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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 21/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24] et au Docteur [Y] en LRAR le :
3 Expéditions délivrées en LS aux parties et à Maître BLANCHARD le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Comparante et assistée de Maître Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004783 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DÉFENDERESSE
[23] [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
[9] [Localité 24]
[Adresse 25]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 20 mai 2021 et reçu le 21 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [J], née le 12 avril 1962, qui exerçait la profession d’aide à domicile, a contesté la décision de la [16] ([13]) de PARIS du 6 avril 2021 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 26 mai 2020 suite à sa demande déposée le 28 février 2020, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
Représenté par son conseil, Madame [M] [J] a contesté la décision de refus de la [23] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 28 février 2020 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui ne lui permettent plus la station debout ou assise prolongée ce qui réduit son autonomie.
Dispensée de comparution, la [Adresse 21] ([22]) de [Localité 24], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 6 avril 2021 sur recours gracieux, et celle initiale du 26 mai 2020, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date prorogée au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La requérante conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la [14] [Localité 24] qui a retenu un taux comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle explique qu’elle souffre d’une pathologie qui génère des douleurs au long cours et limite son autonomie particulièrement lors de ses déplacements.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 28 février 2020.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [Y], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 27],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [M] [J],
— décrire le handicap dont souffre Madame [M] [J] en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 février 2020,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [M] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [M] [J] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que Madame [M] [J] devra adresser à l’expert et à la [23] [Localité 24], avant le 31 janvier 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [23] [Localité 24] doit transmettre à l’expert, avant le 31 janvier 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [17] Paris pour le compte de la [11] ([15]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner la somme de 348€ auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 28 février 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 10], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 24] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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