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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 sept. 2025, n° 23/39470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39470
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CGB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/039821 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sandra MANSOIBOU, Avocat au barreau de Paris, #E1966
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Georges SITBON, Avocat au barreau de Paris, #P0198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2021,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Colombie)
et
Monsieur [J], [P], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Hauts-Rhin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 juillet 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [U] [C], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5], [Localité 6], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges afférents;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à enjoindre Madame [C] d’engager toutes les démarches nécessaires à la désolidarisation du bail des époux avec effet au 31 juillet 2021 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [M] [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DÉBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de partage par moitié et par quinzaine des vacances d’été,
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [G] s’exerceront à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
* pendant les petites et grandes vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [G] due par le père Monsieur [J] [G] à la somme de 180 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [G] à la payer à Madame [U] [C], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [G] né le [Date naissance 4] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels, (frais scolaires, frais de santé non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, cours de soutien scolaire) décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs,
DÉBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de partage par moitié des frais de cantine,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 05 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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