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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03694 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEB6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Adeline DASTE, avocat de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52 et Me Marie MANDEVILLE, avocat plaidant de DROUOT AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, Mutualité sociale agricole dont le SIREN est 521 611 608, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 643
ACTE INITIAL DU 13 Juin 2025
reçu au greffe le 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Daste + Me Chateauneuf
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE (ci-après MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE) entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL en vertu d’une contrainte du directeur de l’organisme en date du 19 février 2025 portant sur la somme totale de 15.700,96 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 13 mai 2025 à Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P] ont assigné la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 mai 2025, Subsidiairement : ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 6.341,82 euros,Condamner la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 au cours de laquelle seul le défendeur était représenté par son conseil.
Par courriel reçu le 1er août 2025, les époux [P] ont informé le juge de l’exécution de leur décision de se désister de leur instance compte tenu d’un accord partiel intervenu avec le défendeur.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience et modifiée oralement, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE déclare au juge de l’exécution qu’elle accepte le désistement d’instance mais lui demande de condamner in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Les époux [P] formulent une demande de désistement d’instance. La MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE ne s’oppose pas à la demande de désistement. Il sera ordonné le désistement d’instance des époux [P].
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE sollicite la condamnation des demandeurs au paiement des frais irrépétibles. Toutefois, elle fait valoir des conclusions signifiées le 11 septembre 2025 alors que les époux [P] ont fait valoir qu’ils entendaient se désister de l’instance dès le 1er août 2025. Leur conseil aurait pu en aviser le conseil adverse. Les frais irrépétibles réclamés n’apparaissent pas justifiés. Par conséquent la demande de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE sera rejetée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P] ;
DEBOUTE la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [O] [W] épouse [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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