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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 31 mars 2025, n° 24/07735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 MARS 2025
N° RG 24/07735 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2NL
N° de minute :
AFFAIRE
[G] [I] [T] [M] [D]
C/
S.A. FASHION B. AIR Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°378 728 885. Ayant son établissement secondaire sis [Adresse 2]
DEMANDEUR
Madame [G] [I] [T] [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
DEFENDEUR
S.A. FASHION B. AIR Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°378 728 885. Ayant son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juillet 2010, Mme [R] [D], aux droits et obligations de laquelle se trouve Mme [B] [D], a donné à bail commercial à la société FASHION B. AIR, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2010, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 5]), afin qu’elle y exploite une activité de prêt-à-porter, accessoires de mode et chaussures, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 12.000 euros en principal.
Venu à échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Suivant acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022, Mme [D] a fait signifier à la société FASHION B. AIR un congé à effet du 31 mars 2023 avec offre renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2023, sollicitant que le loyer annuel soit porté à la somme de 44.000 euros en principal.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée du 16 janvier 2023 (avis de réception produit), Mme [B] [D] a fait assigner la société FASHION B. AIR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 10 mars 2023, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 40.400 euros en principal et, à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance.
La société FASHION B. AIR a demandé quant à elle que la valeur locative à la date du renouvellement du bail soit fixée à la somme de 21.849 euros sauf à la diminuer du montant de la taxe foncière afférente aux locaux loués.
Par jugement mixte en date du 07 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— constaté l’accord des parties pour le renouvellement au 1er avril 2023 du bail entre Mme [B] [D] et la société FASHION B. AIR, au titre des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 5]),
— dit que le loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative,
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la bailleresse, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, confiée à M. [K],
— fixé le loyer provisionnel dû par la société FASHION B. AIR pour la durée de l’instance, dans les termes du bail expiré,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire enrôlée sous le RG : 23/2450 a consécutivement été retirée du rôle.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 1er août 2024.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/7735 à la demande de la bailleresse.
Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 03 septembre 2024, Mme [D] demande au juge des loyers commerciaux, de :
FIXER le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à un montant annuel de 30.180 euros en principal, hors charges et hors taxes.
DIRE ET JUGER que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNER la société FASHION B. AIR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise évalués à 3.000 euros TTC.
Selon mémoire en ouverture de rapport notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 février 2025, la société FASHION B. AIR demande au juge des loyers commerciaux, de :
RECEVOIR la Société FASHION B. AIR en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
FIXER la surface pondérée à 37,83m²B ;
FIXER la valeur locative brute du renouvellement au m²B à la somme annuelle de 650 € ;
En conséquence,
FIXER la valeur locative brute du renouvellement à effet du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 24.589 € hors charges et hors taxes
AFFECTER cette valeur locative de renouvellement d’un abattement global de 15% pour cause de :
— charge exorbitante de droit commun tenant à la clause de mise en conformité :
— charge exorbitante de droit commun tenant à la clause de préférence au profit du bailleur en cas de cession du fonds
En conséquence,
FIXER le loyer du renouvellement à effet du 1er avril 2023 à la somme annuelle hors charges et hors taxes de 20.901€ HT et HC,
DEBOUTER en tout état de cause Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens y compris les frais d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
lI sera préalablement rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, les demandes relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place de « ordonner », tout comme la demande relative à l’exécution provisoire, en dépit de l’emploi erroné des termes « dire n’y avoir lieu » en lieu et place de « écarter ».
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société FASHION B. AIR, qui n’est pas contestée.
Sur le loyer renouvelé au 1er avril 2023
Mme [D] sollicite que le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 soit fixé à la somme de 30.180 euros en principal, reprenant à son compte les termes du rapport d’expertise judiciaire. Elle rappelle que le bail expiré, conclu pour une durée de neuf années, a eu une durée effective de plus de douze ans, justifiant que le loyer renouvelé soit fixé à la valeur locative. Elle se prévaut d’une surface de 39,30 m²p pour une surface utile de 49,80 m² et revendique un prix unitaire de 800 euros/m²p/an à raison de la qualité de l’emplacement, de la configuration adaptée des locaux au regard de l’activité exercée et de leur bon état, aboutissant à une valeur locative brute annuelle de 31.440 euros. Elle acquiesce à un abattement total de 4 % à raison du transfert au preneur de la mise aux normes (2%) et de la faculté offerte au bailleur de se substituer toute personne morale ou physique de son choix à l’occasion de l’exercice de son droit de préemption (2%). Elle précise qu’ainsi qu’indiqué à l’expert judiciaire, la taxe foncière n’a jamais été refacturée au preneur malgré les termes contraires du bail et ne le sera pas.
La société FASHION B. AIR résiste à cette prétention, en réitérant ses demandes initiales tendant à voir retenir une surface de 37,83 m²p et un prix unitaire de 650 euros/m²p/an. Elle se prévaut du rapport établi par M. [D] qui a tenu compte du fait que la première zone de l’espace de vente ne présentait pas une profondeur de 5 mètres linéaires, mais se déployait en biais vers l’arrière-boutique, justifiant selon elle un coefficient de pondération minoré. Elle ajoute que l’immeuble dont dépendent les lieux loués est ancien (façades enduites avec couverture en zinc sur charpente bois) et de standing modeste, qu’aucun moyen particulier n’est mis à sa disposition par la bailleresse pour l’exercice de son activité, celle-ci n’ayant pas effectué de travaux depuis sa prise à bail. Elle conteste aussi le très bon emplacement des locaux retenu par l’expert judiciaire, précisant que la [Adresse 12] est une artère en sens unique menant à la [Adresse 11], présentant des difficultés majeures de circulation. Elle souligne encore l’absence de transports en commun à proximité, les stations de métro et RER étant respectivement situées à 500 et 700 mètres des lieux loués. Elle considère enfin que les références de comparaison ne peuvent aboutir à un prix unitaire de 800 euros, tel que chiffré par l’expert judiciaire qui n’a pas tenu compte de l’évolution de la composition de population et de la chalandise consécutivement à la crise sanitaire de Covid-19. Elle critique par ailleurs les abattements pratiqués par l’expert judiciaire à raison des clauses de transfert des travaux de mise aux normes sur le preneur et de droit de préemption consenti à la bailleresse.
Sur les principes
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article R145-3 du code du même code prévoit que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
Aux termes de l’article R145-6 du code du même code, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Il est par ailleurs acquis que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Sur les termes du rapport d’expertise
L’expert judiciaire précise que les locaux :
— sont situés [Adresse 4], dans la meilleure portion de cette voie secondaire à sens unique de circulation, bordée par des boutiques associant commerces traditionnels et enseignes notamment dans le domaine de l’équipement de la personne exploité dans les lieux loués , et à 130 mètres du marché et du parking public qui renforce l’offre de stationnement aérien ;
— dépendent d’un immeuble modeste édifié au XIXème siècle, en maçonnerie enduite et peinte (ravalement en état d’usage) élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, trois étages droits, à usage mixte (boutiques au rez-de-chaussée et habitation en étages ;
— sont implantés à droite de l’entrée de l’immeuble et accessibles par une porte vitrée qui, avec la vitrine, développent un linéaire de façade de 5 mètres surmontée d’une large enseigne, s’ouvrant sur une boutique qui se développe sur une dizaine de mètres de profondeur à raison de 3 mètres depuis la vitrine puis se déployant en biais sur la droite (sol parquet, faux plafond avec éclairage intégré, deux cabines d’essayage en emprise au sol) avec climatisation réversible, des agencements en bon état général, et disposant d’une porte d’accès sur la cour commune ; bénéficient d’une arrière-boutique aveugle à usage de réserve et d’un sanitaire avec WC et lave-mains (sol parquet, carrelage et faux plafond avec éclairage intégré) ; le sous-sol, exclusivement accessible depuis les parties communes par un escalier en pierre conduit à une cave à usage de réserve par une porte palière (sol ciment, mur et plafond peints).
L’expert a calculé la surface pondérée, conformément aux coefficients définis par la charte en évaluation immobilière applicable aux boutiques de centre-ville jusqu’à 600 m² qui détermine les zones à partir de la façade. En partant des plans qui lui ont été remis, il est d’avis que la surface pondérée des locaux ressort à 39,30 m²p pour une surface utile de 49,80 m²u.
Il a procédé à l’étude de neuf références issues de cinq locations nouvelles dont trois [Adresse 12] (571 euros/m²p/an à 1.025 euros/m²p/an), de trois baux renouvelés amiablement (795 euros/m²p/an à 856 euros/m²p/an) et d’une fixation judiciaire de loyer renouvelé (700 euros/m²p/an).
Compte tenu de l’activité exercée, du bon état d’entretien des locaux qui sont adaptés au commerce exploité, mais aussi de leur très bon emplacement, au sein d’une artère commerçante du triangle des [Localité 14] dans sa portion concentrant plusieurs enseignes d’équipement de la personne et bénéficiant de l’attraction du marché tri-hebdomadaire ainsi que d’un parking public à proximité, l’expert judiciaire propose de retenir un prix unitaire de 800 euros/m²p/an, aboutissant à une valeur locative brute annuelle de 31.440 euros par an en principal. Après avoir appliqué un abattement de 2 % à raison du transfert au preneur des travaux de mises aux normes, et un abattement de 2 % au titre de la clause permettant à la bailleresse de se substituer toute personne physique ou morale de son choix à l’occasion de l’exercice du droit de préemption stipulé au bail, il est d’avis que la valeur locative nette annuelle ressort à 30.180 euros en principal.
Sur la surface locative
Les parties sont contraires sur la surface locative pondérée calculée par l’expert judiciaire. Alors que la bailleresse souscrit à la surface de 39,30 m²p pour une surface utile de 49,80 m²u, la société FASHION B. AIR revendique une surface de 37,83 m²p. Elle fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tiré les conséquences du fait que la boutique a une configuration atypique.
Toutefois, il résulte des constatations de l’expert judiciaire, corroborées par les photographies jointes à son rapport, que même si la boutique part en biais sur la droite au-delà de trois mètres, l’espace de vente présente une même largeur de 5 mètres sur toute sa profondeur, bénéficie du jour de façade et permet une circulation fluide de la clientèle.
Partant, c’est à juste titre que les coefficients de la charte ont été appliqués à la surface utile, soit 1 sur une zone de 5 mètres à compter de la façade, puis 0 ,90 pour la zone de 5 mètres suivants au niveau de la boutique, 0,30 pour les locaux annexes (réserve et sanitaire) et 0,1 pour la cave.
La surface locative pondérée est donc de 39,30 m²p pour une surface utile de 49,80m²u.
Sur le prix unitaire et les abattements
Les parties sont contraires sur le prix unitaire. La bailleresse souscrit au prix unitaire de 800 euros retenu par l’expert judiciaire, tandis que la société FASHION B. AIR prétend à un prix unitaire de 650 euros/m²p/an, contestant la très bonne commercialité des lieux et soulignant la difficulté d’y accéder en raison notamment du fait que la rue est en sens unique et de l’éloignement du métro et du RER.
En application de l’article R145-7 du code de commerce, l’expert a dûment procédé à une évaluation du prix unitaire qui ne correspond pas à la moyenne des références, mais tient compte des spécificités de l’emplacement, de l’activité et de l’état des locaux donnés à bail, le cas échéant après pondération des surfaces et actualisation des loyers de référence.
M. [O] a caractérisé la très bonne commercialité des locaux dans une zone de chalandise favorable à l’activité d’habillement exploitée par la société FASHION B. AIRE où se concentrent un grand nombre d’enseignes d’équipement de la personne(Ba&sh, Doré Doré, Figaret, IKKS, Isotoner, Jonak, Kutjen, Maje, Princess Tam Tam, Stella Forest, Vanessa Bruno, Zapa) et à proximité du marché tri-hebdomadaire ainsi que d’un parking public.
Même si les premières stations de métro et de RER sont situées hors de la zone de chalandise, il a précisé que les locaux sont desservis par différentes lignes de bus.
Enfin, le prix unitaire de 650 euros/m²p/an revendiqué par la défenderesse paraît d’autant moins adapté qu’à l’exception deux deux références correspondant à une crèche (571 euros/m²p/an) et à un restaurant asiatique (700 euros/m²p/an) toutes deux situées [Adresse 13], les autres ressortent à des prix supérieurs à 800 euros.
Etant rappelé qu’il est d’usage d’écarter les références extrêmes, et que la valeur locative ne correspond pas à la moyenne des références de comparaison, le prix unitaire proposé par l’expert judiciaire, qui a dûment tenu compte de la très bonne commercialité des locaux donnés à bail, de leur caractère adapté à l’activité exploitée, de leur bon état, de leur desserte, mais aussi de l’activité autorisée, apparaît adapté et sera donc retenu.
En conséquence, le prix unitaire sera fixé à 800 euros/m²p/an.
Sur les abattements demandés
Les parties sont contraires sur les abattements à pratiquer. La bailleresse souscrit aux abattements proposés par l’expert judiciaire tandis que la société FASHION B. AIR revendique un abattement total de 15%.
En vertu de l’article R145-8 du code de commerce, le juge doit tenir compte des obligations respectives des parties, notamment celles incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le preneur sans contrepartie, pour fixer le loyer à la valeur locative, qui doit être minoré. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages
Il est de droit que peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement. Mais, dès lors que le bailleur en est le redevable légal, le preneur est fondé à revendiquer un abattement de la charge qui lui est imputée, non prévue par le droit commun.
En l’espèce, il est acquis et non contesté que même si le bail prévoit un transfert de la taxe foncière au preneur, la bailleresse ne la lui a jamais refacturée et qu’elle a confirmé ne pas avoir l’intention de la lui refacturer.
Dans ce contexte, l’expert a, à juste titre, écarté tout abattement de ce chef.
En revanche, il est établi que le bail transfère au preneur les travaux de mises aux normes, de sorte que la société FASHION B.AIR est fondée à revendiquer un abattement à ce titre qui sera fixé à 5 %, conformément à la jurisprudence en la matière, qui tient compte de l’inflation normative, d’une part, et du fait que les travaux de mise aux normes n’incombent plus au preneur depuis la loi du 18 juin 2014 lorsqu’ils ont trait aux grosses réparations, d’autre part.
Par ailleurs, il est constant que lorsque le bail contient une clause conférant au bailleur un droit de préemption, le preneur a également droit à un abattement qui sera porté à 3 %, conformément aux usages.
Il convient donc de retenir des abattement d’un montant total de 8 %.
Sur le montant du loyer renouvelé
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 sera fixé à la somme de 28.924,80 euros (800 euros/m²p/an X 39,30 m²p X 0,92), arrondie à 28.925 euros en principal.
Sur les intérêts au taux légal, capitalisés,
La demanderesse sollicite que les résultant de la fixation judiciaire soient augmentés des intérêts au taux légal et soient capitalisés, lorsqu’échus pour une année entière.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile in fine, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces dispositions sont applicables aux procédures écrites avec ministère d’avocat obligatoire, y compris devant le juge des loyers commerciaux.
En l’espèce, la bailleresse ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de son mémoire, à l’appui de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à leur capitalisation, en sorte qu’elles seront rejetées.
A titre surabondant, il sera utilement rappelé que les intérêts moratoires supposent, même pour les revenus échus tels que les loyers, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant, dans le cas contraire, être caractérisé.
Tel n’est pas le cas de loyers échus mais, faute d’accord, non encore déterminés en leur montant et restant en attente d’une fixation judiciaire. Ce faisant, les intérêts sur les compléments dus après fixation n’auraient pu courir qu’à compter de cette fixation, seuls les loyers provisoirement dus sur la base ancienne ou sur la base provisionnellement édictée dans l’attente de cette fixation étant susceptibles de faire courir les intérêts à compter de la date d’échéance.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où chacune des parties a intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise qui a été utile à la solution du présent litige, seront partagés entre elles par moitié.
De plus, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l’équité commande de dire que les frais irrépétibles resteront à la charge de celle qui les a exposés pour faire valoir ses droits, dans le cadre de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la présente instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la valeur locative à la somme de 28.925 euros (800 euros/m²p/an X 39,30 m²p X 0,92), par an hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023 au titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9],
DEBOUTE Mme [B] [D] de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal, capitalisés,
ORDONNE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre les parties, et les y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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