestement pas à des « aménagements intérieurs ».
En l’absence d’acceptation, par l’Association Cultuelle, de prise en charge du coût supplémentaire des travaux, la présente juridiction ne pourrait dès lors établir une obligation contractuelle de paiement de ces frais par la défenderesse, et ce alors que le demandeur fonde expressément et uniquement sa demande sur l’article 1134 ancien du code civil.
A ce titre, un courrier du 24 mars 2015 adressé à l’Association Cultuelle par HABITAT 76 mentionne que « l’Office est disposé à faire réaliser les travaux de démolition et reconstruction à l’identique des WC situés en surplomb de la propriété de l’association, sans contrepartie financière de votre part, et ceci compte tenu de l’accord formulé par M. [E], représentant de l’association, sur le mode opératoire technique envisagé ». Toutefois, les courriers ultérieurs des 7 octobre et 23 décembre 2019 de Maître [D] – notaire d’HABITAT 76, comme elle l’affirme dans son courrier du 24 mars 2015 – évoquent une prise en charge partagée du coût des travaux supplémentaires et la recherche d’une solution amiable.
Par un courrier du 27 février 2020, l’Association Cultuelle explique ne pas être « favorable à une quelconque prise en charge d’un prétendu coût supplémentaire des travaux réalisés », précisant notamment qu’il s’agit de travaux dus à « des sujétions de chantier pouvant être décelées avant tout démarrage des travaux » et qu’elle n’a jamais été associée au déroulement de ces travaux. Par un courriel antérieur du 16 mars 2016, l’Association Cultuelle proposait certes de « participer à hauteur de 15 000 euros aux travaux complémentaires et autres sujétions survenus pendant les travaux », sans autre précision. Toutefois, il n’est pas possible de déduire de ce seul courriel une acceptation de prise en charge, même partielle, du coût des travaux supplémentaires, la formulation étant trop vague, et équivaut davantage à une proposition de résolution amiable qu’à une reconnaissance d’obligation de paiement.
Enfin, HABITAT 76 ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure que ces travaux supplémentaires d’agrandissement auraient été expressément demandés par l’Association Cultuelle, comme pourtant il le prétend. Il ressort, tout au plus, d’un courrier rédigé le 27 février 2015 par HABITAT 76 lui-même, que l’Association Cultuelle avait le « souhait de créer une ouverture avec le bâtiment attenant ».
Pour toutes ces raisons, il doit être jugé qu’HABITAT 76 ne rapporte pas la preuve d’une obligation de paiement de l’Association Cultuelle à son égard pour des travaux supplémentaires. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement.
En outre, HABITAT 76 étant déboutée de sa demande de paiement à l’égard de l’Association Cultuelle, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive doit être également rejetée comme infondée.
Sur la demande visant à ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte d’échange
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties, qui n’apportent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention, sont d’accord entre elles, puisqu’elles formulent cette demande réciproque dans des termes identiques, de sorte qu’aucun litige n’est né sur ce point.
Il convient de rappeler que les parties sont libres de procéder par elles-mêmes à la réitération, devant notaire, du protocole d’accord en date du 24 avril 2014, comme celui-ci le prévoit expressément. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, HABITAT 76, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
HABITAT 76, partie perdante vis-à-vis de l’Association Cultuelle, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, HABITAT 76 sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre l’Association Cultuelle.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (HABITAT 76) de sa demande de paiement à l’encontre de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (HABITAT 76) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de voir ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte d’échange ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (HABITAT 76) à payer à l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (HABITAT 76) de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE JUGE
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