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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 30 janv. 2026, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00782 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAIF
AFFAIRE : [V] [Z] C/ [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yannick BONNEFOUS, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucie CREYSSELS-VIGNAUD, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 30 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 avril 2004 reçu par devant Maître [C] [A], notaire à [Localité 9], Monsieur [V] [Z] et son frère, Monsieur [P] [Z], ont acquis, en indivision, une maison d’habitation avec jardin attenant sise [Adresse 6] et cadastrée section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour un montant de 122 000 euros auprès des vendeurs Monsieur [B] [J] et Mesdames [S] et [D] [J].
Aucun descriptif de division n’a été rédigé.
A défaut de partage amiable de l’indivision [V] [Z] / [P] [Z], Monsieur [V] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [H] [X], en qualité d’expert judiciaire, pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2023.
A défaut persistant de partage amiable de l’indivision [V] [Z] / [P] [Z], Monsieur [V] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, assigné Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
avant dire droit,
l’enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir, de faire évaluer les lots n°8, 9, 11 et 21 et verser aux débats ladite évaluation, et donner « le montant qu’il a réalisés au 2e étage avec l’ensemble des justificatifs » ;se réserver le droit de liquider l’astreinte ;au fond,
ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre eux ; désigner tel notaire commis par la juridiction aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre eux ; ordonner que la réparation en lots et millièmes figurant dans le rapport définitif du 11 septembre 2023 de Monsieur l’Expert soit retenue ;en conséquence,
ordonner que le partage soit établi comme suit :* Répartition des lots :
> Pour Monsieur [V] [Z], un total de 365/1000e :
Lot n°4 : 9/1000e Lot n°5 : 2/1000e Lot n°6 : 7/1000e Lot n°7 : 23/1000e Lot n°10 : 288/1000e Lot n°32 : 36/1000e > Pour Monsieur [P] [Z], un total de 635/1000e :
Lot n°1 : 23/1000e Lot n°2 : 7/1000e Lot n°3 : 7/1000e Lot n°8 : 222/1000e Lot n°9 : 36/1000e Lot n°11 : 224/1000e Lot n°21 : 20/1000e Lot n°22 : 58/1000e Lot n°31 : 38/1000e * avec une prise en charge de l’électricité utilisée pour les parties communes,
* avec pose d’un compteur électrique à usage d’éclairage des parties communes qui sera pris en charge par chacun pour la moitié ;
le condamner à lui verser une somme à déterminer après production des éléments manquants par Monsieur [P] [Z], et à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre de la soulte qui lui est due, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [Z] soutient, aux visas de l’article 815 du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile qu’il ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et qu’un partage judiciaire peut être ordonnée avec désignation d’un notaire pour y procéder. Il fait valoir que le défendeur ne s’oppose pas au partage sur le principe mais qu’un différend demeure sur les modalités de celui-ci. En effet, le requérant précise que les deux parties s’accordent sur la répartition des lots proposés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif et qu’il y a lieu, au regard du différentiel entre les attributions de 270/1000e que Monsieur [P] [Z] lui verse une soulte, après calcul de l’actif et du passif de chacun des indivisaires et évaluation des lots n°11, 8, 9, 11 et 22. Il rappelle que l’actif correspond aux créances de l’indivision à l’égard de chacun des indivisaires, à savoir les fruits perçus et les indemnités d’occupation et que cette recherche des fruits ne peut porter que sur les cinq dernières années. A défaut d’évaluation des lots n°8, 9, 11 et 21 revenant à Monsieur [P] [Z], Monsieur [V] [Z] estime qu’il y a lieu d’enjoindre Monsieur [P] [Z] à faire procéder à l’évaluation de ces lots avant dire droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Concernant le passif indivis, il rappelle que cela correspond aux sommes exposées par chaque indivisaire pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis tels que les travaux de réfection et d’amélioration des appartements composant l’indivision. Il explique qu’à défaut de communication du montant des travaux qu’il a réalisés et des pièces justificatives par Monsieur [P] [Z], il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder, avant dire droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la prise en charge de l’électricité pour les parties communes, en application des conclusions de l’expert judiciaire, il estime qu’il convient de poser un compteur électrique à usage d’éclairage des parties communes et que les frais seront pour moitié mis à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
déclarer recevable la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [V] [Z] ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [V] [Z] / [P] [Z] ;commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots ;désigner tel juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;dire que le notaire devra : convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir,dire si les biens indivis sont commodément partageables en nature et en composer les lots, proposer les mises à prix en cas d’adjudication ;dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;ériger les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] fait valoir, aux visas des articles 815, 815-17 et 840 du code civil, qu’il s’accorde sur la demande de liquidation partage judiciaire formée par le demandeur mais émet des protestations d’usage concernant la valeur des lots. Il fournit une évaluation des deux appartements qu’il a aménagés. Au regard des contestations à l’encontre de la proposition de compte entre les parties formée par le demandeur, il soutient qu’il importe que le notaire missionné soit chargé, sur la base des justificatifs apportés par chaque partie, de faire le compte entre chaque partie et de procéder à l’évaluation des lots et partant calculer la soulte éventuelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a initialement été fixée au 14 novembre 2025.
Après un renvoi, l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision
La demande principale de Monsieur [V] [Z], en qualité de coindivisaire de l’indivision [V] [R] [P] [Z] se fonde sur les dispositions de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l’un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
Les conclusions en partage satisfont aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elles contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Selon l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1368 du code de procédure civile précise que dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1373 et 1375, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il soit besoin de désigner l’indivisaire à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] [R] [P] [Z] et de commettre pour y procéder Maître [O] [I], notaire liquidateur à [Localité 9], selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente décision.
Dans la mesure où un notaire liquidateur judiciaire, désigné pour procéder aux opérations de partage par la présente décision, peut se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire procéder, avant dire droit, à l’évaluation de biens composant l’indivision sous astreinte, ni d’ordonner la communication des pièces sollicitées sous astreinte.
Par conséquent, à ce stade de la procédure de partage judiciaire complexe prévue par l’article 1364 du code civil et au regard de la désignation d’un notaire liquidateur, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes avant dire droit consistant à enjoindre Monsieur [P] [Z] à faire procéder sous astreinte à l’évaluation de biens indivis en vue du partage, à communiquer des pièces et à se réserver le droit de liquider l’astreinte.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision d’aide juridictionnelle du Bureau d’aide juridictionnelle n°C-12202-2024-001611 en date du 28 octobre 2024.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de juger que les dépens de l’instance seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de partage. Toutefois, Monsieur [P] [Z], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ses dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure code de procédure civile sera elle-même réservée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue et l’ancienneté du litige justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] [R] [P] [Z] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [O] [I], notaire liquidateur à [Localité 9] ;
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez, en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de ses demandes avant dire droit consistant à enjoindre Monsieur [P] [Z] à faire procéder sous astreinte à l’évaluation de biens indivis en vue du partage, à communiquer des pièces et à se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui verser une somme à déterminer après production des éléments manquants par Monsieur [P] [Z], et à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre de la soulte qui lui est due ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
ORDONNE que les dépens de l’instance seront supportés par les copartageants Monsieur [V] [Z] et Monsieur [P] [Z] dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, à l’exception de ceux versés par Monsieur [P] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront laissés à la charge du Trésor public ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RESERVE le sort de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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