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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00473 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEAW
JUGEMENT N° 25/004
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] [K]
Assesseur salarié : Juliette [N]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [T] (enfant mineur)
Comparution : Représenté par la SCP HAMANN – BLACHE,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP HAMANN – BLACHE,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [A] [T] est né le 15 mai 2011.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [T], ont formé plusieurs demandes auprès de la [12] (ci-après [8]), au sein de la [Adresse 17], notamment afin que [A] [T] soit scolarisé en Institut [21] (ci-après IME).
Par deux décisions du 12 mai 2023 notifiées par courrier du 16 mai 2023, la [8] a attribué à Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2027, au motif que leur fils [A] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Par deux décisions du 12 mai 2023 notifiées par courrier du 16 mai 2023 à chacun des représentants légaux, la [8] a décidé au bénéfice de l’enfant [A] [T] d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ci-après ULIS), valable du 12 mai 2023 au 31 juillet 2027.
Par courrier du 30 mai 2023 réceptionné le 31 mai 2023, Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, de manière à ce que leur enfant soit orienté en IME.
Sans réponse dans le délai imparti, le recours a été rejeté implicitement.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 27 octobre 2023, Monsieur [U] [T], agissant en qualité de représentant légal de [A] [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 12 mai 2023, par laquelle la [8] a orienté [A] [T] en classe ULIS.
Par deux décisions du 17 novembre 2023 notifiées par courriers du 22 novembre 2023 à chacun des représentants légaux, la [8] a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire rejeté la demande d’orientation en IME.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024.
A cette date, en audience publique, Monsieur [U] [T] a comparu, assisté et en présence de [A]. La [18] a comparu, représentée.
Monsieur [U] [T] a demandé au tribunal de juger que [A] [T] devra bénéficier d’une orientation vers un IME pour la suite de sa scolarité.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [T] a fait valoir que son fils [A] présente une dysphasie sévère avec troubles de l’attention et également des troubles de l’agressivité. Il a exposé que l’enfant était jusqu’alors en ULIS, et une orientation IME a été conseillée aux parents, tant de la part du personnel de l’école que de son psychiatre le docteur [D]. Il a estimé que tous les justificatifs de sa déficience intellectuelle sont versés aux débats et qu’ainsi, [A] remplit parfaitement les conditions pour l’IME. Monsieur [U] [T] a insisté sur le fait que son fils ne peut pas investir une scolarité, s’il reste en ULIS. Il a précisé qu’actuellement, dans sa classe d’ULIS, [A] est mélangé à une classe dite normale uniquement pour le sport, la musique et l’art plastique. Enfin, Monsieur [U] [T] s’est interrogé pour savoir si le véritable problème ne serait pas l’absence de place en IME.
En défense, la [18] a demandé la confirmation de la décision attaquée. A titre liminaire, la [18] a souligné qu’il ne s’agissait pas de dénier l’existence d’une déficience intellectuelle mais plutôt de se dire confrontée à une impossibilité d’en déterminer précisément son contour afin de déterminer la structure la plus adaptée à sa prise en charge. Elle a dit qu’il est plus favorable à l’enfant d’être scolarisé en ULIS que dans un IME inadapté.
Elle a fait valoir que le dossier de [A] a été étudié par une équipe pluridisciplinaire et que la difficulté réside surtout dans l’orientation dans un IME répondant au handicap de cet enfant ; elle soutient que les [16] sont spécialisés en fonction des déficiences des sujets. L’organisme social a précisé que, dans ce dossier, il manquait les tests – subtests – concernant la déficience intellectuelle, vainement réclamés, au titre d’éléments médicaux, psychologiques et psychiatriques, pour pouvoir identifier quelle était la difficulté de [A] à l’école. Elle a mis en exergue que [A] présente une vitesse de traitement lente, mais sans déficience puisque il a des capacités visio-spatiales et de raisonnement dans la moyenne. Elle a précisé que si le [15] évoque quand même des difficultés de mémoire, de niveau d’un enfant de CP, les médecins de la [18] qui ont étudié le dossier ont estimé que cela n’était pas suffisamment précis et qu’orienter l’enfant dans un IME “à l’aveugle” ce serait le mettre encore plus en difficulté.
Sur questions du tribunal, la [18] a précisé qu’il n’y a pas d’IME «généralistes» sur le département, chaque IME prend en charge des déficiences spécifiques et assure qu’il n’existe pas, en son sein et plus particulièrement de son équipe pluridisciplinaire, de professionnel spécialement compétent pour réaliser ces subtests.
Ensuite de l’interrogation du tribunal, Madame [G] [T] est intervenue volontairement, représentée par le même conseil que le demandeur initial.
Par décision contradictoire en date du 7 février 2024, cette juridiction a sursis à statuer sur le fond et a, notamment, :
.Reçu Madame [G] [T] en son intervention volontaire,
.Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder Madame [F] [M], neuropsychologue, avec pour mission :
1°) Prendre connaissance des éléments produits par la [18] et par Monsieur [U] [T], notamment des pièces médicales concernant l’enfant [A] [T] et les pièces liées au déroulement de sa scolarité ;
2°) Rencontrer, au besoin, Monsieur [U] [T], son fils [A] [T] ainsi que Madame [G] [T], mère de l’enfant ;
3°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [A] [T], sa situation familiale et son parcours scolaire ;
4°) Recueillir les doléances de Monsieur [U] [T] et celles de Madame [G] [T], mère de l’enfant, si l’expert estime que cela est opportun ;
5°) Procéder ou faire procéder à tous les examens nécessaires permettant de déterminer l’existence d’une ou plusieurs déficience(s) ou d’un ou plusieurs handicap(s) chez l’enfant [A] [T], étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une réévaluation de l’avance de frais opérée pour complément et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; l’expert est expressément habilité à s’adjoindre de spécialistes de l’équipe pluridisciplinaire [23], ou encore d’un orthophoniste, psychiatre, pédopsychiatre de son choix ou tout autre spécialiste dont l’intervention s’avère utile pour remplir sa mission ;
6°) Etre habilité à entrer en contact avec les spécialistes qui suivent l’enfant, notamment le Docteur [S] [D], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 24] ou Madame [H] [X], psychologue au centre hospitalier de [Localité 24] et à se faire remettre toute pièce médicale concernant l’intéressé sans se voir opposer le secret médical ;
7°) Nommer les déficiences et pathologies de [A] [T] au vu des justificatifs produits mais aussi des tests et subtests réalisés ;
8°) Déterminer si [A] [T] doit être considéré comme un élève susceptible d’être maintenu en classe ULIS, au sens où il serait porteur d’un trouble tel que visé dans la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 ;
9°) Déterminer si [A] [T] doit être considéré comme un élève susceptible d’intégrer un IME, au sens où il serait porteur d’une déficience ou d’un handicap tel que mentionné à l’article D. 312-0-3, I, 1° à 10°du code de l’action sociale et des familles ;
…/…
.Réservé les dépens.
Suivant ordonnance du juge chargé des expertises de ce Pôle a prorogé le délai octroyé à l’expert pour réaliser sa mission au 30 septembre 2024.
Le 2 octobre 2024 l’expert a clos son rapport, lequel a été déposé au greffe le 9 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2024.
Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande d’orientation de [A] en IME. Ils font valoir que l’orientation en ULIS est inadaptée, puisqu’il ressort de l’expertise que leur fils a régressé depuis qu’il y est scolarisé. Ils soulignent qu’à la lecture des pièces et du rapport d’expertise, à l’inverse de ce soutient la [18], [A] présente un spectre de troubles multiples révélés depuis les subtests de 2022, désormais actualisés par ledit rapport. Ils répliquent que la [18] lui refuse l’IME en disant qu’il n’a qu’un seul trouble, mais de toute façon, la loi ne prévoit pas la multiplicité des déficiences intellectuelles pour obtenir une place en IME.
La [18] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Elle n’a pas joint le moindre mémoire à cet envoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
Le handicap est défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, comme suit : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le «fonctionnement en dispositif intégré», tel que prévu à l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, consiste en une organisation des établissements scolaires et des services, destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accompagnent. Cette modalité de fonctionnement vise ainsi à maximiser les échanges entre les familles et les différents acteurs de scolarisation et d’éducation, dans l’intérêt de l’enfant.
Le présent litige porte sur la distinction entre une orientation en ULIS et une orientation en IME, qui sont deux dispositifs différents.
D’une part, la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 régit les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, en milieu scolaire ordinaire, dans le premier et le second degrés.
L’affectation en classe ULIS s’inscrit dans le cadre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (ci-après PPS), visé à l’article L. 112-2 alinéa 2 et D. 351-4 du code de l’éducation. Concrètement, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
La circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 précise que « La [8] se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l’élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits.».
Au sein de cette circulaire, il est précisé que «L’organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant des :
— TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ;
— TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ;
— TED : troubles envahissants du développement (dont l’autisme) ;
— TFM : troubles des fonctions motrices ;
— TFA : troubles de la fonction auditive ;
— TFV : troubles de la fonction visuelle ;
— TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à l’autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur organisation et offrent à l’ensemble des partenaires une meilleure lisibilité.
La constitution du groupe d’élèves d’une Ulis ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, mais une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d’apprentissage, condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique.»
D’autre part, les instituts médicaux éducatifs sont classifiés parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ce qui signifie que la prise en charge de l’élève est hors du milieu ordinaire.
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles énonce que :
« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : […]
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; […] ».
Il résulte de l’application combinée des articles L. 241-6, I, 2°et L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles que la [8] est compétente pour désigner les établissements ou services «correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir», parmi les établissements et les services mentionnés à l’article L. 312-1, I, 2° du code de l’action sociale et des familles, tels que désignés à l’article D. 312-0-1 du code de l’action sociale et des familles comme suit :
1° Institut médico-éducatif ;2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;3° Institut d’éducation motrice ;4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;5° Institut pour déficients auditifs ;6° Institut pour déficients visuels ;7° Centre médico-psycho-pédagogique ;8° Bureau d’aide psychologique universitaire ;9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fournit des précisions quant à la prise en charge de l’élève par l’établissement spécialisé.
L’article D. 312-0-3 du code de l’action sociale et des familles énonce que :
« I.-L’autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l’accompagnement de l’ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d’une spécialisation dans l’accompagnement d’un ou plusieurs des publics suivants:
1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;
2° Personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme ;
3° Personnes présentant un handicap psychique ;
4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ;
5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l’environnement physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ;
6° Personnes présentant une déficience motrice ;
7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;
8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;
9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l’article D. 312-161-2 ;
10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.
Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l’accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu’ils assurent également des fonctions de formation, d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’autres établissements ou services en vue de l’accueil de ces publics.
Aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la spécialité autorisée.
II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d’accompagnement suivants :
1° L’accompagnement précoce de jeunes enfants ;
2° La préparation d’adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;
3° L’accompagnement d’étudiants de l’enseignement supérieur ;
4° L’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent. ».
Application aux faits d’espèce :
Il convient en préambule de rappeler que les dispositions précitées ont fait l’objet, suivant publication au BOSANTE, d’une INSTRUCTION N° DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme.
Il y est ainsi consigné :
“Les [16] assurent, conformément aux plans personnalisés de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des soins et une éducation spéciale aux enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle, pouvant s’accompagner de troubles moteurs, sensoriels ou du comportement.”
Il n’y est donc nullement exigé une pluralité de typologie de déficience ou d’origines multiples de déficience, à l’inverse de ce que la rédaction du texte de l’article D. 312-0-3 du code de l’action sociale et des familles semblerait suggérer.
Les différents acteurs de la mise en place de ces législation et règlementation en matière de handicap doivent donc se conformer à cette interprétation.
Au terme de son travail expertal, Madame [M] a retenu les éléments suivants:
“…/… Synthèse de l’Examen Neuropsychologique personnellement administré à mon cabinet sur plusieurs séances en 2024 ;
*Passation le 23 juillet 2024 de la Batterie psychologique « WISC5 » qui est une base de travail à l’examen neuropsychologique. Il permet entre autres de calculer le QIT (Quotient Intellectuel Total) des enfants et des adolescents de 6 à 16 ans 11 mois.
Cette nouvelle passation « WISC5 » dans le cadre du bilan neuropsychologique a
été motivée pour 2 raisons principales ;
1/ Délai respecté de 2 ans pour une nouvelle passation souvent préconisée dans
le cadre des troubles sévères d’apprentissage et pour un meilleur suivi,
2/ Suivre l’évolution cognitive de [A] entre 11 et 13 ans.
Synthèse de la passation de la batterie d’intelligence «WISC5» étalonnée auprès
des enfants de 6 à 16 ans 11 mois :
Date de passation : 23 juillet 2024 Age de [A] : 13 ans et 2 mois
Au WISC5 en 2024, [A] présente une Déficience de la Compréhension Verbale (QI 50) qui s’accentue entre les âges de 11 et 13 ans (- 9 points) avec un vocabulaire et un raisonnement verbal déficitaires ! La même dissociation est observée au niveau de la mémoire de travail : Mémoire de travail visuelle dans la norme > Mémoire de travail auditivo-verbale déficitaire. La différence est significative pour évoquer une non-amélioration entre 11 et 13 ans dans le domaine verbal. Le raisonnement fluide et le raisonnement visuo-spatial, bien que tous deux légèrement diminué entre les deux passations, restent dans la norme et constituent les points forts de [A], qui est en mesure de raisonner normalement pour traiter les informations visuelles et visuo-spatiales. La vitesse de traitement reste à la limite de la norme.
On considère que la déficience intellectuelle n’est pas globale car le QIT n’est pas interprétable compte tenu des différences très significatives entre les indices factoriels. La déficience affecte de manière spécifique la compréhension Verbale et les domaines verbaux avec répercussion inévitable sur tous les apprentissages scolaires et la vie quotidienne corrélés aux compétences langagières.
*Tests neuropsychologiques personnellement administrés les 22 avril, 17 mai et 23 juillet 2024 à mon cabinet.
Celui-ci nous éclaire sur le mode de fonctionnement de ce jeune avec ses points faibles et ses points forts pour définir les remédiations basées sur les compétences fonctionnelles : [A] a été normalement volontaire et coopérant. La passation des tests a été aménagée sur plusieurs séances pour permettre une moindre fatigabilité chez ce jeune assez fatigable, qui peut vite se lasser des tâches notamment qui le mettent en échec.
Il a été très motivé par les tests notamment attentionnels et exécutifs passés pour la plupart sur l’ordinateur. Il a bien compris les consignes orales après la réussite aux essais préalables pour chaque subtest.
Son comportement valide ses performances. De plus, après avoir fait connaissance il est plus à l’aise dans la relation duale. A l’entretien et durant les tests les difficultés expressives sont significatives. [A] comprendrait mieux qu’il ne s’exprime. Il prend rarement la parole et répond plus facilement aux questions fermées qu’il comprend comme « As-tu compris ? Veux-tu que je répète ? Tu es fatigué ? …»
La synthèse Neuropsychologique aux tests proposés rend compte du comportement suivant :
[A] présente une orientation temporo-spatiale légèrement diminuée bien souvent en lien avec le langage. Son orientation spatiale est normale. [A] ne porte pas de lunettes Il discrimine visuellement normalement les chiffres, les lettres, les objets, les visages, les détails et les couleurs. La vision centrale est normale pour lire ou discriminer les détails. Le champ-visuel pratiqué sur ordinateur est normal. Le traitement visuo-spatial est normal.
L’audition des sons est normale sur l’ordinateur, de même l’examen pratiqué par l’infirmière scolaire au mois de novembre 2023. Toutefois, compte tenu des troubles du langage oral notamment en répétition des sons vocaux, il serait nécessaire de faire pratiquer par un médecin ORL une audiométrie tonale et vocale, comme le préconise par ailleurs Madame [L] [E], orthophoniste en libéral, qui a pratiqué en qualité de Sapiteur, le bilan orthophonique de [A] durant l’été 2024.
L’examen attentionnel met en évidence une alerte phasique normale. Ce qui tend à argumenter un bon état d’éveil général. [A] est en mesure de bénéficier des « avertisseurs sonores » pour traiter plus rapidement les cibles visuelles, comme la population générale de même âge (A utiliser dans le quotidien).
L’attention visuelle concentrée est précise si on lui laisse du temps.
L’attention auditive en simple et double tâche est précise également mais extrêmement ralentie. Ce comportement est compatible avec celui fréquemment observé chez les enfants présentant un trouble sévère du langage.
Les troubles plus ou moins déficitaires de la vitesse de traitement selon les épreuves, que présente [A], signent un problème attentionnel malgré un état d’éveil global normal et une attention-concentrée normale à certaines épreuves dont il connait les stratégies.
L’examen des fonctions exécutives montre un indice de raisonnement fluide normal au WISC5 en 2022 et 2024. Le raisonnement déductif est relativement normal au test de Wisconsin. Le manque de stratégie et les troubles de la planification sont observés à plusieurs tests (Balayage visuel, Tour de Londres, copie de la Figure de Rey, Mémoire des figures …). La flexibilité est déficitaire à la batterie de tests TAP.
[A] présente un dysfonctionnement exécutif affectant les opérations stratégiques, la planification et la mise en mémoire à long terme des informations complexes. Ce qui pénalise, les apprentissages nouveaux et/ou complexes et la résolution des problèmes. En revanche, il peut être flexible, logique et déduire des règles notamment dans le domaine visuel. L’examen mnésique de [A] rend compte d’une mise en mémoire de travail auditivo-verbale déficitaire, alors que la mémoire visuelle à court terme se situe dans la zone de normalité. La mémoire des visages est normale en rappel immédiat et différé, confortant des processus de stockage préservés pour mémoriser des visages. En revanche, l’apprentissage des figures et de leurs positions spatiales dans une grille sont déficitaires en rappel différé confortant des troubles d’apprentissage des informations visuelles ou visuo-spatiales complexes par manque de stratégies utilisées. La mémoire sémantique est fonctionnelle mais dépendante des tâches à effectuer « Définir, expliquer, rechercher les mots dans sa mémoire» sont des tâches complexes comme au subtest «Vocabulaire» en 2024 chuté au WISC5. En revanche les connaissances sur le monde peuvent être acquises normalement comme observé en 2024 au subtest supplémentaire WISC5 «Information». Les troubles du langage et des fonctions exécutives affectent les apprentissages verbaux et ceux visuels plus complexes.
Le développement psycho-affectif montre aux tests projectifs des éléments d’immaturité et une faible représentation de soi au test du bonhomme. Le test de l’arbre révèle l’anxiété et les sentiments d’infériorité. Il n’est ni introverti ni extraverti. Il reste un peu enfermé dans ses difficultés pour exprimer ses ressentis. Il est dépendant de son entourage auquel il est en mesure de s’adapter. Ce qui parait tout à fait compréhensible compte tenu de ses déficiences verbales et de son niveau de conscience de celles-ci «craint les moqueries».
La coopération et le volontariat sont normaux. Il évite le regard ses interlocuteurs comme évoqué par les professionnels également. Il est poli, gentil et participe bien volontiers aux activités avec sa maman ou avec moi lors de la passation des tests. Selon les dires de sa maman il a présenté cette année un comportement nouveau d’auto-agressivité lorsqu’il est frustré aux jeux. Au niveau du comportement, en dehors de la fuite du regard quand il s’exprime, son comportement est socialement adapté en relation duale.
Les questionnaires auprès du père et de la mère de [A] sur le comportement de leurs fils à la maison montre une cohérence parentale pour éliminer des symptômes d’apnées du sommeil pouvant occasionner des troubles cognitifs notamment de l’attention.
Le questionnaire AQ (trouble autistique) tend à montrer un désaccord parental pour décrire le comportement de [A] dans sa vie de tous les jours, plaidant en défaveur (le père) ou en faveur (la mère) de la présence de traits autistiques. Il est recommandé de consulter le «[Adresse 11]» ou autre centre pour vérifier cette hypothèse, comme évoqué par Mme [E], orthophoniste Sapiteur. Le délai actuel pour cette consultation spécialisée à [Localité 13] est actuellement de 18 mois (appel téléphonique en date du 10/07/2024).
[A] présente un trouble sévère du langage oral et écrit relativement isolé et des difficultés stratégiques avec ralentissement psychique pour se concentrer et être précis, contrastant avec un raisonnement logique, visuel et visuo-spatial normalement fonctionnel.
Son comportement est immature aux tests mais sans troubles psycho comportementaux lors des consultations.
Ce bilan montre effectivement des traits autistiques comme l’évitement du regard, la prosodie ou manque de variation tonale. Le bilan neuropsychologique révèle une pensée visuelle normalement développée alors que celle verbale est déficitaire, une pensée plus logique qu’irrationnelle, une pensée plus concrète plus qu’abstraite et la description d’un mutisme initial jusqu’à 6 ans … Cependant [A] présente de l’humour, est affectif, relativement adapté dans son environnement et s’adapte aux règles de la vie en société.
Il est nécessaire d’intensifier sa rééducation du langage, qu’il puisse bénéficier d’une
scolarisation adaptée et qu’il effectue les examens préconisés.
6) Déterminer si [A] [T] doit être considéré comme un élève suscep-
tible d’être maintenu en classe Ulis, au sens où il serait porteur d’un trouble
tel que visé dans la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 ;
OUI Il est susceptible d’être maintenu en classe ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) du fait de la présence de ses troubles cognitifs dans son examen neuropsychologique et autres évaluations spécialisées. De plus, [A] est scolarisé au collège de [Localité 22] dans le dispositif ULIS spécialisé pour les TROUBLES DES FONCTIONS COGNITIVES (TFC) ;
Selon cette circulaire «la [8] peut orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits».
Se pose la question de la compatibilité des besoins et des objectifs d’apprentissage, comme prévu, pour la dynamique pédagogique compte tenu des déficiences sévères que présente [A]. Son profil est assez atypique et invalidant.
L’objectif du dispositif ULIS est donc de faire progresser l’élève même si ses acquis sont très réduits. Sur le plan social il y a progression certes. En revanche, il n’y a pas de réellement progression chez ce jeune si l’on étudie l’évolution de ses acquis scolaires à partir des 2 documents que j’ai pu obtenir ([14] du 12 mai 2022 comparé au GEVA Sco du 12 février 2024). [A] évolue de mi-CP à fin CP en français et de fin CE1 au début CE2 en mathématiques !
De plus, cette même étude évolutive montre que les fonctions «parler, lire et écrire» n’ont pas évolué sur 2 ans entre 2022 et 2024 où la même cotation «C» est observée (Difficultés régulières et besoin d’aide régulière).
Autrement dit, [A] est-il un élève susceptible d’être maintenu en ULIS (TFC) si celle-ci ne montre pas de progression significative au niveau des apprentissages scolaires comme lire et écrire ?
Il n’y a pas non plus d’évolution de la communication en classe. Sa rééducation orthophonique n’est certes pas assez intensive mais l’éveil communicatif en classe n’est pas convaincant compte tenu du temps de scolarisation majeur dans la vie de cet adolescent.
7) Déterminer si [A] doit être considéré comme un élève susceptible d’intégrer un IME, au sens où il serait porteur d’une déficience ou d’un handicap tel que mentionné à l’article D 312-0-3, 1 1 à 1 du code de l’action sociale et des familles ;
OUI car aujourd’hui [A] présente aux bilans orthophoniques et à l’examen neuropsychologique un trouble du langage verbal et de la compréhension verbale au WISC5 entrainant un handicap spécifique de la communication invalidant son autonomie pour exprimer ses besoins ou sa pensée verbale et plus particulièrement dans les situations sociales nouvelles.
OUI et NON selon l’article D 312-0-3 si l’on considère que [A] présente qu’une seule déficience intellectuelle de la pensée verbale à l’indice factoriel «COMPREHENSION VERBALE» du «WISC5» en 2024. Son QIVerbal (50) est déficient léger à la limite de la déficience moyenne qui est 49). Les sujets présentant plusieurs déficiences intellectuelles légères et homogènes au WISC5 (QI = 70) sont acceptés en IME. Pourtant leur handicap peut être moindre comparativement à [A] qui présente un QIVerbal = 50 (déficience limite modérée).
[A] nécessite plusieurs professionnels de proximité car il a besoin de réassurance et de se sentir en sécurité. Pour [A] son orientation vers un établissement spécialisé, et ce, quelle que soit sa spécialité, doit prendre en considération la durée de sa prise en charge, non éloigné du domicile paternel auquel ce jeune est attaché, pour maximaliser ses chances d’insertion scolaire et socio-professionnelle.
De plus, il doit intensifier sa rééducation orthophonique selon l’avis des spécialistes et selon mon avis,soit dans l’établissement où il est affecté soit en libéral.
Il est à souligner liminairement, sur la forme, qu’ensuite de son pré-rapport la [18] n’a formulé aucun dire auprès de l’expert. Présentement, après dépôt du rapport définitif et convocation à l’audience, elle est tout aussi défaillante.
Sur le fond, il convient de relever qu’en substance, ce travail met en évidence que:
. [A] est atteint d’un handicap intellectuel, effectivement constitué d’une seule déficience, à savoir de la compréhension verbale qui affecte inéluctablement “les apprentissages scolaires et la vie quotidienne corrélées aux compétences langagières”. Il présente un trouble sévère du langage oral et écrit. Il serait susceptible de présenter des traits autistiques
. son maintien en milieu scolaire ordinaire, néanmois aménagé par son inclusion par l’orientation ULIS, n’est nullement bénéfique, puisque [A] présente de nettes régressions s’agissant lesdites facultés intellectuelles, qui ne sont pas à l’aune de l’amélioration de ses interactions sociales ou de ses performances dans d’autres domaines.
L’orientation accordée ne répond donc pas à l’objectif affiché du dispositif légal et réglementaire sus-rappelé d’une meilleure prise en charge de l’enfant handicapé, afin de favoriser son évolution.
Au regard des dispositions précitées, il convient d’infirmer la décision de la [10] en date du 12 mai 2023 notifiée par courrier du 16 mai 2023 à chacun des représentants légaux, par laquelle elle a octroyé à l’enfant [A] [T] une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ci-après ULIS) pour la période du 12 mai 2023 au 31 juillet 2027 ; qu’il y a donc lieu de décider une orientation de [A] [T] en Institut [20], tel que visé aux dispositions de l’article D. 312-0-3 I 1°du code de l’action sociale et des familles répondant aux besoins aux enfants affectés de déficience intellectuelle, pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Il appartiendra à la [8], qui désormais dispose des subtests -anciens et actualisés- dont elle déplorait l’absence pour pouvoir désigner un établissement d’accueil idoine, de se reporter au travail de l’expert, et de s’en emparer pour procéder à cette désignation.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Les dépens de la présente instance incomberont à la [18], qui succombe, à l’exception des frais d’expertise et d’avis de sapiteur, taxés globalement à hauteur de 2837 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme la décision du 12 mai 2023 notifiée par courrier du 16 mai 2023 à chacun de Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [T], par laquelle la [Adresse 9] a orienté l’enfant [A] [T] une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ci-après ULIS) pour la période du 12 mai 2023 au 31 juillet 2027 ;
Décide que [A] [T] doit bénéficier d’une orientation en Institut [20], répondant aux besoins aux enfants handicapés affectés de déficience intellectuelle, pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la [8], qui désormais dispose des subtests -anciens et actualisés figurant au travail de l’expert de procéder à la désignation l’établissement d’accueil idoine ;
Dit que les dépens de la présente instance incomberont à la [18], à l’exception des frais d’expertise et d’avis de sapiteur, taxés globalement à hauteur de 2837 € qui seront supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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