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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GR
Jugement du 22 Mai 2025
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[X] [L]
[M] [L]
[Y] [J] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2017, M. [M] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine.
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la caisse de Crédit agricole d’Ille et Vilaine a ensuite consenti à M. [M] [L] un crédit d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités, avec intérêts au taux effectif global de 0,90 %.
Par acte du 27 juin 2027, Mme [Y] [K] et M. [X] [L] se sont porté caution de M. [M] [L], dans la limite de 52 000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, M. [M] [L], en sa qualité d’emprunteur, et M. [X] [L] et mme [Y] [L] née [Z], en leur qualité de caution, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 43 895,43 € avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts échus, au titre du contrat de prêt,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocats.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge a soulevé d’office des moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation.
Comparant par ministère d’avocat, la caisse de Crédit agricole d’Ille et Vilaine s’est défendue de toute irrégularité et a maintenu ses demandes. Par note en délibéré datée du 23 janvier 2025, elle a adressé des éléments complémentaires.
Cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L], M. [X] [L] et Mme [Y] [Z] épouse [L] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 22 mai 2025, date où il a été statué en ces termes :
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a mis en demeure M [M] [L] de régler les mensualités impayées, par courrier daté du 28 février 2023 qui lui a été adressé à sa dernière adresse déclarée. Par courriers datés des 31 mai 2023 adressés aux dernières adresses déclarées, la caisse de Crédit Agricole a également mis en demeure les cautions de payer les sommes dues.
Il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qui n’ont pas comparu, qu’ils auraient apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. M. [M] [L] reste donc devoir à la caisse de Crédit Agricole la somme de 40 176,46 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 0,8960 % courant à compter du 15 juin 2023.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M. [M] [L] sera donc condamné, solidairement avec les deux cautions, à payer à la caisse de Crédit Agricole, la somme de 40 176,46 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 0,8960 % courant à compter du 15 juin 2023, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.”
Ces dispositions font échec à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts. La caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La caisse de Crédit Agricole sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés aux dépens, étant précisé que l’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [L], solidairement avec M. [X] [L] et Mme [Y] [Z] épouse [L], pris en leur qualité de caution, au paiement des sommes suivantes:
— 40 176,46 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 0,8960 % courant à compter du 15 juin 2023,
— 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la caisse de Crédit Agricole de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE M. [M] [L], solidairement avec M. [X] [L] et Mme [Y] [Z] épouse [L], pris en leur qualité de caution, aux dépens de la présente instance.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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