Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 févr. 2026, n° 24/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[U]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/03452 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEHM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [K] [U], sous procédure de redressement personnel exercé par Me [M] [A], mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement de surendettement en date du 21/01/2025, puis par la S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [H] [O], aux lieu et place de Maître [M] [A] suivant ordonnance du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 28/04/2025
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-8367 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Madame [B] [U] aux lieu et place de Maître [M] [A] suivant ordonnance du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 28/04/2025
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [X] [S] [W] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-3231 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [B] et Monsieur [P] [X] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, selon acte dressé le 25 mars 2009 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et ont financé chacun pour moitié l’acquisition du bien à hauteur de 110.000 €.
Par jugement du 28/04/2022, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] et Monsieur [P] ; Désigné Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;Rejeté la demande de Madame [U] tendant à voir dire et juger que Monsieur [P] occupe seul l’immeuble depuis le 1 er novembre 2015 et qu’il est, ce faisant, redevable d’une indemnité d’occupation ; Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [U] ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] et Monsieur [P] ; Condamné Monsieur [P] à payer à Madame [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier en date du 14/11/2024, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Par jugement postérieur du 21/01/2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [U], ouvert une période d’observation et désigné Maître [M] [A], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel. Par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 28/04/2025, la SELARL [1] prise en la personne de Maître [H] [O], a été désigné en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel de Madame [B] [U] en lieu et place de Maître [M] [A].
La SELARL [1] prise en la personne de Maître [H] [O], est en conséquence partie intervenante à la cause en qualité de représentant de Madame [U] [B] ;
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [B] et la SELARL [1] prise en la personne de Maître [H] [O], demandent au tribunal de :
Déclarer Madame [B] [U] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tendant à voir : Constater que l’indivision est redevable au bénéfice de Monsieur [P] des charges de conservation de l’immeuble qu’il a seul acquitté depuis le départ de Madame [U] du domicile conjugal soit le 1 er novembre 2015 ; Fixer le montant des mensualités de prêt due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 18.233,64 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022 ; Fixer le montant des mensualités de prêt dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 2.214 euros pour la période de 2020 à 2023 ; Fixer le montant des assurances habitation dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 1.221,70 euros pour la période de 2019 à mars 2024 ; Condamner en conséquence Madame [U] à lui rembourser la quote-part des taxes foncières, assurances habitations et mensualités de prêts immobiliers qu’il a seul acquitté du 1 er novembre 2015 à la date de l’acte de partage ; Débouter Madame [U] de sa demande de vente forcée de l’immeuble indivis et du surplus de ses demandes ; Ordonner la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastrée Section AB, n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], surface 00ha, 07a,10ca ;Désigner Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], pour y procéder puis finaliser les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;Mettre la totalité des frais, émolument et honoraires du Notaire à la charge de Monsieur [P]. Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive. Condamner Monsieur [P] au versement de la somme de 3.000,00 euros à Madame [B] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 04/06/2026 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
CONSTATER que l’indivision est redevable au bénéfice de Monsieur [P] des charges de conservation de l’immeuble qu’il a seul acquitté depuis le départ de Madame [U] du domicile conjugal soit le 1 er novembre 2015.FIXER le montant des mensualités de prêt due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 18 233,64 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022.FIXER le montant des taxes foncières dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 2 214 € pour la période de 2020 à 2023.FIXER le montant des assurances habitation due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 1 221,70 € pour la période de 2019 à mars 2024.CONDAMNER en conséquence Madame [U] à lui rembourser la quote part des taxes foncières, assurances habitations et mensualités de prêts immobiliers qu’il a seul acquitté du 1er novembre 2015 à la date de l’acte de partage.DEBOUTER Madame [U] de sa demande de vente forcée de l’immeuble indivis et du surplus de ses demandes.En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] [U] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 20/06/2025 et l’audience fixée le 11/12/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [U] [B] et la SELARL [1] prise en la personne de Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire, demande la licitation du bien immobilier indivis, indiquant que Madame [U] [B] se trouve dans une situation de blocage du fait de l’impossibilité actuelle de mettre en vente le bien. Ils soulignent l’inertie de Monsieur [P] [X] qui n’a selon eux entrepris aucune démarche de remise en état de l’immeuble ni contacté de professionnels en vue de procéder à l’estimation puis à la mise en vente du bien. Il est à cet égard souligné par les demandeurs que le bien immobilier a été laissé à l’abandon par Monsieur [P] [X], qu’il est dans un état de délabrement, et qu’il continue de se dévaloriser faute de procéder à sa vente.
Madame [U] [B] produit sur ce point un courrier de l’agence ulyssimmo.fr en date du 17/09/2024 qui indique que : « le bien est actuellement occupé par Monsieur [X] [P], également propriétaire du bien en indivision. Je me dois de vous indiquer que l’état actuel du jardin (qui s’apparente à une décharge), ainsi que de l’intérieur de la maison ne permettent aucune visite de ce bien ; il est d’ailleurs impossible d’y faire la moindre la moindre photo présentable pour une annonce immobilière. Je me suis à deux reprises rendu au domicile de Monsieur [P], afin de lui indiquer qu’il était nécessaire de nettoyer, ranger la maison, débarrasser le jardin et le tondre pour la rendre présentable et qu’en l’état actuel il était parfaitement impossible de proposer la maison à la vente. Ces démarches sont restées sans effet. Je n’ai pas de moyen de contraindre Monsieur [P], lequel me semble dans l’incapacité d’agir ». Si Monsieur [P] [X] indique que, depuis qu’il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisée (octobre 2024 à octobre 2025), des démarches auraient été entreprises pour remédier à la situation, Madame [U] [B] réplique qu’il n’en justifie pas. Elle rappelle que les engagements précédemment pris devant le notaire n’ont pas été respectés par Monsieur [P] [X] qui tente de retarder la vente du bien.
Madame [U] [B] indique que ce blocage concours à la mettre en difficulté sur le plan financier, soulignant qu’il résulte de la procédure de surendettement que le [2] en lien avec l’immeuble indivis a été pris en compte pour considérer que sa situation était irrémédiablement compromise et procéder à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Monsieur [P] [X] s’oppose à cette demande de licitation. Il rappelle rencontrer de lourdes difficultés ayant justifié la mise en place d’une mesure d’accompagnement sociale confiée à l’association tutélaire de la somme depuis octobre 2024. Il indique que, dans ce cadre, des démarches ont été entreprises pour nettoyer les lieux en vue d’en faciliter la vente et produit un devis signé pour la réalisation de travaux de jardinage consistant essentiellement en de l’élagage des arbres du jardin indivis. Il justifie en outre avoir déposé un dossier de surendettement en mars 2025 et déclare avoir renouvelé sa demande de logement social en octobre 2024.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. En effet la situation de blocage est manifeste et si Monsieur [P] [X] justifie de quelques démarches entreprises pour assainir sa situation et celle du bien indivis, celles-ci s’avèrent tardives et insuffisantes. Effectivement, il convient de rappeler que la séparation du couple date de 2015 et qu’aucune diligence n’a permis de rendre le bien présentable, d’en permettre l’accès et l’estimation. Au demeurant, si Monsieur [P] [X] produit un courrier indiquant qu’il lui appartient, en octobre 2024, de renouveler sa demande de logement social, pour autant il ne rapporte pas la preuve que cela ait été fait. Au demeurant, eu égard au droits des parties à sortir de l’indivision, le sort du bien ne saurait être conditionné à l’obtention d’un logement social par Monsieur [P] [X].
En outre, Madame [U] [B] démontre que cette impossibilité à sortir de l’indivision est préjudiciable aux deux parties, l’un comme l’autre se trouvant en difficulté sur le plan financier comme le démontre d’une part l’ouverture d’une procédure de redressement personnel pour Madame [U] [B], et d’autre part l’initiation d’une procédure de surendettement pour Monsieur [P] [X].
Compte tenu de la situation de blocage sus décrite, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier, en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies.
Selon l’article 1273 dudit code, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il est toutefois rappelé que, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer. Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble sera fixée à un montant inférieur à sa valeur vénale auquel s’ajouteront des facultés de baisse de prix, en cas de défaut d’enchères.
Au cas d’espère, Madame [U] [B] entend obtenir la licitation du bien sans toutefois se prononcer sur la mise à prix ou l’évaluation de la valeur vénale du bien. Elle ne produit d’ailleurs aucune estimation de l’immeuble litigieux, de sorte que la présente juridiction se trouve privée de tout élément d’appréciation lui permettant de se prononcer sur la valeur actuelle du bien en cause. Seul Monsieur [P] [X] indique dans ses écritures, sans en justifier, que la valeur de cet immeuble aurait été fixée par Madame [Z], agent [3], en juin 2023, à la somme de 75 000 €. En tout état de cause, cette seule estimation s’avère insuffisante pour permettre à la juridiction de fixer la mise à prix dans le cadre de la licitation.
Par conséquent, il y a lieu, avant dire droit sur le montant de la valeur vénale du bien en cause et de sa mise à prix dans le cadre d’une licitation, de réouvrir les débats et de demander aux parties de produire soit une estimation notariée effectuée par Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], soit deux estimations immobilières de la valeur de l’immeuble.
Il échet de faire observer aux parties qu’il est dans leur intérêt de trouver un accord quant aux évaluations susmentionnées et, à défaut, de produire aux débats les estimations demandées, afin d’éviter une expertise immobilière qui allongerait considérablement la procédure et en augmenterait le coût pour chacune d’entre elles dans la mesure où les frais d’expertise leur incomberaient à chacune pour moitié.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur les demandes relatives aux dépenses de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] demande qu’il soit constaté que l’indivision est redevable à son égard des charges de conservation de l’immeuble qu’il a acquitté seul depuis le départ de Madame [U] du domicile conjugal soit le 1 er novembre 2015. Il revendique ainsi différentes sommes, lesquelles correspondent selon ses dires aux montants des mensualités d’emprunt du bien immobilier indivis, des taxes foncières et des cotisations de l’assurance habitation. In fine, Monsieur [P] [X] demande que Madame [U] soit condamnée à lui rembourser la quote part des taxes foncières, assurances habitations et mensualités de prêts immobiliers qu’il a seul acquitté du 1er novembre 2015 à la date de l’acte de partage.
En application des dispositions combinées de l’article susvisé et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [P] [X] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [P] [X] ne produit aucun élément de preuve s’agissant du fait qu’il aurait exposé seul ses deniers personnels pour régler pour le compte de l’indivision des dépenses de conservation pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 1er janvier 2019. Compte tenu de sa carence probatoire, il sera débouté de sa demande sur la période susmentionnée.
S’agissant des dépenses engagées à compter de janvier 2019, il convient de les examiner séparément :
Sur les mensualités du prêt immobilier indivis
Monsieur [P] [X] demande de fixer le montant des mensualités de prêt due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 18 233,64 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022.
Madame [U] [B] s’y oppose, indiquant que Monsieur [P] [X] ne justifie pas du paiement des sommes qu’il revendique, et qu’il a d’ailleurs cessé de s’acquitter des échéances d’emprunt depuis plusieurs années.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mensualités du prêt immobilier sont des dépenses de conservation susceptibles d’ouvrir un droit à créance au profit de l’indivisaire qui rapporte la preuve de ce qu’il s’est acquitté seul de ces sommes qui relevaient de l’indivision.
Monsieur [P] [X] produit au soutien de ses demandes, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, des relevés bancaires de son compte personnel souscrit auprès du [4] sur lesquels figure des opérations de compte correspondant aux prélèvements en vue du règlement du prêt immobilier. Le détail des relevés de banque permet de confirmer, d’une part que Monsieur [P] [X] s’est acquitté seul, et en totalité des échéances de prêt sur la période considérée, et d’autre part que les sommes sollicitées sont exactes.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à fixer le montant des mensualités de prêt due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 18 233,64 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022 et à déclarer Madame [U] [B] redevable, au titre de l’indivision, de la moitié de cette somme.
Sur les taxes foncières
Monsieur [P] [X] demande de fixer le montant des taxes foncières dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 2 214 € pour la période de 2020 à 2023.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les taxes foncières relatives au bien immobilier indivis sont des dépenses de conservation susceptibles d’ouvrir un droit à créance au profit de l’indivisaire qui rapporte la preuve de ce qu’il s’est acquitté seul de ces sommes qui relevaient de l’indivision.
Madame [U] [B] s’y oppose arguant de ce que Monsieur [P] [X] ne verse aux débats que les avis de taxe foncière et qu’il ne démontre donc pas s’en être acquitté seul.
Monsieur [P] [X] ne produit en effet que les avis de paiement des taxes foncières considérées. Il y figure les sommes dues pour le compte de l’indivision ainsi que la mention de prélèvements sur un compte bancaire non identifiable en l’état des éléments produits aux débats. Il s’avère en tout état de cause qu’il s’agit d’un compte différent du compte pour lequel Monsieur [P] [X] produit ses relevés bancaires dans le cadre de la présente procédure. Par voie de conséquence, Monsieur [P] [X] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a financé avec des fonds personnels des sommes au titre de cette dépense de conservation. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les cotisations d’assurance habitation
Monsieur [P] [X] demande de fixer le montant des assurances habitation due par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 1 221,70 € pour la période de 2019 à mars 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les cotisations d’assurance habitation du bien immobilier indivis sont des dépenses de conservation susceptibles d’ouvrir un droit à créance au profit de l’indivisaire qui rapporte la preuve de ce qu’il s’est acquitté seul de ces sommes qui relevaient de l’indivision.
Madame [U] [B] s’y oppose indiquant que Monsieur [P] [X] ne justifiait que de manière partielle du paiement des cotisations d’assurance habitation et qu’il ne justifiait pas que l’immeuble indivis était actuellement couvert par une assurance.
Monsieur [P] [X] produit une attestation de l’assurance [5] confirmant qu’il a été titulaire d’un contrat d’assurance habitation pour le bien immobilier indivis pour la période du 01/03/2013 au 09/06/2020. Il produit également un échéancier [6] confirmant que sur la période du 08/07/2022 au 30/06/2023, il était bénéficiaire auprès d’eux d’un contrat d’assurance habitation. Monsieur [P] [X] produit en outre au soutien de ses demandes, pour la période allant de 2019 à mars 2024, des relevés bancaires de son compte personnel souscrit auprès du [4] sur lesquels figure des opérations de compte correspondant aux prélèvements réalisés en vue du règlement des cotisations d’assurance habitation auprès de ces deux compagnies d’assurance successives. Le détail des relevés de banque permet de confirmer partiellement que pour 2019 à 2022, Monsieur [P] [X] s’est acquitté seul des échéances sur la période considérée. Il résulte de l’examen des pièces, qu’aucune cotisation d’assurance n’a été versée pour l’année 2021 et que, s’agissant de l’année 2023, Monsieur [P] [X] ne justifie d’aucun paiement de cotisation pour les mois de mai et décembre 2023. Il en résulte qu’il convient de corriger la somme sollicitée, seul un montant de 1.172,95 étant justifié (560,56 euros pour 2019 ; 93,64 euros pour 2020 ; rien pour 2021 ; 113,25 euros pour 2022 ; 310 euros pour 2023 ; 94,50 euros pour 2024).
Par voie de conséquence, il sera fait droit partiellement à la demande de Monsieur [P] [X] et il sera fixé que le montant des mensualités de cotisation d’assurance du par l’indivision à Monsieur [P] s’élève à la somme de 1.171,95 € pour la période de 2019 à mars 2024, Madame [U] [B] étant redevable, au titre de l’indivision, de la moitié de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’honoraires et émoluments du notaire
La procédure de liquidation en cours auprès de Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], intervient dans l’intérêt des deux parties. Il n’y a donc pas lieu à mettre la totalité des émoluments et honoraires du notaire à la charge de Monsieur [P] [X]. Madame [U] [B] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [B] demande la condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive. Monsieur [P] [X] s’y oppose et demande le rejet de cette demande.
Madame [U] [B] ne caractérise ni une faute de Monsieur [P] [X] dont il est avéré qu’il bénéficie depuis octobre 2025 d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, ni le préjudice qui en aurait résulté pour elle. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir reconnaitre qu’il aurait financé seul des dépenses de conservation pour le bien immobilier indivis entre le 1er novembre 2015 et le 1er janvier 2019 ;
FIXE le montant des mensualités de prêt dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 18 233,64 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022 et DECLARE Madame [U] [B] redevable, au titre de l’indivision, de la moitié de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à fixer le montant des taxes foncières dues par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 2.214 € pour la période de 2020 à 2023 ;
FIXE le montant des mensualités de cotisation d’assurance du par l’indivision à Monsieur [P] à la somme de 1.171,95 € pour la période de 2019 à mars 2024, et DECLARE Madame [U] [B] redevable, au titre de l’indivision, de la moitié de cette somme ;
REJETTE la demande de Madame [U] [B] tendant à voir mettre la totalité des émoluments et honoraires du notaire à la charge de Monsieur [P] [X] ;
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré Section AB, n° [Cadastre 1] (surface 00ha, 07a,10ca) sur cette commune, sur une mise à prix qui sera fixée ultérieurement par le tribunal avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après fixation du prix par la juridiction et accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Avant dire droit sur la licitation
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20/06/2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT qu’il appartient aux parties de communiquer soit une évaluation notariée réalisée par Maître [V] [G], Notaire à [Localité 1], soit deux estimations immobilières quant à la valeur vénale et locative du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3];
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09/04/2026 ;
DIT que le conseil de Madame [U] [B] et de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [H] [O], devra conclure sur le fond avant ladite audience ;
RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens et demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous autres chefs de demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze février deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Date ·
- École ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Intérêt
- Métropole ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Collaboration ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Effets
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Expert
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Défaillant ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.