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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03794 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Octobre 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[W] [I]
né le 22 Mai 2000 à [Localité 4] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V], interprète assermenté e en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 21 janvier 2020 a condamné [W] [I] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025 , reçue le 02 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [W] [I] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative;
Aux termes de l’Article L813-13 du CESEDA modifiées par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entrées en vigueur depuis le 13 août 2025:
“L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.”
E l’espèce, il est constant et établi en procédure que [W] [I] a été contrôlé par un officier de police judiciaire le 29 septembre 2025 à 20h30 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, la mesure et ses droits lui ayant été notifiés à 21h45 par le truchement d’un interprète par un moyen de télécommunication ; l’intéressé a été auditionné en retenue le 30 septembre 2025 à 10h00 toujours par le truchement d’un interprète, sans que le procès verbal ne précise si l’interprète intervenait par un moyen de télécommunication, étant relevé que le procès verbal n’est signé que par la personne retenue et l’officier de police judiciaire ;
Par la suite, [W] [I] a été placé en garde à vue sur instructions du procureur de la République de [Localité 1] pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et ses droits lui ont été notifiés le 30 septembre à 11h par le truchement d’un interprète par un moyen de télécommunication ; l’intéressé a été auditionné en garde à vue le 30 septembre 2025 à 11h30 et a admis que l’interdiction judiciaire définitive du territoire français le concernait ;
Le procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue relate qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 30 septembre 2025 à 12h, le procès verbal précisant feuillet n°4/4 que sur décision du procureur de la république, la personne gardée à vue était libre de se retirer, un procès verbal d’investigations actant en outre les instructions du magistrat de lever la garde à vue en vue d’un CSS 21 ;
Néanmoins, et en dépit des instructions contraires du procureur de la République, l’intéressé s’est vu notifier une nouvelle mesure de retenue le 30 septembre 2025 à 12h par le truchement d’un interprète, le procès verbal précisant que l’interprète étant dans l’impossibilité de se déplacer, il a procédé par moyen de télécommunication ; la lecture du procès verbal permet d’apprendre que cette nouvelle mesure fait suite à un contact avec la préfecture le 30 septembre 2025 à 11h45, la préfecture ayant finalement décidé du placement en rétention de l’intéressé notifié à 17h, alors qu’à 15h15 la préfecture envisageait de prendre une mesure d’assignation ; [W] [I] a refusé de signer ce dernier procès verbal ainsi que le rappelle l’article L813-13 de CESEDA ;
Le procureur de la République de [Localité 1] n’a pas été destinataire de ce dernier procès verbal ainsiq ue le prévoit pourtant l’article L813-13 du CESEDA précité, et si les procureurs de la République de [Localité 3] et [Localité 1] ont été informés du placement en CRA de l’intéresssé respectivement à 17h16 et 18h51, force est de constater que la mesure de retenue notifiée le 30 septembre 2025 à 12 h est intervenue malgré les instructions contraires du procureur de la République de [Localité 1] et sans qu’il en soit informé ;
[W] [I] est donc resté en retenue pendant 5 heures sans information de l’autorité judiciaire et malgré les instructions contraires du procureur de la République de [Localité 1], qui n’a pu exercer son contrôle sur cette mesure de retenue, ce qui caractèrise une irrégularité qui a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [W] [I] ;
Il convient dès lors de constater que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de [W] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DE L’AIN ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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