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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01056 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBSL
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 23.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de SAINT-DENIS a condamné monsieur [H] [R] à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 4 mai 2024 à 22h20 à Saint-Denis, sur monsieur [G] [S].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner monsieur [H] [R] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque la faute civile commise par monsieur [P], qui l’a agressé, et s’appuie sur le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de SAINT-DENIS ainsi que sur le compte-rendu établi à l’issue de l’enquête effectuée. En application de l’article 1240 du code civil, il demande réparation du préjudice qui découle de cette agression, caractérisé par les certificats médicaux qu’il verse aux débats.
Ni la CGSSR, régulièrement assignée à personne morale, ni Monsieur [H] [R], assigné à domicile, n’ont constitué avocat.
La CGSSR a communiqué à la juridiction le montant de ses débours, s’élevant à 379,19 euros de frais médicaux et pharmaceutiques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour effectuer la signification à personne et les circonstances rendant une telle signification impossible (absence momentanée).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [H] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par le jugement correctionnel contradictoire en date du 30 janvier 2025, que Monsieur [P] a commis une faute civile en exerçant des violences volontaires sur son voisin, Monsieur [S].
Les photographies (très probablement extraites de la procédure pénale, qui en contenait) ainsi que les certificats médicaux versés aux débats, permettent de mesurer la réalité des blessures causées par ces violences.
Ont notamment été relevées :
— Des plaies faciales à type de dermabrasions multiples ;
— Une plaie ouverte de la paupière inférieure gauche ;
— Un hématome du globe oculaire gauche avec hémorragie sous-conjonctivale bilatérale ;
— Une fracture non déplacée des os propres du nez ;
— Une plaie du pied droit d’environ 2 cm ;
— Une anxiété réactionnelle.
Le lien de causalité découle de la proximité temporelle entre les faits, qui se sont déroulés en fin de soirée du 4 mai 2024, et la constatation médicale des blessures le 5 mai 2024 mais surtout de la concordance entre les coups de poing donnés par monsieur [P] et les blessures constatées sur monsieur [S].
En l’absence de précision dans l’assignation pour dire à quels postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac correspondent les sommes sollicitées, et en l’absence d’expertise médicale, le tribunal indemnisera le préjudice subi par Monsieur [S] toutes causes de préjudice confondues. Cela paraît possible dans la mesure où la CGSSR, qui a pourtant versé des prestations, ne formule pas de demande au titre de son recours subrogatoire. Le préjudice subi par Monsieur [S], qui comprend nécessairement des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel temporaire, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros, mise à la charge de Monsieur [H] [R].
Sur les mesures de fin de jugement
La société défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, toutes causes de préjudice confondues,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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