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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00234 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOK2
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/00234 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOK2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me KEMPF
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSES –
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
Madame [Q] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
Madame [I] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
CONCERNE : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] [H] et son époux, feu Monsieur [P] [G] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4].
Monsieur [X] [M] et son épouse Madame [I] [E] sont propriétaires du terrain voisin.
Les époux [M] se sont rapprochés de leurs voisins afin d’engager des pourparlers en vue de l’acquisition d’une partie de leur terrain.
Un procès-verbal d’arpentage a été réalisé par le cabinet [A] [O], géomètre expert le 1er juillet 2020.
Monsieur [P] [G] est décédé le 6 février 2021.
Madame [Q] [H] veuve [G] a fait donation à l’une de ses filles, Madame [N] [G], de la nue-propriété de la maison d’habitation et du terrain, par acte du 19 juillet 2021, en conservant l’usufruit.
Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] n’ont plus souhaité céder une partie de leur parcelle aux époux [M].
Le 05 mai 2021, les dames [G] ont fait réaliser par Maître [D], alors huissier de justice, un procès-verbal de constat des aménagements (piscine et palissade) réalisés par les époux [M] sur la parcelle dont la cession avait été initialement envisagée.
Le 04 août 2021, Madame [N] [G] a mis les époux [M] en demeure de procéder au retrait des aménagements et à la remise en état du terrain.
Le 22 février 2022, Mesdames [Q] [H] veuve [G] et [N] [G] ont fait assigner Monsieur [X] [M] et son épouse, née [I] [E] devant le Tribunal de céans.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024, par ordonnance rendue le même jour par le Juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025, le délibéré ayant été prorogé au 24 juin 2025, date du présent jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par la voie électronique, Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner à Monsieur et Madame [M] de démolir la palissade et la piscine édifiées sur la parcelle S14 N°[Cadastre 1],
— Ordonner à Monsieur et Madame [M] de confier à une entreprise spécialisée la remise en état de la parcelle S14 N° [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la décision à intervenir,
— Ordonner à Monsieur et Madame [M] d’enlever le panneau mentionnant le nom de la société de Monsieur [M], à savoir « TECHNISOL », qu’ils ont installé sur la parcelle de Madame [H],
— Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Mesdames [Q] [H] et [N] [G] un montant de 8.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Mesdames [Q] [H] et [N] [G] un montant de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [M],
— Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Mesdames [Q] [H] et [N] [G] un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si les demanderesses ont maintenu, dans le dispositif de leurs conclusions, leurs prétentions relatives à la cessation de l’empiètement réalisé par la palissade et la piscine des époux [M], elles admettent néanmoins dans la partie discussion que les travaux sollicités ont été réalisés.
Ne subsiste donc en matière d’empiètement que la difficulté liée à la présence d’un panneau au nom de la société TECHNISOL dont les demanderesses affirment qu’il a été installé par Monsieur [M] et doit être retiré.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les dames [G] exposent que les empiètements qui ont perduré caractérisent une faute civile conformément à l’article 1240 du Code civil. Elles soulignent que ces empiètements ont amputé leur propriété d’une superficie d’environ 20m2, entraînant ainsi un préjudice de jouissance, et que leurs voisins ont manifesté une résistance abusive dans la remise en état de la parcelle.
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, les dames [G] indiquent, au visa de l’article 1112 alinéa 1 du Code civil, que la rupture des pourparlers est toujours libre, sauf à démontrer une faute du cocontractant.
En l’espèce, elles précisent qu’à la date de la rupture, les discussions étaient toujours en cours et que les modalités de cession de la parcelle pour un euro symbolique n’auraient pu être réalisées, dans la mesure où celle-ci était grevée d’une hypothèque judiciaire. Elles font observer que le constat d’une hypothèque judiciaire a entrainé le retrait de la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la mairie de [Localité 3], alors que cette déclaration est nécessaire pour conclure la vente.
Au surplus, les demanderesses soutiennent que les préjudices allégués par les époux [M] (frais de démolition et préjudice moral) découlent de leur propre empressement fautif à réaliser les aménagements litigieux alors que la vente n’avait pas été conclue. Si une faute dans la rupture des pourparlers devait être retenue par le Tribunal, les dames [G] considèrent que seul le coût lié à la réalisation du procès-verbal d’arpentage pourrait constituer une dépense indemnisable. Elles ajoutent qu’il n’est nullement démontré que le prix de la parcelle aurait été versé par avance en nature par les époux [M] sous la forme de la livraison de deux matelas.
Enfin, en ce qui concerne la demande reconventionnelle d’enlèvement d’un arbre, elles indiquent qu’il s’agit en réalité de buissons situés du côté [M].
Dans leurs dernières écritures notifiées le 10 octobre 2023 par la voie électronique, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal de :
— Débouter les demanderesses de leurs prétentions,
A titre reconventionnel :
— Condamner les demanderesses à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
o 853,20 € au titre du procès-verbal d’arpentage
o 5.591,79 € au titre des matériaux employés pour la piscine
o 337,91 € au titre du remboursement du prix payé en nature
o 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Condamner les consorts [G] à procéder à l’enlèvement de l’arbre qui se situe à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner les demanderesses à leur payer la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner en tous frais et dépens
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, les époux [M] précisent avoir démoli les aménagements litigieux de sorte qu’il n’existe plus d’empiètement sur la parcelle de leurs voisins. S’agissant du panneau, ils font valoir que celui-ci appartient à une société TECHNISOL, placée en liquidation judiciaire, de sorte que la demande d’enlèvement doit être adressée à Maître [K], liquidateur de la société.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, les défendeurs considèrent, au visa de l’article 1112 du Code civil, que les consorts [G] ont rompu les pourparlers de manière abusive, c’est-à-dire sans motif légitime et sans donner d’explication, alors qu’un procès-verbal d’arpentage matérialisant l’accord des parties sur la cession de la parcelle était intervenu et que les travaux d’aménagement sur ladite parcelle étaient largement avancés. Ils expliquent que cette rupture abusive des pourparlers leur cause un préjudice financier important lié notamment aux frais de construction et de démolition ainsi qu’un préjudice moral.
S’agissant de la demande reconventionnelle relative à l’enlèvement de l’arbre, ils précisent que celui-ci est situé sur le terrain de Mesdames [H] et [G] à moins de 50 cm de la limite de propriété en méconnaissance de l’article 671 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes relatives aux empiètements sur le terrain d’autrui
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu qu’en l’espèce, si les dames [G] ont maintenu dans le dispositif de leurs conclusions leur demande d’enlèvement de la palissade et de la piscine édifiées sur leur terrain, il n’est pas contesté que ces aménagements ont été supprimés et que la clôture a été remise dans son état initial de sorte qu’elles seront déboutées de leurs prétentions sur ce point ;
Attendu qu’en ce qui concerne le panneau portant les références de la société TECHNISOL, il n’est pas contesté que celui-ci a été planté sur le terrain des demanderesses, à l’entrée du chemin d’accès des propriétés ; qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur [M] est à l’origine de l’implantation de ce panneau, la société TECHNISOL ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 3], c’est-à-dire au domicile des défendeurs ;
Que le placement en liquidation judiciaire de la société TECHNISOL est indifférent dès lors que Monsieur [M] est à l’origine de l’empiètement querellé;
Attendu qu’il sera donc ordonné à Monsieur [X] [M] de procéder à l’enlèvement du panneau portant le nom de la société TECHNISOL installé sur la parcelle de Mesdames [Q] [H] veuve [G] et [N] [G], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
II- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts des dames [G]
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’empiètement sur la propriété voisine caractérise à lui seul la faute de Monsieur et Madame [M] ;
Que selon procès-verbal de Maître [D] en date du 5 mai 2021, la piscine et la nouvelle clôture sous forme de palissade réalisées par les époux [M] constituaient sur la propriété des dames [G] un empiètement sur une largeur de 2m12 et une longueur de 9m90, soit une superficie d’environ 20 m2 ; que les époux [M] ont par ailleurs cru bon de percer dans la palissade de couleur orange des hublots donnant sur la propriété de leurs voisins ; que cet empiètement a persisté pendant deux années, soit du mois de mai 2021, date du constat d’huissier (selon la dénomination alors en vigueur), au 11 mai 2023, date à laquelle le conseil des défendeurs a informé le conseil des demanderesses de l’achèvement, non contesté, des travaux d’enlèvement de la piscine et de la palissade ;
Attendu que si cet empiètement entraîne incontestablement une privation de propriété au détriment des dames [G], le préjudice de jouissance qui en résulte doit être relativisé en ce que les époux [G] étaient eux-mêmes disposés à céder la partie de leur terrain objet de l’empiètement et ce pour l’euro symbolique… ;
Qu’il y aura donc lieu d’indemniser le préjudice de jouissance des dames [G] à hauteur de 2.000,00 € ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, la présente instance a été introduite le 22 février 2022, tandis que les travaux de retrait de la piscine et de la palissade empiétant sur le terrain des demanderesses ont été exécutés au mois de mai 2023 ;
Que le délai de réalisation des travaux conformes aux demandes des dames [G] ne saurait être considéré comme caractérisant une résistance abusive ;
Attendu que Mesdames [Q] [H] veuve [G] et [N] [G] seront en conséquence déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
III- Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1112 du Code civil que la rupture des pourparlers est toujours libre sauf à démontrer une faute du cocontractant à l’initiative de cette rupture ; qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [M] se sont rapprochés de Monsieur et Madame [G] afin d’acquérir une partie de la parcelle [Cadastre 2] ; qu’un procès-verbal d’arpentage, contresigné par les époux [G], a été dressé par le cabinet [O] le 1er juillet 2020 matérialisant les nouvelles limites de propriété et la création de la parcelle [Cadastre 3] à céder aux époux [M] ; qu’en vue de la préparation de l’acte authentique de vente, une déclaration d’intention d’aliéner a également été complétée par Maître [F], notaire à [Localité 4] le 02 mars 2021 ;
Que la vente a finalement échoué en raison, d’une part, des nouveaux projets de Madame veuve [G] et de sa fille et, d’autre part, de l’existence sur la parcelle concernée d’une hypothèque judiciaire au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de HOLTZWIHR rendant la cession impossible au prix de l’euro symbolique ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que le projet de vente était très avancé, le décès de [P] [G] n’étant pas, a priori, de nature à empêcher sa concrétisation puisque la déclaration d’intention d’aliéner a été complétée postérieurement ;
Que si les époux [M] ont eux-mêmes, ainsi qu’il sera vu infra, commis une faute en commençant des travaux sur la parcelle avant la passation de l’acte authentique de vente, les dames [G] ne les ont nullement avertis de leurs nouvelles intentions concernant la parcelle pendant toute la durée d’exécution des travaux; que ce n’est que le 04 août 2021 que les époux [M] ont été sommés de remettre la parcelle dans son état antérieur et ainsi informés, sans autre forme de procès, que la vente ne se réaliserait pas ;
Attendu que l’information tardive donnée par les dames [G] sur leur volonté de ne plus vendre caractérise une faute dans la conduite des pourparlers étant observé qu’il n’est nullement établi que l’existence d’une hypothèque judiciaire empêchant la vente de la parcelle avait été préalablement portée à la connaissance des acquéreurs éconduits ;
Attendu que parmi les différents préjudices invoqués par les défendeurs, ceux relatifs au retrait des aménagements sont directement en lien avec la propre imprudence qu’ils ont manifestée dans la réalisation de travaux avant la signature de l’acte authentique de vente et ne sauraient donner lieu à indemnisation ;
Que si les époux [M] prétendent que le prix de la vente aurait été payé par avance en nature sous la forme de la livraison de deux matelas (d’économies ?), aucun justificatif n’est produit et cette allégation est contredite par les pièces n°10 des demanderesses et n°5 des défendeurs selon lesquelles la parcelle aurait dû être cédée pour un euro symbolique ;
Qu’en ce qui concerne le préjudice moral allégué en défense, celui-ci n’a nullement été précisé, ni caractérisé ;
Qu’au final, seul le coût du procès-verbal d’arpentage, qui n’aurait pas été exposé par les époux [M] s’ils n’avaient pas engagé des négociations avec les époux [G], donnera lieu à indemnisation pour un montant de 853,20 € ;
B. Sur la demande d’enlèvement d’un arbre
Attendu qu’aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations ;
Attendu qu’en l’espèce, si Monsieur et Madame [M] soutiennent qu’un arbre situé sur le terrain des dames [G] serait implanté à moins de 50 cm de la limite de propriété, aucune pièce n’est produite à l’appui de cette allégation ;
Qu’en conséquence, la demande de Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] sera rejetée ;
IV- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [M] qui succombent principalement à la cause, devront supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, ils devront également payer à Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] ensemble une indemnité de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis que leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
V- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
➢ CONSTATE que Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] ont procédé au retrait de la palissade et de la piscine qui empiétaient sur la parcelle située section 14 N° [Cadastre 1] à [Localité 3] ainsi qu’au rétablissement de la clôture dans son état antérieur et à la remise en état de la parcelle ;
➢ DEBOUTE Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] de leur demande relative à la réalisation sous astreinte de ces travaux ;
➢ ORDONNE à Monsieur [X] [M] d’enlever le panneau portant le nom de la Société TECHNISOL installé sur la parcelle de Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
➢ CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] à payer à Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] ensemble la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
➢ DEBOUTE Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
➢ CONDAMNE Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] ensemble la somme de 853,20 euros au titre du remboursement du coût du procès-verbal d’arpentage ;
➢ DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leur demande en remboursement du prix de vente ;
➢ DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] de leur demande relative à l’enlèvement d’un arbre ;
➢ CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] à payer à Madame [Q] [H] veuve [G] et Madame [N] [G] ensemble la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [I] [E] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
➢ RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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