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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03297 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKN
NAC : 50G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [F] [Y] [L]
Né le 20 août 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [P]
Née le 19 janvier 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 novembre 2020, Maître [N] [E], notaire à [Localité 13], a établi un compromis de vente portant sur les parcelles sises [Adresse 10] à [Localité 12] cadastrées section BZ [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], consenti par Madame [P] à Monsieur Monsieur [L] pour un montant de 10.500 €
qui a déclaré vouloir les acquérir grâce à des fonds personnels.
La date de réitération de l’acte de vente était prévue au plus tard le 16 février 2021.
La vente n’a pas eu lieu et et Maitre [K], notaire à [Localité 11], a dressé le 23 aout 2023 un PV de difficultés relatant le refus de la vendeuse de poursuivre la vente au profit de Monsieur [L].
C’est dans ce contexte, que par exploit délivré le 25 septembre 2023, ce dernier a assigné Mme [P] aux fins de déclarer la vente parfaite.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2024, il demande au tribunal , au visa des articles 1103, 1159 et 1240 du code civil, de :
Déclarer la vente parfaite au profit de Monsieur [L] des parcelles cadastrées BZ [Cadastre 5] et BZ [Cadastre 4][Adresse 1] à [Localité 12],condamner Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il expose que le compromis de vente n’est pas caduc ; que la date de réitération authentique constitue le point de départ de l’action en exécution de la vente ; que la non réitération est imputable à Mme [P] alors qu’il était prêt à payer le prix convenu même en l’absence de la parcelle BZ [Cadastre 6], qui s’est avérée ne pas appartenir à la vendeuse qui fait preuve de résistance abusive.
Madame [P] conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts , la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que Monsieur [L] n’a pas satisfait la condition de règlement du prix de vente ; que faute d’avoir levé cette condition préalable et dès lors suspensive, à la date butoir fixée au 16 février 2021, le compromis est devenu caduc.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des paries, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [L] ne demande ni d’ordonner à Mme [P] de procéder à la signature de l’acte réitératif de vente, ni de juger que le présent jugement vaudra vente des parcelles BZ [Cadastre 4] et BZ [Cadastre 5].
Sur la vente parfaite
En premier lieu, Monsieur [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1559 du code civil, qui est abrogé, et vise l’article 1159 dudit code dans le par ces motifs de ses conclusions alors que cet article se rapporte à la représentation en justice.
L’article 1124 du Code civil dispose: “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ( …) :''
Dans le cadre d’une vente immobilière, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat, contenant les éléments essentiels du contrat définitif permettant l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire. Le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse. Il est de jurisprudence constante que toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, peut poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible.
En l’espèce, le bénéficiaire de la promesse ne démontre pas avoir viré le montant de l’achat entre les mains de Maitre [E], virement qui devait intervenir pour le 16 février 2021 au plus tard, comme l’exigeait la clause insérée en page 13 du compromis. Il est donc légitime que Mme [P] ait refusé de signer l’acte de vente.
Monsieur [L] ne fournit aucune explication sur ce défaut de règlement et n’a sollicité aucun report pour finaliser l’achat à une date ultérieure. Et bien qu’il affirme avoir voulu acquérir les parcelles, au même prix, bien qu’amputées de la parcelle BZ [Cadastre 6], il n’a jamais mis en demeure Madame [P] de signer l’acte.
Il s’en déduit qu’il est l’unique responsable de l’échec de cette vente qui est devenue caduque par sa faute.
En outre, il a attendu trois ans pour demander à Maître [K] d’établir un PV de difficultés qui est sans incidence sur l’issue du litige puisque faute d’avoir réglé le prix de cession, à la date convenue, Mme [P] était libérée des termes du compromis. Elle pouvait donc céder l’une des parcelles à un tiers, ce qu’elle a fait en 2022.
Monsieur [L] sera ainsi débouté de l’intégralité de ses prétentions , y compris de sa demande indemnitaire puisque Mme [P] n’a fait preuve d’aucune résistance abusive.
En revanche, compte tenu du caractère manifestement abusif de l’action engagée, qui n’est fondée ni en fait, ni en droit, et qui était manifestement vouée à l’échec, Monsieur [L] sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 2.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ,
REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [L] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [L] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 2.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
La Greffière La Juge
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