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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00435 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA ESTANCIA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 490 001 013, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Z] [S]
née le 25 Juillet 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00435 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 1989 était conclu un bail commercial entre Mme [L] [S] et M. [W] concernant un local à usage commercial sis sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Madame [Z] [S] est venue aux droits de sa grand-mère suivant acte notarié du 11 août 1998.
Le 28 janvier 2011 le bail commercial a été renouvelé avec la SARL Le Minos.
Le 8 février 2013 la SARL La Estancia a acquis le fonds de commerce de la SARL LE MINOS.
Arguant subir des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du local commercial qu’elle occupe, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SARL LA ESTANCIA a assigné Madame [Z] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des infiltrations affectant le local donné à bail et réserver les entiers dépens et frais irrépétibles.
L’affaire RG n°25/00435 appelée le 25 juin 2025 est venue à l’audience du 1er octobre 2025 suite à une injonction à l’information sur la médiation et trois renvois.
A cette dernière audience, la SARL LA ESTANCIA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [Z] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— A titre principal :
constatant l’existence d’investigations amiables en cours diligentées par les assureurs et de travaux de reprise déjà effectués ;
dire et juger que la preuve des désordres allégués est déjà conservée par constats, photographies et expertises amiables ; et,
rejeter comme prématurée et inutile la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL LA ESTANCIA ;
— A titre subsidiaire :
si par impossible une expertise devait être ordonnées, donner mission à l’expert de :
clarifier la chaîne causale et évaluer l’efficacité des travaux de mai 2025 et ainsi déterminer s’ils ont été mal conçus, mal exécutés, ou si les infiltrations proviennent d’une autre zone ; et,
proposer un protocole technique ciblant les points de fuite encore actifs et calendrier de réparations définitives avec contrôle contradictoire ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, courant 2024, la SARL LA ESTANCIA expose avoir subi un dégât des eaux dans le local commercial donné à bail par Mme [L] [S].
En ce sens, elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 2 décembre 2024 et 11 mars 2025 confirmant la présence d’infiltrations en plusieurs endroits du local commercial et de désordres, relevant que la surface du sol carrelée du toit terrasse est en pente en direction de la zone où les infiltrations ont été constatées aux niveaux inférieurs et montre des fissures notables, soulignant la réalisation de travaux d’étanchéité entre les deux dates de constats, retraçant les système d’évacuation des eaux pluviales par la gouttière installée, constatant un mur d’enceinte imbibé d’eau.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies et ce, même si des expertises amiables contradictoires diligentées par les compagnies d’assurance ont déjà été diligentées.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle) à l’encontre de Madame [Z] [S] est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée la SARL LA ESTANCIA (action en responsabilité contractuelle) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait pour Madame [Z] [S] de produire plusieurs rapports d’expertise ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la demanderesse.
1-3 En conséquence
La SARL LA ESTANCIA justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées.
La mission d’expertise est détaillée au dispositif de la présente décision et est complétée des chefs de mission pertinents proposés à titre subsidiaire par la défenderesse. Un chef de mission relatif à d’éventuelles malfaçons dans l’exécution de travaux par une tierce personne à la demande de Mme [L] [S] est écarté.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SARL LA ESTANCIA qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SARL LA ESTANCIA.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [G] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9], [Adresse 1] (Tél : – [Localité 11]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 8]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6];
examiner les désordres tels qu’invoqués dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes et les procès-verbaux de constat des 2 décembre 2024 et 11 mars 2025 ;
les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
en rechercher les causes et les origines, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
dire si les désordres dénoncés sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ;
clarifier le cas échéant la chaîne causale et évaluer l’efficacité des travaux de mai 2025 ;
proposer un protocole technique ciblant les points de fuite encore actifs et calendrier de réparations définitives avec contrôle contradictoire ;
fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la Juridiction de fond de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;
analyser les préjudices induits et rassembler les éléments propres à en établir le montant (préjudice de jouissance, d’exploitation, d’image …) ;
plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que la SARL LA ESTANCIA versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à la SARL LA ESTANCIA ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1er vice-présidente
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