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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00019
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTD
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] – dette locative
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante assistée de Me KOTZARIKIAN Michèle, avocate au barreau de Tarascon,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [S] – 000125039811
né le 09 Février 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
SGC [Localité 3] – 3172585736
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE – 1968758/IN4-3 1968758/N4-2
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES – recouvrement pension alimentaire 1504964
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 26 août 2025, M. [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 2 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 15 octobre 2025, Mme [M] [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que le débiteur a déjà bénéficié d’un effacement de la dette locative à hauteur de 2070 euros en décembre 2022 par la commission de surendettement et continue pourtant à ne pas payer régulièrement son loyer depuis le 1er janvier 2024. Il ne respecte pas en cela ses engagements de paiement de loyer durant la période de 2 ans après effacement de ses dettes. Elle explique avoir adressé plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception et un commandement de payer le 11 février 2025. Elle reproche au locataire un défaut d’entretien locatif, des troubles du voisinage pour insultes, menaces et comportement violent ayant suscité une pétition des habitants de l’immeuble outre deux dépôts de plainte de sa part. Elle soutient que M. [S] ne justifie d’aucune démarche de recherche d’un logement social.
Elle précise être extrêmement touchée financièrement par la situation, les charges de son crédit et de copropriété s’accumulant outre l’atteinte morale.
Selon la créancière, l’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi du débiteur le rendant irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, Mme [M] [V] est présente et assistée d’un avocat. Elle demande au Tribunal d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers en faisant valoir la mauvaise foi du débiteur. Elle soutient que la dette locative a augmenté depuis la décision de recevabilité. Elle rappelle l’effacement de la dette locative par la précédente procédure à hauteur de 2 070 euros et que le paiement de la somme de 1 378 euros opéré par le locataire en novembre 2002 n’a pas de lien avec cette dette qui a bien été effacée. Selon elle, le débiteur abuse du système tandis que ses ressources ont augmenté. Sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle expose que la saisine de la commission n’a été motivée que par la délivrance du commandement de payer. Elle souligne ses propres difficultés financières, et notamment le paiement des échéances du crédit immobilier. Elle ajoute que les dégradations et absence d’entretien commis postérieurement à la délivrance du commandement de payer mettent en évidence la volonté de nuire du locataire, outre les dépôts de plainte et troubles du voisinage. Il n’accomplit, selon elle, aucune démarche pour trouver un logement social.
Elle demande de voir déclarer M. [S] irrecevable à la procédure de surendettement et le voir condamner à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience, M. [F] [S], comparaît et sollicite que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône soit confirmée par le Tribunal.
Il explique avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025 et reconnaît des difficultés avec le voisinage. Il soutient avoir réalisé un virement de
1 380 euros au profit de son bailleur le 30 novembre 2022 pour régler une partie de sa dette locative déclarée au surendettement.
Il admet avoir eu des difficultés de paiement de loyer à compter de l’année 2024.
Il dénie être responsable des dégradations locatives et soutient avoir opéré des signalements à plusieurs reprises auprès de son bailleur. Il explique que le logement a été déclaré indécent suite à l’expertise diligentée par la CAF.
Sur sa situation financière, il déclare percevoir 14 188 euros de revenus annuels.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 08 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, à Mme [M] [V], le 8 octobre 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été reçu à la commission le
20 octobre 2025.
Le recours formé par Mme [M] [V] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 21 octobre 2025 montre que M. [F] [S] salarié, actuellement en invalidité.
Sa situation est la suivante :
— ressources totales : 1 975 €,
— charges totales : 1 830 €,
— capacité de remboursement retenue : 145, 30 €,
— endettement total : 3 206, 22 €.
Mme [V] soutient que les revenus de M. [S] ont augmenté sans toutefois en justifier.
En outre, M. [F] [S] ne possède rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Au vu de ce qui précède, M. [F] [S] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est également constant en droit que l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être non plus refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, Mme [M] [V] soutient, notamment, que la mauvaise foi de M. [S] est caractérisée par l’augmentation de sa dette locative depuis la décision de recevabilité.
Elle produit un décompte actualisé au 11 février 2026 mentionnant la dette à hauteur de 3 478 euros. Il ressort de ce décompte que le locataire a réglé en totalité les échéances de novembre et décembre 2025, en partie, à hauteur de 444 euros, l’échéance de janvier 2026 et n’a pas encore réglé celle de février 2026.
Il s’évince ainsi de ces éléments que le locataire a repris au moins partiellement le paiement du loyer courant de sorte qu’il ne peut être caractérisé de mauvaise foi au sens des dispositions susvisées.
Selon la bailleresse, les dégradations du logement ont été causées par le locataire qui s’abstient volontairement de l’entretenir et créé des dégâts des eaux. Elle produit plusieurs factures d’une entreprise de plomberie intervenue entre juillet et août 2025. Selon un rapport de recherche de fuite établi par la société [1], daté du 15 septembre 2025, l’origine du sinistre, sous l’évier de la cuisine, était causé par l’obstruction du conduit qui empêche l’eau de s’évacuer correctement causé par l’absence d’entretien régulier. Il ressort également d’échanges mails avec la société que la fuite de la baignoire provenait du siphon qu’il fallait resserrer.
Mme [V] verse aux débats un dépôt de plainte dans lequel elle relate l’envoi de nombreux mails de la part de son locataire et lettres dans sa boite aux lettres. Elle fait le lien avec ce comportement qu’elle assimile à du harcèlement avec la procédure d’expulsion intentée. Le 7 octobre 2025, elle déclare à la BTP de [Localité 3] qu’elle soupçonne son locataire de provoquer des dégâts des eaux impactant le voisin du dessous.
Elle fournit, en outre, un document signé au mois d’août 2025 par les habitants de la copropriété pour attirer l’attention sur le comportement de M. [S] et les nuisances causées (nuisances sonores, dépôts ou jets de déchets dans les espaces privés ou collectifs, conflits avec plusieurs foyers). Mme [P] [H], voisine de M. [S], a déposé plainte le 31 janvier 2026 pour des faits de violence commis à son encontre.
De son côté, M. [S] produit une attestation de la CAF datée du 28 janvier 2026 indiquant que le logement occupé est non décent de sorte que l’allocation d’aide au logement fait l’objet d’une mesure de conservation depuis janvier 2026.
Il dénie être à l’origine des dégradations qui affectent son logement et explique rechercher un logement social. Il produit une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social datée du 27 août 2025.
En l’espèce, s’il est manifeste que le débiteur présente un comportement susceptible de causer un dommage au bailleur (dégradations locatives ou troubles du voisinage), Mme [V] ne caractérise pas pour autant les éléments d’une mauvaise foi, éléments indispensables pour voir déclarer son locataire irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Il apparaît, en effet, que les difficultés qu’elle rencontre, liées à l’occupation du logement, relèvent de la procédure de résiliation du bail et d’expulsion en cours. La mauvaise foi, au sens des critères susvisés, s’entend de la constitution même de sa situation de surendettement et non d’un comportement déloyal adopté dans l’occupation du logement objet de la dette locative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. [F] [S] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Au regard de la situation économique de M. [S], il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties prendre en charge les frais exposés pour la présente procédure. Mme [M] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Mme [M] [V] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2025 ;
DIT que M. [F] [S] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que M. [F] [S] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
DÉBOUTE Mme [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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