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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 mars 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. TRISAPIENCE (OSMOSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [S] [L] a fait assigner la SARL TRISAPIENCE (OSMOSE), devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 503,24 € au titre du préjudice matériel
— 1500,00 € au titre du préjudice moral
avec intérêts au taux légal et capitalisation
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
Madame [S] [L], représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance et ses pièces régulièrement communiquées.
La SARL TRISAPIENCE (OSMOSE), régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, est non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [L] expose avoir acheté le 6 juin 2023 un bon cadeau d’une valeur de 424,13 € auprès de la société TRISAPIENCE (OSMOSE) pour dix séances de flottaison. Le 28 novembre 2023, Madame [S] [L] achetait un nouveau bon cadeau d’un montant de 79,50 € pour un massage avec une séance de flottaison. Elle n’a jamais pu réserver les prestations réglées et apprenait la fermeture des centres OSMOSE de [Localité 7] et [Localité 6] en janvier 2024. Madame [S] [L] s’estime bien fondée à solliciter le remboursement des ces prestations inexécutées en raison de la défaillance de la société TRISAPIENCE (OSMOSE).
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon l’article 1352 du même code “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
Madame [S] [L] justifie en produisant les factures avoir réglé la somme de 424,14 € à la société TRISAPIENCE (OSMOSE) le 6 juin 2023 pour un pack 10 flottaisons et la somme de 79,50 € le 28 novembre 2023 pour une flottaison et un massage. Ces bons cadeaux avaient chacun une durée de validité d’un an.
La société TRISAPIENCE (OSMOSE) a informé ses clients via une publication sur Facebook de la fermeture des centres le 11 février 2024.
L’absence de réalisation des prestations réglées par Madame [S] [L] caractérise un manquement contractuel imputable à la société TRISAPIENCE (OSMOSE).
En application des dispositions légales précitées, Madame [S] [L] est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité de la somme réglée soit 503,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024, date de la demande de remboursement, outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du préjudice moral, il convient de débouter Madame [S] [L] en l’absence de préjudice distinct des sommes qui seront allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La société TRISAPIENCE (OSMOSE), partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [L] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y lieu de condamner la société TRISAPIENCE (OSMOSE) à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la SARL TRISAPIENCE (OSMOSE) à payer à Madame [S] [L] la somme de 503,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la SARL TRISAPIENCE (OSMOSE) à payer à Madame [S] [L] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TRISAPIENCE (OSMOSE) au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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