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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 nov. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTG
N° de Minute : 25/00182
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01 2006
C/
[U] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DI 01 2006, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Foncière DI 01 2006 est propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 8].
Invoquant une occupation illégale de Mme [U] [N], par acte du 11 septembre 2025, la société SCI Foncière DI 01 2006 a fait assigner Mme [U] [N], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, afin de :
— Constater l’occupation sans droit, ni titre de l’immeuble sis à [Adresse 7], notamment de Mme [U] [N], et de tout autre occupant de l’immeuble,
— Ordonner, en conséquence, que dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, Mme [U] [N], et tous les autres occupants seront tenus de délaisser les lieux, et que faute par eux de se faire, la requérante sera autorisée à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— Condamner Mme [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 000 euros mensuelle à compter du 11 juillet 2024 jusqu’au jour de son expulsion définitive ainsi que tous occupants présents dans les lieux au jour de l’intervention du commissaire instrumentaire pour l’expulsion,
— Condamner Mme [U] [N] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la société SCI Foncière DI 01 2006, représentée par son conseil, a sollicité :
La condamnation de Mme [U] [N] à lui payer une somme provisionnelle de 9 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par celle-ci pour l’occupation des lieux restitués le 26 mars 2025,
Condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 16 122,57 euros au titre des dégradations locatives,
Condamner Mme [U] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SCI Foncière DI 01 2006 soutient que Mme [U] [N] a pénétré dans l’immeuble lui appartenant sis à [Adresse 9], sans autorisation. Elle précise avoir déposé plainte à son encontre et que bien que sommée de quitter les lieux, cette dernière n’y a pas déféré. Elle indique que bien que cette dernière ait affirmé avoir quitté les lieux le 18 décembre 2024, elle n’a restitué les clefs que le 26 mars 2025. Elle précise maintenir ses demandes financières dans la mesure où Mme [U] [N] n’a rendu les clés que le 26 mars 2025, et qu’ainsi, elle a occupé les lieux de juillet 2024 à fin du mois de mars 2025. Elle indique que cette dernière est redevable d’une somme de 1 000 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation équivalente au loyer. Elle soutient également que ledit immeuble a subi des dégradations importantes et qu’elle a été contrainte de procéder en urgence à une mise en sécurité de la porte du garage. Elle souligne que ces dégradations sont établies au regard de l’état des lieux produit par Mme [U] [N] qui bien que non contradictoire permet d’établir l’état de l’immeuble à son entrée dans les lieux. Elle souligne également que cette dernière dans ses écritures reconnaît avoir rénové les lieux.
Mme [U] [N], représentée par son conseil, soutient avoir signé avec M. [J] [M] un bail pour le logement litigieux moyennant un loyer d’une somme de 1 000 euros mensuel, hors charges. Elle précise que le jour même un état des lieux a été dressé, qu’un huissier de justice s’était présenté pour constater son occupation illégale de ce logement et que depuis cette date, M. [J] [M] est injoignable. Elle indique avoir déposé plainte à son encontre contre X pouvant être M. [J] [M] des chefs d’escroquerie au logement. Elle mentionne avoir par l’intermédiaire de son conseil sollicité la société Foncia, ayant en charge la gestion dudit immeuble, pour obtenir l’attribution dudit logement moyennant règlement des sommes dues au bailleur depuis son entrée dans les lieux. Elle soutient avoir quitté les lieux le 7 décembre 2024 et en avoir avisé la société Foncia. Elle rappelle qu’initialement, la société SCI foncière DI 01 2006 sollicitait une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros jusqu’à la complète libération des lieux, sans que cette somme n’ait été justifiée. Elle soutient qu’au regard de la situation géographique dudit immeuble et de sa superficie, cette indemnité d’occupation est excessive. Elle rappelle avoir quitté les lieux le 7 décembre 2024, que son conseil en a avisé immédiatement la société Foncia et les clefs ont été remise à l’audience du 26 mars 2025. Elle invoque l’escroquerie qu’elle a subi pour justifier qu’elle ne soit redevable d’aucune indemnité d’occupation des lieux.
S’agissant des prétendues dégradations locatives, elle estime qu’au vu des pièces produites, rien ne permet de justifier qu’elle soit à l’origine de ces dégradations. Elle rappelle que lors de l’entrée dans les lieux de Mme [U] [N], aucun état des lieux n’a été établi. Elle souligne également que la société Foncia n’indique pas la date de la dernière mise en location dudit logement avant son entrée dans les lieux et ne produit pas plus l’état des lieux de sortie de son précédent locataire. Elle soutient que ce logement était inhabité depuis un certain temps et qu’elle a été contrainte de le rénover à son entrée. Elle précise que depuis sa sortie, ledit logement a été occupé par un tiers ou à tout le moins visité et donc dégradé.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [U] [N] a signé un bail d’habitation pour l’immeuble litigieux, sis [Adresse 10], avec [J] [M], qui s’est présenté comme propriétaire dudit immeuble.
Elle est rentrée dans les lieux le 11 juillet 2024 et justifie d’un état des lieux d’entrée dans ledit immeuble.
Elle justifie avoir déposé plainte à son encontre pour escroquerie et indique avoir versé un premier loyer de 1 000 euros et une caution de ce même montant, en espèces.
Les pièces versées permettent d’établir sa bonne foi.
Elles démontrent également qu’elle a été relogée a minima en janvier 2025, [Adresse 2] à [Localité 11].
Les différents échanges entre avocats prouvent que la société SCI Foncière DI 01 2006 en a été informée et que les clefs ont été remises le 26 mars 2025.
Dès lors, la demanderesse établit l’existence d’un préjudice économique en ce que depuis le 11 juillet 2025, date à laquelle Mme [U] [N] reconnaît avoir signé un contrat de bail et un état des lieux, elle ne peut, du fait de cette occupation illicite louer le logement à titre onéreux, et ce jusqu’à la remise des clefs intervenue le 26 mars 2025.
Elle sollicite une indemnité d’occupation des lieux également à la somme 1 000 euros correspondant au montant du loyer auquel s’était engagé Mme [U] [N] de payer.
En conséquence, la demanderesse, qui se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable, est fondée à demander, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 11 juillet 2025, à titre d’indemnité d’occupation, et jusqu’au 26 mars 2025, date de la libération effective des lieux, soit une somme de 8 409,86 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de Mme [U] [N] à payer la somme de 8 409,86 euros à la société SCI Foncière DI 01 2006 au titre d’indemnité d’occupation du 11 juillet 2024 au 26 mars 2025.
2. Sur les dégradations
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SCI Foncière Di 01 2006 invoque l’existence de dégradations du logement litigieux non sérieusement contestable pour obtenir la condamnation de Mme [U] [N] à lui payer une somme provisionnelle de 16 122,57 euros.
Mme [U] [N] conteste avoir dégradé ledit immeuble.
Il ressort des pièces versées que Mme [U] [N] n’a jamais été en possession des clefs de la porte du garage et de la porte de la boîte aux lettres et qu’ainsi, seules les clefs de la porte d’entrée lui ont été remises par une personne se présentant comme étant M. [J] [M].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi par la société Foncia en charge de la location dudit immeuble, que les différentes constatations sur le logement litigieux sont intervenues le 28 avril 2025, soit plus d’un mois après la restitution des clefs et près de quatre mois après que Mme [U] [N] ait quitté les lieux.
Au surplus, aucun état des lieux de sortie du précédent locataire qui a quitté les lieux en juin 2024 n’est produit au débat.
Dès lors, le fait que Mme [U] [N] soit responsable des dégradations est sérieusement contestable.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la société SCI Foncière DI 01 2006 de sa demande de provision à ce titre.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ayant succombé partiellement à l’instance, il conviendra donc de dire que ces dernières conserveront la charge de leurs dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant succombé partiellement, il conviendra donc de débouter la société SCI Foncière DI 01 2006 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS Mme [U] [N] à payer à la société SCI Foncière DI 01 2006 la somme de 8 409,86 euros à titre d’indemnités d’occupation du 11 juillet 2024 au 26 mars 2025,
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
REJETONS les autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Greffier
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