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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE, S.A. LFE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZU3
S.A. LFE
C/
[E] [M] épouse de Monsieur [G] [M]
[G] [M]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [N] [F] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [E] [M] épouse de Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 11 juillet 2022 moyennant un loyer mensuel total de 623,40 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 16 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial – a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.condamner solidairement les locataires au paiement de la somme actualisée en principal de 3.179, 25 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2024, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux etc … en application de l’article 696 du code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois, en sus du loyer courant.
Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, ont reconnu la dette et sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros, en sus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 avril 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 16 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 5 page n°6 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] le 23 janvier 2024 pour un montant en principal de 1.850,68 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 25 mars 2024 (1er jour ouvrable).
L’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] peut être ordonnée en conséquence.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte arrêté au 17 septembre 2024 démontrant que Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] restent devoir après soustraction des frais de poursuite (129,17 euros + 179,74 euros) et de pénalités SLS (7,62 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 3.172,12 (terme d’août 2024 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 179,74 euros (Frais de procédure) en date du 31 décembre 2022 et une dernière ligne créditrice de 656,39 euros (versement de la part des locataires du 5 septembre 2024).
Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M], comparants, reconnaissent la dette.
Le contrat contient une clause de solidarité entre preneurs (Article 11 page 9 du contrat).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.172,12 euros (terme de décembre 2022 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ont fait état de leur situation familiale (3 enfants) et de leur situation financière (un emploi chacun leur permettant d’obtenir des salaires mensuels de 1.450,00 euros et 1.200,00 euros).
Compte-tenu des règlements intervenus depuis juin 2024 correspondant au paiement du loyer et des charges courants et d’un paiement de 100,00 euros à valoir sur l’arriéré locatif et de l’accord des parties tant sur le principe que sur le montant des mensualités de rééchelonnement, Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 31 mensualités de 100,00 euros et une 32ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d’une part la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 mars 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] à verser à la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 3.172,12 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2024 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 100,00 euros chacune et une 32ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] soient tenus de verser à la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne conjointement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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