Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 24/08542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [V]
C/ S.A. SACOVIV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08542 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AOJ
DEMANDERESSE
Mme [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 juin 2022 ;
— condamné [C] [V] à payer à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 3.809,72 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 26 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 2.653,64 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
— autorisé [C] [V] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [C] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion de [C] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [C] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [C] [V] à payer à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Cette décision a été signifiée le 8 février 2023 à [C] [V].
Le 19 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [V] à la requête de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5].
Par requête du 7 novembre 2024 reçue au greffe le 10 décembre 2024, [C] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 18 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à VENISSIEUX.
L’affaire, appelée aux audiences des 10 décembre et 4 février 2025, a fait l’objet de deux ordonnances de radiation du fait de l’absence de la demanderesse.
A sa demande, l’affaire a été finalement rétablie et évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, [C] [V] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [C] [V] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 10.538,31 € au 2 décembre 2024, mois de novembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] [V], âgée de 60 ans, occupe le logement avec son frère de 49 ans et son fils de 24 ans, tous deux sans emploi et bénéficiant du RSA, qui ont effectué des demandes de logement. Occupant un logement de type T5, elle a précisé que, vivant dans des conditions déplorables au vu de cette cohabitation, elle avait demandé un logement plus petit. Ajointe technique à la mairie de [Localité 5], elle perçoit un salaire net de 2.005,93 € (octobre 2024) et 1.005,61 € (février 2025) et a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 23.453 €. Souffrant de hernie et d’arthrose cervicales, elle a été placée en arrêt maladie entre le 15 octobre 2024 et le 10 février 2025, et précise qu’elle a dû reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a rejeté le recours de [C] [V] contestant les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, intégrant une dette locative de 6.838,42 €.
[C] [V] a déposé une demande de logement social le 9 octobre 2024 et un dossier DALO le 18 novembre 2024, qui a été orienté le 11 février 2025 vers une structure CHRS au vu de ses problèmes d’autonomie. Elle précise qu’avec l’aide de l’assistante sociale du travail, elle va présenter des demandes en foyers ADOMA et ARALIS.
La dette locative, de 10.538,31 € au 2 décembre 2024 loyer de novembre et frais inclus, n’intègre pas un règlement par chèque du 9 décembre 2024 de 1.550 €.
Si [C] [V] est dans une situation difficile, il échet de rappeler que les impayés sont anciens, que le jugement d’expulsion date de plus de deux ans, que la dette locative a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion, qui avait déjà suspendu la clause résolutoire. En tout état de cause, la charge de ce logement, trop grand, apparait trop importante par rapport à ses ressources actuelles. Les démarches de relogement et les efforts pour régler la dette locative, certes réels, apparaissent par ailleurs néanmoins insuffisants et tardifs pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui intégreront les frais de commandement de quitter les lieux délivré le 19 octobre 2024.
Supportant les dépens, [C] [V] sera condamné à verser à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamne [C] [V] à verser à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [C] [V] aux dépens de l’instance, qui intégreront les frais de commandement de quitter les lieux délivré le 19 octobre 2024 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitat
- Mer ·
- Loisir ·
- Contrat de location ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Taux légal ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- État ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Provision
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Thermodynamique ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Employeur ·
- Salarié
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sintés ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Minute ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Date
- Cameroun ·
- Date ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.