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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | trajet s' est effectué avec plusieurs correspondances via la compagnie aérienne AIR MAURITIUS située à, LA COMPAGNIE AERIENNE AIR MAURITIUS LTD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G72V
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 56C
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
LA COMPAGNIE AERIENNE AIR MAURITIUS LTD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéo 331 278 887
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :06.10.2025
Expédition délivrée le :
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, du 06 Octobre 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [M] a organisé un voyage pour partir en Thaïlande depuis la Réunion en janvier 2024.
Ce trajet s’est effectué avec plusieurs correspondances via la compagnie aérienne AIR MAURITIUS située à [Localité 6].
En raison de retards et d’annulations de certains vols, rendant impossibles les correspondances initialement prévues Monsieur [M] s’est retrouvé dans l’obligation de prendre de nouvelles réservations de vols ainsi que des réservations dans des chambres d’hôtel ce qui a entraîné des frais supplémentaires.
N’ayant obtenu aucune indemnisation satisfaisante de la compagnie Air Mauritius, Monsieur [M] a fait citer cette dernière devant le tribunal de céans par acte du 4 février 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de:
— 1764 € au titre de frais supplémentaires dus à des problèmes techniques
— 1000 € au titre du préjudice moral
— 250 € au titre du refus d’embarquement
— 1800 € au titre des retards et de l’annulation des vols
— 2000 € pour résistance abusive
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile-
Il sollicite également qu’il soit enjoint à la compagnie aérienne de lui communiquer l’ensemble des attestations de retard et de refus d’embarquer.
Bien que régulièrement citée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 7 avril 2025 ,date à laquelle le juge de la mise en état a renvoyé la procédure à l’audience d’incident du 28 avril 2025 pour conclusions du demandeur sur l’incompétence du tribunal judiciaire, les demandes étant inférieures à 10 000 €.
Le demandeur n’ayant pas conclu à cette date, l’affaire était renvoyée à une nouvelle audience d’incident avec une injonction de conclure.
À cette date le demandeur a présenté des conclusions d’incompétence de la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2005
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l’exécution.
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte du même code que les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction de proximité de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Le demandeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent et désignons la juridiction de proximité de Saint-Denis-de-la-Réunion comme juridiction compétente;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du tribunal de proximité de Saint-Denis-de-la-Réunion;
CONDAMNONS Monsieur [M] aux dépens de l’incident ,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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