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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 20/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/05799
N° MINUTE :
Assignation des :
— 16 et 23 Juin 2020
— 30 Novembre 2023
— 1er décembre 2023
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
LGRI anciennement dénommée LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL
[Adresse 19]
[Localité 2] / BELGIQUE
LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
ET
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par le Cabinet BOUHENIC agissant par Maître Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0080
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [I], [P]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Agissant en sa qualité de représentant légal de [Z] [G] [V]
Représentés par Maître Nadia GHARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1884
La S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Me [U] [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 19 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 20/05799
XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assurance des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non représentée
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par la la SCP SOULIE – COSTE-FLORET prise en la personne de Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
PARTIE INTERVENANTE
La société M. M.A. IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la la SCP SOULIE – COSTE-FLORET prise en la personne de Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [G]-[V], né le [Date naissance 7] 2014, fréquentant depuis décembre 2015 la micro crèche [18] à [Localité 21], y a été victime, le 3 février 2017, d’un accident, alors qu’elle jouait avec un chariot « pousseur » en bois, fabriqué par la société LGRI, anciennement La Grande Récré Internationale et commercialisé en France par la société Ludendo Commerce France, anciennement La Grande Récré.
Immédiatement admise à l’hôpital [20], l’enfant présentait une plaie de 3 centimètres transversale entre les deux yeux, à la racine du nez.
Par acte du 23 février 2017, Monsieur [I] [G], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [G]-[V], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la micro crèche [18],
— la SCP Thévenot [S] Manière [X], prise en la personne de Maître [L] [S] désignée administrateur judiciaire à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SARL micro crèche [18], par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016,
— la SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la micro crèche [18] désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016,
— la société MMA gestion, en sa qualité d’assureur de la micro crèche [18], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de la jeune victime.
Par acte du 3 avril 2017, la société MMA IARD, agissant en qualité d’assureur de la micro crèche [18], a assigné les sociétés La Grande Récré Internationale et la société Ludendo Commerce France, respectivement fabricant et distributeur du jouet aux fins d’expertise technique du jouet impliqué dans l’accident.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société micro-crèche [18] et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des affaires respectivement introduites par Monsieur [I] [G], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, d’une part, et la société MMA GESTION, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de la Grande Récré Internationale et la société Ludendo Commerce France, d’autre part, a déclaré la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société MMA GESTION, mise hors de cause, et, ordonné une expertise médicale de l’enfant [Z] confiée à Monsieur [J] [Y].
Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé l’ordonnance du 1er juin 2017 et fait droit à une expertise technique du chariot des formes de type Okoïa et désignant Monsieur [J] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de l’expert initialement désigné et a désigné Monsieur [C] [W].
Le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 11 janvier 2019.
Le 14 mai 2019, Monsieur [C] [W] a déposé son rapport d’expertise technique du jouet dénommé chariot des formes.
Par actes des 16 et 23 juin 2020, Monsieur [I] [G] et Mademoiselle [Z] [G]-[V], prise en la personne de son représentant légal, ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la micro-crèche [18] 1, la société LGRI anciennement dénommée la Grande Récré Internationale, la société Ludendo Commerce France, exerçant sous le nom commercial La Grande Récré, la SELARL [X] – CHARPENTIER prise en la personne de Maître [U] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France, devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1242 alinéa 1er du code civil et les articles 1245 et suivants du code civil, notamment aux fins de :
Par jugement du 1er février 2022, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SELARL [X] CHARPENTIER,
— Débouté Monsieur [I] [G] et [Z] [G]-[V] prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes à l’encontre de la société micro-crèche [18] 1 et de son assureur, la société MMA MIARD ;
— Déclaré la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 dont a été victime [Z] [G]-[V] ;
— Condamné la société LGRI, reconnue comme étant le fabricant du chariot des formes en bois, à indemniser Monsieur [I] [G] et [Z] [G]-[V] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 février 2017 ;
— Débouté Monsieur [I] [G] et [Z] [G]-[V], prise en la personne de son représentant légal, de leur demande en responsabilité à l’égard de la société Ludendo Commerce France, les demandeurs n’explicitant pas en quoi cette société, reconnue comme celle qui a commercialisé le produit, serait responsable sur le fondement de l’article 1245 du code civil ou un autre fondement ;
— Rejeté la demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM ;
— Ordonné la redistribution de l’affaire enrôlée à la 5 ème chambre civile 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/05799, à la 19 ème chambre civile de ce tribunal ;
— Sursis à statuer sur les demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure collective
Par Jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE et a désigné Maître [R] [T] en qualité de liquidateur de la société LUDENDO COMMERCE France, et, de la société LGRI.
Par jugement prononcé le 9 juin 2023, versé aux débats, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession notamment des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France, placées en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activités depuis le 27 avril 2023. Il a été relevé que « le projet de plan de cession de LGRI devait, pour sa bonne compréhension, être replacé dans le cadre global de reprise des 6 sociétés du groupe LUDENDO », parmi lesquelles figuraient :
— LGRI, centrale d’achat des produits, en charge de la conformité des produits en provenance d’Asie, propriété de LUDENDO SAS, elle-même détenue par LUDENDO ENTREPRISES,
— La SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, exploitant son activité sous l’enseigne « LA GRANDE RECRE », détenue par LUDENDO ENTREPRISES, holding de tête du groupe LUDENDO, spécialisée dans le commerce de détail des jeux, jouets et produits de l’enfant.
Monsieur [G], agissant en son nom personnel et celui de sa fille mineure, a déclaré sa créance par courrier du 10 juillet 2023, à la SELAFA MJA, à l’encontre de la seule SAS LUDENDO COMMERCE France.
Monsieur [G] a, par ailleurs, assigné en intervention forcée la SELAFA MJA ès-qualité de liquidateur, par acte du 1er décembre 2023, ainsi que la Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d’assureur des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI, par acte du 30 novembre 2023.
Une ordonnance de jonction des 2 procédures judiciaires devant la 19ème chambre est ainsi intervenue le 18 décembre 2023 sous le numéro RG 20/05799.
***
L’appel en cours
La société LGRI a interjeté appel du jugement de la 5ème chambre, le 22 mars 2022, étant relevé que le conseiller de la mise en état a invité les parties, par bulletin du 19 mars 2024, compte tenu du temps dont elles disposeront avant la fixation de leur affaire, à réfléchir à entamer une mesure de médiation (les affaires enrôlées en 2021 étant actuellement fixées à début 2025).
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 mai 2024, les sociétés LGRI anciennement dénommée LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL (Société Anonyme de droit belge) et LUDENDO COMMERCE FRANCE (Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS) et la SELAFA MJA, ès-qualité de Mandataire Liquidateur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France, demandent au Juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile, L622-22 du code de commerce :
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive relative à la responsabilité soit prononcée.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— DIRE ET JUGER que la procédure n’est pas en état.
— ENJOINDRE les demandeurs au principal d’appeler à la cause la SCP BTSG en la personne de Me [A] [B], sis [Adresse 5] – [Localité 17], ès qualités de liquidateur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France,
faisant valoir qu’à la suite de la résolution du plan des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI et a fait désigner deux liquidateurs :
— La SCP BTSG en la personne de Me [A] [B], sis [Adresse 5] – [Localité 17],
— La SELAFA MJA en la personne de Me [R] [T], sis [Adresse 1] – [Localité 14],
que les demandeurs ont omis d’appeler à la cause l’un des liquidateurs, à savoir la SCP BTSG en la personne de Me [A] [B], sis [Adresse 5] – [Localité 17].
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [I] [G], représentant légal de Mademoiselle [Z] [G]-[V], demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article L 237-24 du Code de commerce, et, vu l’ouverture de la procédure de liquidation des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER la demande de Monsieur [I] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [G]-[V], recevable et bien fondée,
En conséquence :
— DEBOUTER les sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentées par la SELAFA MJA es qualité de liquidateur, de leur demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD de sa demande de sursis à statuer ;
— JUGER que la mise en cause dans la procédure d’un des deux liquidateurs, en l’espèce la SELAFA MJA est régulière et suffisante ;
— JUGER que la procédure est en état d’être jugée ;
— ORDONNER qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice subi par l’enfant [Z] [G] et monsieur [G],
les demandeurs considérant que seules les sociétés LUDENDO COMMERCE France et LGRI seront in fine condamnées à supporter les préjudices de la victime, l’accident étant survenu du fait d’un défaut de sécurité du chariot poussé par l’enfant.
***
Par dernières conclusions récapitulatives d’incident signifiées par RPVA le 17 juin 2024, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Micro-crèche [18], sollicite du juge de la mise en état :
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive relative à la responsabilité soit prononcée par la Cour d’appel de PARIS.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures sus-visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile: « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il sera rappelé que le jugement précité du 1er février 2022, frappé de l’exécution provisoire, a débouté Monsieur [I] [G] et [Z] [G]-[V], prise en la personne de son représentant légal, de leur demande en responsabilité à l’égard de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE; déclaré la société LGRI, reconnue comme étant le fabricant du chariot des formes en bois, entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 dont a été victime [Z] [G]-[V].
Il convient également de relever que la demande de créance dont s’est prévalu Monsieur [I] [G], pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de sa fille, a été portée devant la seule société LUDENDO COMMERCE FRANCE par un courrier postérieur, du 10 juillet 2023, à Maître [R] [T], mandataire-liquidateur ; soit postérieurement et conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023, qui a arrêté un plan de cession notamment des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France, placées en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activités depuis le 27 avril 2023.
Sur ce,
L’appel interjeté l’a été par la SA LGRI et par la SAS LUDENDO COMMERCE France, ensemble, ces 2 sociétés étant rattachées au groupe LUDENDO tel qu’il a été établi dans la procédure collective unique ouverte à leur encontre ; que la procédure d’appel, certes, est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris sans toutefois que son fondement juridique ait été clairement explicité par les appelantes, la société LGRI et la société LUDENDO COMMERCE France (la société LGRI contesterait-elle le principe de sa condamnation à réparer le préjudice de l’enfant ou poserait-elle la question de l’entité juridique qui supportera la dette ) ;
Qu’ainsi, en l’état des éléments connus du dossier et de l’éclairage apporté par la procédure collective versée aux débats, l’appel interjeté par 2 sociétés émanant du même groupe LUDENDO n’est pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision de la présente juridiction à venir quant à l’indemnisation due à la jeune victime, au regard notamment de l’organigramme du groupe et dans l’intérêt de la victime;
Eu égard également à la durée de la procédure en appel, il est dans l’intérêt de la victime de statuer sur sa demande d’indemnisation.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par les sociétés LGRI anciennement dénommée LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL (Société Anonyme de droit belge) et LUDENDO COMMERCE FRANCE (Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS) et la SELAFA MJA, ès-qualité de Mandataire Liquidateur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France seront rejetées.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions en défense au fond, les parties étant néanmoins invitées à recourir, en tout état de cause, à une médiation, étant observé, d’une part, que l’accident dont a été victime la jeune mineure est un fait incontestable qui justifiera une indemnisation, d’autre part, que le temps de cette procédure est exagérément long au regard de la date des faits et de leur nature.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu le jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de paris le 1er fevrier 2022,
RAPPELLE que la société LGRI, entité du groupe LUDENDO, a été reconnue responsable de l’accident dont a été victime la jeune [Z] [G]-[V] ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 01 avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de la société LGRI, en défense ;
INVITE les parties à mettre en place une mesure de médiation afin de parvenir à une indemnisation amiable dans des délais raisonnables ;
Les parties devant informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure d’appel et de leurs démarches transactionnelles ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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