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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/03261
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIP
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[K] [Y] [M] [H]
C/
Société SRILANKAN AIRLINES AVIAREPS FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [M] [H], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024, en référence au vol du 30 décembre 2023 à Mumbai et Colombo, opéré par la société SRILANKAN AIRLINES, Madame [K] [Y] épouse [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement de :
— 600€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 160,23€ au titre de l’article 8 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 400 euros au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, par décision du 12 février 2025, un retrait du rôle a été ordonné en application de l’article 382 du code de procédure civile.
Suite à une requête visant à la réinscription au rôle, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Après un renvoi, à l’audience du 28 janvier 2026, la société SRILANKAN AIRLINES se réfère à ses conclusions et soulève plusieurs moyens in limine litis et avant toute défense au fond:
Elle sollicite que soit prononcé la nullité de la requête sur le fondement de l’article 54 et 684 du code de procédure civile au motif qu’elle a été délivrée à la société SRILANKAN AIRLINES AVIAREPS à [Localité 3], évoquant qu’il ne s’agit pas de la société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège est situé hors de l’Union Européenne. Elle souligne l’absence de lien juridique entre la société SRILANKAN AIRLINES et la société AVIAREPS France ; Elle sollicite également la nullité de la requête pour violation de l’article 56 du code de procédure civile, soulignant que la requête n’est pas fondée en faits, en raison des affirmations contradictoires contenues dans la requête au sujet du vol, mentionné comme annulé puis retardé. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, indiquant que la demanderesse ne justifie pas d’une tentative de conciliation à l’égard de la société SRILANKAN AIRLINES. Elle sollicite que le tribunal judiciaire de Toulouse se déclare incompétent au profit de la juridiction Srilankaise, considérant que la société SRILANKAN AIRLINES, ne peut être assignée en France, n’ayant pas opéré le premier vol du trajet. Elle soulève l’inapplicabilité du règlement CE 261/2004 au litige.
Madame [K] [Y] épouse [M] [H], représentée par son conseil, reconnaît l’erreur initiale concernant les faits mentionnés et indique qu’il s’agit d’un vice de forme. S’agissant de l’acte de saisine du tribunal non signifié à la société défenderesse, elle indique que cette dernière a été informée de la requête dès le 12 août 2024. Elle soutient l’absence de grief démontré s’agissant des deux arguments tendant à obtenir la nullité de la requête. Elle soutient que le tribunal de Toulouse est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile compte tenu du lieu d’exécution de la prestation de service qui est l’aéroport de [Etablissement 1]. Elle se réfère à la pièce justificative versée s’agissant de l’effectivité de la tentative de médiation.
S’agissant des demandes formées, Madame [K] [Y] épouse [M] [H], représentée par son conseil se réfère oralement à ses dernières conclusions et maintient ses demandes, à savoir la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES à lui verser les sommes de :
600€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,160,23€ au titre de l’article 8 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004, 400 euros au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,948,34 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les 36 euros de frais de médiation et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir le retard subi par la passagère sur le vol du 30 décembre 2023 opéré par la société SRILANKAN AIRLINES.
La société SRILANKAN AIRLINES expose en défense au fond que l’action doit être dirigée contre le transporteur effectif des premiers et deuxièmes vols [Localité 4]/[Localité 5] et [Localité 5]/[Z], à savoir la société LUFTANSA, arguant que le recours peut être dirigé à l’encontre du transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol, même si le retard provient d’un second vol. Elle évoque également l’absence de preuve fournie par la demanderesse quant à l’annulation ou le retard du vol, et souligne qu’elle ne fournit pas de carte d’embarquement ou de document de nature à établir les faits. Elle sollicite ainsi le rejet des demandes sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, estimant que la demanderesse n’apporte pas la preuve des faits allégués.
A titre reconventionnel, la société SRILANKAN AIRLINES sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] épouse [M] [H] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 1355 du code civil dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [K] [Y] épouse [M] [H] allègue dans la requête d’un retard de vol. Il est mentionné que le passager est arrivé « avec plus de 4 heures de retard » en page 2, et que « le vol litigieux est arrivé avec un retard supérieur à trois heures » en page 4. Il est repris dans les dernières conclusions que le vol a été annulé dans le rappel des faits. Il a cependant été précisé à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur formelle et que le vol était retardé et non annulé. Ainsi, Madame [K] [Y] épouse [M] [H] allègue d’un retard du vol du 30 décembre 2023, qui l’aurait impactée car elle aurait été passagère de ce vol et qui justifierait son indemnisation. Néanmoins, elle ne produit aucun élément de preuve quant à la réalité et à la durée du retard subi, en ce qu’elle ne produit qu’un justificatif de la réservation du trajet.
Il convient ainsi de rouvrir les débats et de mettre en demeure Madame [K] [Y] épouse [M] [H], demanderesse sur qui repose la charge de la preuve, de justifier du retard du vol du 30 décembre 2023 dont elle allègue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dit-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2026 à 14 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 6] ;
ENJOINT à Madame [K] [Y] épouse [M] [H] de justifier à cette audience de justifier du retard du vol du 30 décembre 2023 dont elle allègue.
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.
Le Greffier Le Juge
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