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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 mars 2026, n° 22/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06350 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO6B
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. [R] IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [C] [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] [D], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 503 730 137, dont le siège social se trouve [Adresse 3], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 5 octobre 2022, publié au BODACC du 14 octobre 2022.
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [W] [D]
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
/ RG n° 22/06350
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marian PUNGA,,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signée par Marian PUNGA, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BMT a réalisé des travaux de remplacement de menuiseries anciennes et de fourniture et pose de menuiseries d’une extension sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] appartenant à Mme [E] selon facture du 31 août 2010 d’un montant de 32.265,34 € TTC (pièce n° 1 de Mme [H] et M. [B]).
Par acte du 21 juillet 2015, Mme [E] a vendu à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ledit immeuble (pièce n° 23 de Mme [H] et M. [B]).
Courant janvier 2020, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont déclaré des infiltrations à leur assureur multirisque habitation.
Suite à un rapport de recherche de fuite a été dressé le 21 février 2020 par [N] (pièce n° 4 de Mme [H] et M. [B]), la SA [R] a pris en charge des travaux de reprises d’étanchéité des menuiseries posées par son assuré.
Ces travaux ont été réalisés par la Société [A] selon facture du 02 octobre 2020 (pièce n° 8 Mme [H] et M. [B]).
Courant décembre 2020, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont à nouveau dénoncé des infiltrations.
Par actes des 15 et 17 juin 2021, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont assigné en référé la société [A], le [W] [D], ainsi que les sociétés [R] et Saretec, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [I] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a remis son rapport d’expertise définitif le 6 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les aux défendeurs, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont assigné le cabinet [D], la société [L] [Q] et la société [R] Iard à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de de les voir condamnés à lui payer des sommes au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts au titre de préjudices qu’ils indiquent avoir subis.
Le [W] [D], régulièrement cité à personne morale par acte du 23 septembre 2022, a constitué avocat le 21 octobre 2022.
La société [R] Iard, régulièrement citée à personne morale par acte du 20 septembre 2022, a constitué avocat le 27 décembre 2022.
La société [A], régulièrement citée à personne morale par acte du 21 septembre 2022, a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Par décision en date du 5 octobre 2022, le [W] [D] a été placé en liquidation judiciaire, laquelle a été confiée à la SELARL [T] & Associés, pris en la personne de Me [U] [Z].
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont déclaré leur créance le 2 novembre 2022.
Par acte signifié le 3 novembre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en intervention forcée la SELRL [T] & Associés.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul n° RG 22/06350.
Sur l’incident soulevé par le [W] [D] et la SELARL [T] & Associés, par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a notamment déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [X] [H] et de M. [M] [B] à l’égard de la SARL [W] [D] et de la SELARL [T] & Associés, et condamné la SARL [W] [D] à verser aux débats les attestations responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2009 et 2010 dans le délai de deux mois à compter de la ladite ordonnance.
Le 13 décembre 2024, la société [R] Iard a élevé un incident.
La société [R] Iard s’est prévalue de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 août 2025, aux termes desquelles il sollicite notamment de :
Débouter Mme [X] [H] et de M. [M] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Voir la juridiction de la Mise en Etat se déclarer parfaitement compétente pour apprécier de l’existence ou non d’une réception des travaux réalisés par la société BMT ;Dire et juger que les travaux réalisés par la société BMT n’ont fait l’objet d’aucune réception. ;Conséquemment, Débouter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie [R] ;Si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que les travaux réalisés par la société BMT avaient fait l’objet d’une réception ;Déclarer Mme [X] [H] et de M. [M] [B] prescrits en leur action dirigée à l’encontre de la compagnie [R] ;Par conséquent,Débouter Mme [X] [H] et de M. [M] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner Mme [X] [H] et de M. [M] [B] à verser à [R] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] se sont prévalus de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
A titre principal,Juger que le Juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher la fi n de non-recevoir tirée de la prescription de l’action Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ;A titre subsidiaire,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [R] tirée de la prescription décennale ;Déclarer recevable l’action de Mme [X] [H] et de M. [M] [B] à l’encontre [G] ;En tout état de cause,Condamner [R] à verser à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement la SA [R], en qualité d’assureur de la SARL BTM, et la SAS [L] [Q] à payer à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la SA [R] en qualité d’assureur de la SARL BTM de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions ;Condamner solidairement la SA [R] en qualité d’assureur de la SARL BTM, et la SAS [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été utilement retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUESTION DE LA PRESCRIPTION
A l’appui de ses prétentions, la SA [R] soutient que les travaux confiés par Mme [E] à la société BMT n’ont pas fait l’objet d’une réception ; que Mme [E] avait refusé de solder les travaux réalisés par la SARL BMT ; que M. [P] avait conclu aux termes de son rapport que les prestations fournies par la société BMT ne peuvent donner lieu à réception en l’état ; que dès lors, elle ne saurait être tenue de la garantie décennale ; que lorsqu’elle a pris en garantie le sinistre, elle n’avait pas été informée que les travaux réalisés par son assurée n’avaient pas été réceptionnés ; que si une réception judiciaire devait néanmoins être ordonnée, elle devra être fixée au 07 juin 2011, date à laquelle la société BMT a quitté le chantier ; qu’en tout état de cause, la réception ne peut être qu’antérieure à l’ordonnance du 17 juin 2011.
La SA [R] ajoute que l’action de Mme [X] [H] et de M. [M] [B] est prescrite ; que le juge de la mise en état est compétent pour trancher une fin de non-recevoir, même si cela implique de trancher préalablement une question de fond ; que le délai de garantie décennale étant un délai de forclusion, l’indemnisation faite par elle en 2020 ne saurait l’interrompre ; que la société [L] [Q] était intervenue sur l’ouvrage réalisé par BMT sans relever de défaut de mise en œuvre ; que la responsabilité du second sinistre est entièrement imputable à la société [L] [Q] ; que les travaux réalisés par cette dernière en 2020 n’ont aucun lien avec ceux ayant fait l’objet des premières opérations d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] exposent que l’acte de vente de 2015 est taisant sur la procédure de 2012 ; que s’agissant d’une simple reprise de joints, nécessitant huit heures de travail, il est incompréhensible que l’expert ait considéré aux termes de son rapport du 01 juin 2012 qu’il n’y avait pas eu de réception ; que celle-ci devrait être prononcée judiciairement à la date de ce rapport ; que la fixation de la date de la réception devra être jugée au fond ; que le juge de la mise en état n’a pas de compétence pour statuer sur ce point préalable à l’examen de la prescription qui doit en découler.
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] précises que si le juge de la mise en état était compétent pour trancher le litige, l’assignation en référé du 15 juin 2021 a interrompu le délai de prescription ; que la prise en charge des travaux de réfection par la SA [R] le 28 septembre 2020 constitue une cause d’interruption du délai de prescription ; que s’ils ont retardé l’introduction de la procédure, c’est parce que les pourparlers avec la SA [R] étaient très avancés, de sorte qu’ils ont légitimement cru à un accord amiable total.
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Sur la question de la compétence du juge de la mise en état
En l’espèce, si la question de la date d’une éventuelle réception de l’ouvrage est un problème de fond, sa solution conditionne la décision afférente à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il résulte de ce qui précède que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident soulevé par la SA [R].
Sur la question de la réception de l’ouvrage
Il ressort du rapport d’expertise de M. [I] [P] du 01 juin 2012 que Mme [K] [E] n’avait pas accepté la réception des menuiseries montées par la société BMT, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’une quelconque réception ait eu lieu avant cette date (pièce n° 7 de la SA [R]).
Dans la mesure où la SA [R] a accepté de régler amiablement une somme en qualité d’assureur de la société BMT, elle a admis implicitement l’existence d’une réception.
Aux termes de ce même rapport, il est indiqué que la remise en état peut être réalisée en une journée de huit heures (page 11), de sorte que selon l’expert, il n’y a pas d’urgence à effectuer les travaux dans la mesure ou l’étanchéité à l’eau ne semble pas remise en cause par la demanderesse (page 12).
Il sera rappelé que sur la somme de 32.265,34 € facturée en 2010 par la société BMT, Mme [E] avait réglé deux acomptes de 11.550 euros et respectivement de 10.000 euros, restant à solder un montant de 10.715 euros (pièce n° 4 de la SA [R]).
Les défauts reprochés aux menuiseries posées par la société BMT n’a pas empêché Mme [E] de continuer à occuper l’immeuble litigieux, puis à le vendre à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] en 2015.
Il résulte de ce qui précède que la date de réception de l’ouvrage, constitué par les menuiseries posées par la société BMT, sera fixée judiciairement au 01 juin 2012.
Sur la question de la prescription de l’action
La date de départ du délai de forclusion décennal est le 01 juin 2012, date de la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux.
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ont assigné la SA [R] en référés aux fins d’expertise judiciaire par acte du 17 juin 2021, soit moins de dix ans après cette date.
Il résulte de ce qui précède que leur action en paiement à l’encontre de la SA [R] n’est pas prescrite.
Par conséquent, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] seront déclarés recevables en leurs demandes sur le fond.
La SA [R] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’appui de leurs prétentions de ce chef, Mme [X] [H] et de M. [M] [B] soutiennent que lors du premier incident soulevé dans le cadre de cette procédure, la SA [R] n’a pas jugé utile de soulever la prescription de leur action ; qu’elle ne l’a fait que trois ans et demi après la délivrance de l’assignation et plus d’un an après ses premières conclusions d’incident ; que la SA [R] use de manœuvres dilatoires, afin d’échapper à ses responsabilités ; que le revirement incompréhensible de la SA [R] dans la prise en charge de ce sinistre caractérise sa mauvaise foi.
Au soutien de ses prétentions, la SA [R] expose que son incident est bien fondé ; que l’article 32-1 du Code de procédure civile a trait à une amende civile et non à des dommages et intérêts au profit d’une partie à la procédure ; que Mme [X] [H] et de M. [M] [B] ne justifient ni d’une faute, ni d’un préjudice qu’ils auraient subi de ce chef pour un quantum de 3.000 euros.
En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ces dispositions, le demandeur engage sa responsabilité délictuelle envers le défendeur s’il est justifié que son action ou son attitude procédurale au cours de l’instance constitue un abus de droit, ayant créé un préjudice à son contradicteur.
Il sera notamment observé que l’article 32-1 précité évoque non seulement une amende civile, mais également la possibilité de condamner un plaideur à des dommages et intérêts en cas de procédure abusive, renvoyant de ce chef au droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
En l’espèce, la SA [R] a attendu des nombreuses années après l’acte introductif d’instance pour soulever sa fin de non-recevoir.
Cette inaction soulève d’autant plus interrogation qu’elle s’est abstenue de soulever ce moyen lors de la première procédure d’incident.
La prise en charge par la SA [R] de la réfection des menuiseries posées par son assurée confirme que la demanderesse à l’incident était consciente du manque de pertinence des moyens qu’elle a soulevés.
Le présent incident a eu pour conséquence de retarder l’issue de la procédure pendant des nombreux mois, ce qui a créé un préjudice certain à Mme [X] [H] et de M. [M] [B], devant être évalué à 1.000 euros.
Par conséquent, la SA [R] sera condamnée à payer à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le renvoi en mise en état
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des parties au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SA [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SAS [L] [Q] à des dépens au titre de cette procédure, cette dernière n’ayant formulé aucune demande à ce titre.
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, la SA [R] sera condamnée à verser à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] une indemnité qu’il convient de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SAS [L] [Q] à des frais irrépétibles au titre de cette procédure, cette dernière n’ayant formulé aucune demande de ce chef.
Mme [X] [H] et de M. [M] [B] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [R] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA [R] tirée de la prescription
DECLARONS recevable l’action de Mme [X] [H] et de M. [M] [B] à l’encontre de la SA [R] ;
CONDAMNONS la SA [R] à payer à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des parties au fond ;
CONDAMNONS la SA [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA [R] à payer à Mme [X] [H] et de M. [M] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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