Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 20/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/01971 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-ITZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [I] [N] épouse [O]
née le 29 Avril 1966 à LUNEVILLE (54300)
30 rue Jeanne d’Arc
57140 PLESNOIS
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [O]
né le 23 Juin 1964 à DOMBASLE (54110)
30 rue Jeanne d’Arc
57140 PLESNOIS
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Stéphanie ROSATI (1)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [T] [I] [N] et Monsieur [M] [F] [O] se sont mariés le 19 septembre 1987 devant l’officier d’état-civil de DOMBASLE SUR MEURTHE.
Deux enfants sont issues de cette union devenue majeurs et indépendants :
— [O] [W] née le 16 Avril 1989 à NANCY ;
— [O] [E] née le 14 Janvier 1992 à METZ ;
Par requête déposée le 17 septembre 2020, Madame [Y] [T] [I] [N] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [F] [O] ;
— condamné Monsieur [M] [F] [O] à verser à Madame [Y] [T] [I] [N] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz le 15 février 2022, la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixée à la somme de 650 euros.
Par assignation signifiée le 17 mai 2022, Madame [Y] [T] [I] [N] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [T] [I] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [T] [I] [N] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros et le rejet de l’échelonnement ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;
— de condamner Monsieur [M] [F] [O] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [F] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [F] [O] sollicite en outre :
— de débouter Madame [Y] [T] [I] [N] de sa demande de divorce pour faute ;
— de reconventionnellement prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
— de subsidiairement prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter Madame [Y] [T] [I] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
— subsidiairement de réduire le montant de la prestation compensatoire et de prévoir la libération de la prestation compensatoire par versements mensuels sur huit années ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— de débouter Madame [Y] [T] [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— de condamner Madame [Y] [T] [I] [N] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [Y] [T] [I] [N] invoque la violation du devoir de fidélité de son époux qui aurait entretenu des relations durant de nombreuses années qui auraient provoqué la séparation. Elle fait valoir que durant l’union, Monsieur [M] [F] [O] s’absentait les fins de semaine sans prévenir et que depuis un an avant la séparation, la pratique s’était généralisée, Monsieur [M] [F] [O] ne faisant que de brèves apparitions au domicile conjugal. Elle indique avoir découvert des factures d’hôtel qui n’était pas en lien avec l’activité professionnelle de son époux, que ce dernier fréquentait un club libertin en Belgique et qu’il avait contracté une maladie sexuellement transmissible en avril 2019.
Elle expose que son époux n’a pas été un soutien notamment lors du décès de sa mère en décembre 2019 demeurant à Paris avec sa maîtresse, que ce dernier a retiré son accès aux comptes bancaires à compter du mois d’octobre 2019, qu’il la rabaissait constamment
Monsieur [M] [F] [O] conteste ces griefs et sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il fait valoir qu’il partage sa vie avec sa compagne depuis le mois de juin 2021 soit postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, Il justifie ses absences du domicile conjugal en fin de semaine pour garder des maisons et s’occuper des animaux de compagnie d’amis en leur absence. Il indique que depuis l’année 2014, le couple ne partageait plus aucune activité après l’achat d’un I-PAD par son épouse et que la transmission de la maladie sexuelle s’est réalisée par l’utilisation de sex-toys. Il expose que son épouse faisait de régulières crises de jalousies sans fondement, qu’il n’a jamais été un homme violent et n’a jamais eu une emprise sur son épouse. Il fait valoir qu’il avait pris des nouvelles lors de la maladie et du décès de sa belle-mère mais qu’on lui a refusé d’être présent aux côtés de la famille.
Il expose tout au contraire que son épouse avait une addiction compulsive aux jeux. Il avait constaté durant les années 2017-2019 que son épouse s’adonnait en permanence aux jeux d’argent pour un montant de 22328 euros sur la période, que cette dernière dissimulait les relevés de carte et qu’il a dû demander à la banque l’intégralité des relevés bancaires pour s’en apercevoir. Il indique que son épouse a procédé à deux virements à son profit de 9000 euros le 05 novembre 2020 et de 1000,80 euros le 04 novembre 2020.
En l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Il ne peut qu’être constaté que chaque époux se reprochent des fautes. Il ressort des éléments présentés au Tribunal que la relation maritale s’est peu à peu distendue avec le temps emportant une absence de communication. Néanmoins, la preuve d’une relation extraconjugale antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation n’est pas expressément démontrée. Si Monsieur [M] [F] [O] a admis une relation postérieure à l’ordonnance de non-conciliation constitutif d’une violation du devoir de fidélité, ce fait constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune qui n’existait plus et ne peut servir de fondement au prononcé d’un divorce pour faute. L’ensemble des autres faits susceptibles de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune n’est pas démontré par les deux époux.
Il en ressort qu’il convient de les débouter de leurs demandes en divorce pour faute.
Subsidiairement, Monsieur [M] [F] [O] sollicite le prononcé d’un divorce pour altération du lien conjugal. Cette demande est irrecevable. En effet, l’article 1077 du code de procédure civile prévoit que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
Madame [Y] [T] [I] [N] sollicite une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, le divorce n’ayant pas été prononcé, la demande fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil est irrecevable. Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, Madame [Y] [T] [I] [N] invoque l’existence de faute de son époux lui occasionnant un préjudice moral.
Monsieur [M] [F] [O] s’oppose à la demande.
En l’espèce, Madame [Y] [T] [I] [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute de Monsieur [M] [F] [O] antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. La violation du devoir de fidélité postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation constituent indéniablement une faute de l’époux. Il appartenait à Madame [Y] [T] [I] [N] l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Si Madame [Y] [T] [I] [N] atteste un préjudice psychologique, ce dernier est antérieur à l’ordonnance de non-conciliation. Il en ressort qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mai 2022 :
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] [I] [N] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [F] [O] ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] [I] [N] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [T] [I] [N] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [F] [O] de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Technique
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Juge
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Condition suspensive
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télématique ·
- Eaux ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Maire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Juridiction
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Délivrance ·
- Livraison ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Carence ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.