Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06839 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLS2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/06839 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLS2
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] épouse [S]
RESIDENCE LES HAUTS MOULINS
17 RUE GEORGES MANDEL
59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 24 Août 1989 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)
représentée par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4826 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
348/2 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59139 WATTIGNIES,
né le 20 Juillet 1972 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
représenté par Maître Anne-laurence DELOBEL BRICHE,, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2492 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S], de nationalité algérienne et irlandaise et Madame [F] [Y], de nationalité algérienne se sont mariés le 14 novembre 2017 à EL MOURADIA (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[W] [S], née le 17 mai 2020 à LILLE (Nord),
[N] [S], né le 21 juillet 2021 à DROGHEDA (IRLANDE).
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023 à personne, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] [S], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat le 20 février 2024.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juin 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
dit que la loi française était applicable et les juridictions françaises compétentes,
constaté la résidence séparée des époux,
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais afférents,
confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
organisé le droit de visite du père en espace de rencontre,
constaté l’état d’impécuniosité du père.
Madame [F] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande :
de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
de lui donner acte de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
de reporter les effets du divorce au 25 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
de dire qu’elle cessera de faire usage de son nom d’épouse après le divorce,
de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
d’accorder au père un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants,
de fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
de débouter Monsieur [D] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’instance,
de condamner Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jennifer PARISH.
Monsieur [D] [S] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, aux termes desquelles il demande :
de constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
de lui donner acte de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
de reporter les effets du divorce au 25 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
de dire que Madame [F] [Y] cessera de faire usage de son nom d’épouse après le divorce,
de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les enfants,
de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
de lui accorder un droit de visite en espace de rencontre sur une durée de 10 mois,
de dire et juger que la partie la plus diligente ressaisira la juridiction à l’issue de cette période de point-rencontre,
de constater son état d’impécuniosité,
de débouter Madame [F] [Y] de sa demande de pension alimentaire,
de débouter Madame [F] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée, étant précisé que les enfants sont en tout état de cause trop jeunes pour disposer de la capacité de discernement suffisante.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes depourvues d’effet ou de donner acte
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [F] [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S].
Monsieur [D] [S], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [F] [Y].
Au soutien de sa demande, Madame [F] [Y] fait valoir que la séparation du couple est intervenue le 25 décembre 2022 dans un contexte de violences conjugales.
et que, par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal correctionnel de Lille a reconnu Monsieur [D] [S] coupable de faits de violence sur sa personne. Elle indique que, postérieurement à sa condamnation, elle a été contrainte de déposer plainte à deux reprises, les 03 octobre 2023 et 08 avril 2024 pour violation des interdictions imposées dans le cadre de la peine prononcée.
A l’appui de ses affirmations, Madame [F] [Y] produit les éléments suivants :
— le jugement du 10 mai 2023 prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille aux termes duquel Monsieur [D] [S] a été déclaré coupable pour des faits de violence sur Madame [F] [Y] commis le 24 décembre 2019, le 18 décembre 2022 et le 24 décembre 2022 ; a été condamné à un emprisonnement de 18 mois dont 6 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans ; a été notamment soumis à l’interdiction de paraître au domicile de Madame [F] [Y] et d’entrer en relation avec elle ; s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants,
— deux plaintes des 03 octobre 2023 et 08 avril 2024 relative à la violation de son interdiction de contact et à des menaces proférées par Monsieur [S].
Monsieur [D] [S] ne fait valoir aucun élément par rapport à cette condamnation.
Cette condamnation pour des faits de violences par conjoint caractérise un manquement grave et renouvelé au devoir de respect imputable à Monsieur [D] [S] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [S] s’accordent pour confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère compte tenu du retrait au père de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille le 10 mai 2023 et de l’interdiction de contact à laquelle Monsieur [S] est soumis.
Au regard de l’accord des parties et des éléments mentionnés, il y a lieu de confier à Madame [F] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et octroyer au père un droit de visite en espace de rencontre.
Il ressort des prétentions des parties et des pièces versées aux débats qu’un droit de visite en espace de rencontre avait été accordé à Monsieur [D] [S] par le juge de la mise en état dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, et qu’à ce jour, aucune visite n’a eu lieu. Aussi, Monsieur [D] [S] n’a toujours aucun contact avec ses enfants, ce qui rend nécessaire une reprise progressive des liens afin de respecter le rythme des enfants et leur garantir un cadre sécurisé.
Par conséquent, et conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle d'[N] et [W] sera fixée au domicile de Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [S] exercera un droit de visite en espace de rencontre selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité du père, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [F] [Y]
Ressources mensuelles : elle percevait les allocations familiales, selon attestation de la CAF du 03 avril 2023 :
— aide personnalisée au logement : 333,06 euros
— allocation de base – Paje : 182 euros
Charges mensuelles particulières : ignorées
S’agissant de Monsieur [D] [S]
Ressources mensuelles : il percevait le RSA à hauteur de 607,75 euros, selon une attestation de la CAF du 21 mai 2024.
Charges mensuelles particulières : il s’acquittait d’un loyer de 100 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [F] [Y] : elle est actuellement sans emploi.
Ressources mensuelles :
Elle perçoit de la CAF les prestations sociales suivantes :
— aide personnalisée au logement : 392,22 euros,
— allocation de soutien familial : 391,72 euros,
— allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024 au titre de deux enfants à charge.
Charges mensuelles particulières :
Elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 63,89 euros selon quittance de loyer pour le mois d’août 2024.
S’agissant de Monsieur [D] [S] : il est actuellement sans emploi.
Ressources mensuelles :
Il perçoit de la CAF le revenu de solidarité active d’un montant de 635,71, selon attestation de paiement pour le mois de novembre 2024.
Charges mensuelles particulières :
Il produit une attestation d’hébergement du 11 décembre 2024 par l’association ADLFPA aux termes de laquelle il est indiqué qu’il est hébergé temporairement depuis le 18 décembre 2023, « avec participation financière ». Monsieur [S] indique qu’il contribue à hauteur de 100 euros par mois.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [D] [S], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [F] [Y] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [D] [S] qu’il lui revient de prévenir Madame [F] [Y] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 25 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S], il sera condamné à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S] de :
Madame [F] [Y] , née le 24 août 1989 à SIDI M’HAMED (ALGERIE),
et de
Monsieur [D] [S] , né le 20 juillet 1972 à HUSSEIN DEY (ALGERIE),
mariés le 14 novembre 2017 à EL MOURADIA (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux, ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONFIE à Madame [F] [Y] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], née le 17 mai 2020 à LILLE (Nord) et [N] [S], né le 21 juillet 2021 à DROGHEDA (IRLANDE),
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle d'[N] et [W] au domicile de Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [D] [S] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [N] et [W] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère avec les enfants et selon délai de prévenance d’un mois)
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
POINT RENCONTRE NORD
69 RUE NEGRIER
59000 LILLE
0320548249
assprn@wanadoo.fr
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 10 MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [S] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Technique
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Délivrance ·
- Livraison ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Carence ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Test ·
- Apprentissage ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Élève ·
- Langage
- Droit de la famille ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Demande ·
- Divorce pour faute ·
- Code civil ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Altération ·
- Mariage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.