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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01268 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNSP
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. RJ IMMOBILIER C/ [W] [A], [T] [E], [F] [D], [B] [C], [V] [P], [G] [H], [X] [C], [U] [C], [I] [C]
DEMANDERESSE
S.C.I. RJ IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 848 855 490, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114
DEFENDEURS
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19] (94), demeurant [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 20] (54), demeurant [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] (93), demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 18] (92), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (60), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17] (60), demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (95), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société RJ Immobilier est locataire d’un bâtiment à usage industriel situé [Adresse 13], parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 8], à [Localité 23] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société RJ Immobilier a fait assigner en référé Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société RJ Immobilier demande à la juridiction de :
ordonner à Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [E], Madame [F] [D], Madame [B] [C], Madame [V] [P], Monsieur [G] [H], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le terrain situé [Adresse 13], parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 8], à [Localité 23] (Yvelines) ;ordonner, à défaut de départ volontaire immédiat, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai, avec le concours de la force publique, s’il y a lieu, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’ordonnance ;autoriser la sésquestration des biens meubles se trouvant sur les lieux après expulsion dans tel garde meuble au choix du commissaire de justice, aux frais, risques et périls des occupants ;condanmer in solidum Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [E], Madame [F] [D], Madame [B] [C], Madame [V] [P], Monsieur [G] [H], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Il n’est nullement justifié de la délivrance de l’assignation à Monsieur [T] [E], Madame [F] [D], Madame [V] [P] et Monsieur [G] [H], dont les noms figurent dans l’assignation.
Assignés à personnes, Monsieur [W] [A], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à domicile, Madame [X] [C] et Monsieur [U] [C] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 et d’un courrier de la police nationale en date du 24 septembre 2025, que Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] ont installé leurs véhicules et caravanes sur la parcelle appartenant à la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée ne concerne pas Monsieur [T] [E], Madame [F] [D], Madame [V] [P], ni Monsieur [G] [H], dont il n’est pas justifié qu’ils aient été valablement assignés.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] à payer à la société RJ Immobilier la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] et celle de tous occupants de leur chef, de la propriété de la société RJ Immobilier, sise [Adresse 13], parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 8], à [Localité 23] (Yvelines) ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [A], Madame [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] à payer à la société RJ Immobilier la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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