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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, AMOFI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTPP
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats, David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B] [J] [C]
né le 19 novembre 1987 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [W] [I] [A]
née le 21 novembre 1988 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillants
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur décennal de la société AMOFI
Société d’Assurances Mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL ACTIA CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par M. [K] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La société iMOD
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle S.M. A.B.T.P
société d’assurances mutuelles
ès qualité d’assureur RCP et RCD de la société IMOD
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
KBK, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par M. [U] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur décennal de la société KBK
Société d’Assurances Mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DL RENOVATION
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par M. [V] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE es qualité d’ assureur Responsabilité civile et décennale DL RENOVATION
Caisse de réassurance mutuelles agricoles
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’Assurances à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’ assureur dommage-ouvrage de l’immeuble situé [Adresse 12]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par M. [B] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Défaillante
Société QBE EUROPE
société commerciale étrangère
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17] (Belgique)
prise en son établissement secondaire :
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Mme [D] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que dirigeant à l’étranger d’une personne morale étrangère.
Défaillante
RDM [M]
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par M. [X] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président .
défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle S.M. B.T.P
ès qualité d’assureur RCP et RCD de la société RDM [M]
société d’assurances mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [W] [A] sont propriétaires d’un lot de copropriété à usage d’habitation dans l’immeuble situé [Adresse 12] qu’ils ont acquis de la société AMOFI après rénovation complète.
Lesdits travaux de rénovation ont été confiés par la société AMOFI à l’entreprise générale de travaux IMOD, assurée auprès de la SMABTP et au cabinet d’architecture [E], assuré auprès de la MAF. La société AMOFI a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie MMA et a fait intervenir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de QBE.
Une partie des travaux a été sous-traitée à la société KBK, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, pour ce qui concerne le lot plaquisterie, à la société DL RENOVATION, assurée auprès de GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, pour le lot étanchéité et couverture et à la société RDM [M] concernant le lot ravalement de façade et escalier.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres consistant notamment en des infiltrations, Monsieur [R] [C] et Madame [A] [W] ont, par actes des 4, 5, 8, 15, 18 janvier 2024 fait assigner la société AMOFI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AMOFI, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] sis [Adresse 12], la société IMOD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société IMOD, la société KBK, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KBK, la société DL RENOVATION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION, Madame [E] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [E], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société RDM [M], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [C] et Madame [A] ont maintenu leur demande.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [C] et Madame [A] exposent subir des désordres importants en raison de la présence d’humidité dans la cuisine et le couloir, les chambres et leur dressing, ce qui génère un important trouble de jouissance et présente un risque pour leur santé. Ils précisent que certains désordres ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par leur assureur domamges-ouvrage et que du reste, les solutions réparatoires préconisées par l’expert dommages- ouvrage n’a pas permis de solutionner lesdits désordres.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS AMOFI indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SDC IMMEUBLE [Adresse 12] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société IMOD sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa police d’assurance était résiliée au moment de la déclaration d’ouverture de chantier.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KBK indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise sollicitée, qui fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, et de juger qu’elle s’y associe. En tout état de cause elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle expose que les demandeurs ne justifient pas de la réalité des désordres imputés à son assuré, que ces désordres n’existent plus et qu’elle n’était pas l’assureur de la société DL RENOVATION au jour de la déclaration d’ouverture.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société RDM [M] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société AMOFI, la société IMOD, la société KBK, la société DL RENOVATION, Madame [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [E], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société RDM [M], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société AMOFI, la société IMOD, la société KBK, la société DL RENOVATION, Madame [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [E], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société RDM [M] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMOD et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMOD et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [C] et Madame [A] , et notamment le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 dressé par Maître [Y], le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 29 août 2023 rédigé par le cabinet IXI, le rapport définitif d’expertise dommages ouvrage du 02 novembre 2023 rédigé par le cabient IXI et le rapport d’analyse mycologiques du 27 novembre 2023 de la Station d’études mycologiques des Hautes Vosges que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera constaté que La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION s’associe à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [C] et Madame [A] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMOD,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE, dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DL RENOVATION s’associe à la demande d’expertise judiciaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [C] et Madame [A] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [R] [C] et Madame [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [C] et Madame [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [R] [C] et Madame [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [R] [C] et Madame [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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