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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEMIS, Société c/ SEMISMonsieur [ O ] [ G ] Madame [ Z ] [ U ] épouse [ G ] Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l' emploi |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 26 Février 2026
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAH
Minute : 26/00047
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société SEMIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [B]
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 28 Août 1982 à
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [U] épouse [G]
née le 05 Juillet 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Jugement prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Société SEMISMonsieur [O] [G]Madame [Z] [U] épouse [G]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire:
Société SEMIS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2023, à effet au 15 mars 2023, la Société d’Economie Mixte de la Saintonge (ci-après la SEMIS) a consenti à Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] un bail pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 496, 88 €, outre 26 € de provision pour charges.
Des loyers étant restés impayés, le bailleur a fait délivrer à ses locataires, par acte d’huissier en date du 18 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 2319, 80 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Ce commandement est resté sans effet. Il a été dénoncé à la CCAPEX le 22 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, la SEMIS a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous biens et occupants de leur chef, avec la force publique, si besoin est ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4522, 82 € au titre des loyers échus impayés jusqu’au 24 juin 2025 ;
— les condamner solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, charges et indexation comprises de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le commandement de payer du 18 avril 2025.
Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] n’ont pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis sans aucune indication sur la situation des locataires au juge des contentieux de la protection avant l’audience.
La SEMIS actualise sa demande en indiquant que les locataires restent lui devoir, au 22 janvier 2026, une somme de 8469, 75 €. La bailleresse indique que les locataires l’ont informée le 10 novembre 2024 qu’ils avaient quitté les lieux le 29 août 2025. Ils n’ont toutefois pas adressé de préavis de départ en bonne et due forme et n’ont pas restitué les clefs ni pris rendez-vous pour l’état des lieux de sortie. Les demandes initiales sont donc maintenues s’agissant de la résiliation du bail et de l’expulsion notamment.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Attendu que le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément au § II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié ; que la demande est donc recevable ;
Attendu que le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement d’un seul terme de loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer infructueux ; qu’il convient de préciser que si l’article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu’une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas aux baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s’appliquer ;
Attendu que le 18 avril 2025, la SEMIS a fait délivrer à Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail ; Qu’il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater au 18 juin 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer mensuel (568, 57€) l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G], outre les charges, et avec indexation possible conformément au contrat ;
Attendu qu’il résulte des informations fournies par le bailleur que Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] restent lui devoir, au 22 janvier 2026, la somme de 8469, 75€ ; Qu’ils seront donc condamnés solidairemnet à payer au bailleur cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ; que le litige en cause ne fait pas partie de ceux pour lequel la loi a exclu l’exécution provisoire de droit ; que par ailleurs, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] qui succombent à l’action ont contraint le bailleur à exposer des frais pour recouvrer sa légitime créance ; que l’équité n’exclut pas de les condamner solidairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité de 500 € au bailleur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SEMIS d’une part et Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] d’autre part à compter du 18 juin 2025 ;
DIT en conséquence que Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] pourront être contraints de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par la SEMIS conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la SEMIS pourra faire procéder à leur expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
FIXE au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] et les CONDAMNE en conséquence solidairement au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] à payer à la SEMIS la somme de 8.469,75 € (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre des loyers et indemnités dus au 22 janvier 2026 (échéance de janvier comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] à payer à la SEMIS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Z] épouse [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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