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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZV
N° MINUTE 25/00741
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [H], Agent audiencier [6] muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF Service [5] le 4 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.042,62 euros au titre des cotisations du particulier employeur au titre des périodes d’emploi salarié de septembre 2021 et de février à mai 2022, et signifiée à Monsieur [J] [C] [L] le 10 janvier 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 janvier 2024 par Monsieur [J] [C] [L] motifs pris du caractère erroné de la période et du caractère erroné et injustifié du montant ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025 ; à laquelle l’URSSAF [8] a repris les écritures déposées le 14 mars 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; en l’absence de Monsieur [J] [C] [L], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 24 mars 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [J] [C] [L] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui fournit en particulier des explications détaillées sur le calcul des cotisations en litige, alors que l’opposant n’a produit aucun élément permettant de prouver le caractère infondé de la créance réclamée.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant de 2.024,70 euros.
Monsieur [J] [C] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (soit 88,71 euros) en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [C] [L] recevable mais non fondé en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Service [5] le 4 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.042,62 euros au titre des cotisations du particulier employeur au titre des périodes d’emploi salarié de septembre 2021 et de février à mai 2022 et signifiée le 10 janvier 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [L] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2.024,70 EUROS correspondant aux cotisations du particulier employeur au titre des périodes d’emploi salarié de septembre 2021 et de février à mai 2022 ; outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement de la créance principale ; outre la somme de 88,71 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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