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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3TO
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Justine GUERIN, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [F] [G]
né le 29 Janvier 1971 à LA FERTE BERNARD (72400), demeurant 13 rue Nationale – 53350 BALLOTS
représenté par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [P] [N] épouse [G]
née le 22 Décembre 1973 à VANNES (56000), demeurant 2 rue Molière – Résidence Molière – Appt 131 – 62117 BREBIERES
représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [N] et M. [F] [G] ont contracté mariage le 15 juin 2020 à CONGRIER (Mayenne), sans contrat de mariage.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 04 février 2025, M. [F] [G] a assigné Mme [P] [N] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Acte délivré à personne.
L’acte de naissance de Mme [P] [N] indique la présence de deux mentions répertoire civil prononcée le 19 juillet 2012 et le 05 mai 2017.
Suite à la réouverture des débats, les parties produisent une ordonnance du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de LAVAL en date du 03 juin 2022 mentionnant la caducité de la mesure de protection au 23 mars 2022.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [F] [G] a indiqué renoncer à toutes mesures provisoires et Mme [P] [N] n’en a formulé aucune.
Aux termes son assignation signifiée le 04 février 2025, M. [F] [G] sollicite de (Acte délivré à personne) :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater qu’il est formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 30 août 2020,
— dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [P] [N] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux reprendra l’usage de son propre nom,
— fixer la date des effets du divorce à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 30 août 2020,
— prononcer la révocation des donations et/ou avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux au profit de l’autre durant la vie commune et qui n’auraient pas produit leurs effets, ce en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil,
— dire qu’il n’y a pas lieu à de prestation compensatoire à l’égard de l’un ou de l’autre des époux,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 mars 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 mai 2025.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, l’ordonnance de cloture du 25 mars 2025 a été révoquée et la réouverture des débats a été ordonnée en raison de la présence sur l’acte de naissance de Mme [P] [N] de deux mentions au répertoire civil et de l’absence d’éléments sur le type de mesure et sa durée à ce jour.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 04 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les deux époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis le 30 août 2020.
Au surplus, M. [F] [G] justifie par un certificat de présence établi par le Centre de Détention d’ARGENTAN qu’il a été incarcéré du 16 novembre 2021 au 10 août 2023 au sein de cet établissement pénitentiaire et préalablement dans un autre établissement pénitentiaire à compter du 30 août 2020. Il présente la copie du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LAVAL en date du 30 septembre 2021, qui a notamment condamné M. [F] [G] et Mme [P] [N] et a prononcé à leur égard une interdiction de contact réciproque pendant la durée du sursis probatoire de 02 ans.
Les deux époux justifient également de deux logements distincts.
Mme [P] [N] justifie de son domicile situé au 2 rue Molière Appartement 131, bâtiment 100, 62117 BREBIERES, selon son avis d’échéance produit du 31 janvier 2025 et de divers documents administratifs produits.
M. [F] [G] justifie de son domicile situé au 13 rue Nationale 53350 BALLOTS, selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 et documents administratifs produits pour le mois de décembre 2023.
Ainsi, le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient de reporter la date des effets du divorce à la date du 30 août 2020.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, M. [F] [G] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Mme [P] [N] sollicite que chacun des époux perde l’usage du nom de l’autre époux et reprenne l’usage de son propre nom.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
Les époux s’accordent pour que chacun des époux conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [P], [O], [M] [N], née le 22 décembre 1976 à VANNES (56)
et
M. [F] [G] né le 29 janvier 1971 à LA FERTE BERNARD (72)
mariés le 15 juin 2020 à CONGRIER ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration soit le 30 août 2020 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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