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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/25
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00471 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIZL
AFFAIRE : [O] [R], [T] [R]
c/ S.C.I. D3MAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O], [B], [K], [R]
né le 26 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T], [E] [R]
né le 28 Septembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. D3MAS En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 4 octobre 2024, monsieur [O] [R] et monsieur [T] [R] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société D3MAS, prise en la personne de son gérant afin de la voir condamner à leur régler la somme de 10 000 € au titre d’une indemnité d’immobilisation du bien leur appartenant et situé [Adresse 1] à MONTVAL-SUR-LOIR outre une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, audience pour laquelle la SCI D3MAS a constitué avocat. Un renvoi a été accordé pour l’audience du 6 décembre 2024.
Dans ses conclusions, la SCI D3MAS évoque une contestation sérieuse à la demande des consorts [R] et sollicitent leur condamnation à lui régler la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, les demandeurs se désistent de leur demande. La SCI D3MAS représentée par son conseil ne s’oppose pas au désistement mais ayant conclu sollicite la condamnation de messieurs [O] et [T] [R] à lui régler ses frais irrépétibles et prendre en charge les dépens.
SUR CE :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du même code poursuit “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par ailleurs l’article 399 précise que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Ainsi messieurs [O] et [T] [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Enfin, l’article 700 du code de procédure civile indique que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…”
En l’espèce si la SCI D3MAS accepte le désistement sollicité par les consorts [R], elle a dû faire appel à un conseil pour se défendre. Ce dernier a établi des conclusions au fond pour la première audience. La SCI a donc du se défendre et il n’apparaît pas inéquitable de condamner ainsi les consorts [R] à lui régler une partie de ses frais irrépétibles. Ils seront donc condamnés à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de messieurs [O] et [T] [R] et l’acceptation de la défenderesse ;
CONDAMNE in solidum messieurs [O] et [T] [R] à régler à la SCI D3MAS, représentée par son gérant, la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum messieurs [O] et [T] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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