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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01298 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQVG
AFFAIRE : [K] C/ Compagnie d’assurance MACIF, CPAM DE L?ISÈRE
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Compagnie d’assurance MACIF
CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF dont le siège social est sis Gestion sinistre – [Adresse 2]
non comparante
CPAM DE L’ISÈRE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Date décès 3] 2025, alors qu’elle se trouvait à pied à proximité de l’école de sa fille, Madame [Z] épouse [K], a été victime d’un accident de la circulation.
Le certificat médical initial rapporte les blessures suivantes :
— Cervicalgies post-traumatiques / entorse des cervicales ;
— Contusion épaule gauche ;
— Douleurs dorsales post-traumatiques.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2025, Madame [Z] épouse [K] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique indépendant des compagnies d’assurance ;
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer les sommes de :
o 14 686,33 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif;
o 2 000 € à titre de provision ad litem ;
o 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, aucune des parties défenderesses n’a constitué avocat.
La CPAM a fait parvenir un courrier de non-intervention à la juridiction.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] épouse [K] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule “conduit par Madame [P] [G], assurée responsabilité civile chez la MACIF”.
Toutefois, aucune des pièces produites n’établit l’identité du conducteur ni celle de son assureur.
Au contraire, lors de son audition par les services d’enquête le 1er février 2025, Madame [Z] épouse [K] a déclaré ne pas connaitre l’identité de la conductrice.
En outre, la compagnie MACIF, qui n’a pas constitué avocat, ne confirme pas être l’assureur du véhicule impliqué. La demanderesse ne produit pas même un seul courrier qui aurait été adressé à l’assureur et aucun numéro de police d’assurance n’est précisé.
Enfin, dans son courriel du 1er août 2025, la CPAM explique n’avoir “que très peu d’éléments sur cet accident” et pose les questions suivantes à la juridiction :” à la lecture de l’assignation, il apparaît deux points capitaux pour mon dossier :
— l’auteur du véhicule serait assuré auprès de la MACIF ; Vous me le confirmez ? Si oui, avez-vous les références sinistre de cette compagnie ? “.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la compagnie d’assurance MACIF soit concernée par l’accident au cours duquel Madame [Z] épouse [K] aurait été blessée le [Date décès 3] 2025.
Madame [Z] épouse [K] échoue donc à démontrer un motif légitime justifiant l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie d’assurance MACIF. De même, l’obligation indemnitaire alléguée se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées.
Madame [Z] épouse [K] conservera la charge des dépens et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de principe des décisions de première instance.
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [Z] épouse [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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