Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 mars 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COGEQUIP c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. COGEQUIP + 2 grosses S.A. BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP + 1 exp Me Laurent LE GLAUNEC + 1 grosse la SELARL [H]-[J] – SION + 1 exp SCP [F] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00092
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFWT
DEMANDERESSE :
S.A.S. COGEQUIP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Paca Bureautique a conclu avec Madame [R] [Z], le 20 février 2019, un contrat de location portant sur du matériel bureautique et ce, avec installation, paramétrage, formation inclus et remboursement des six premiers mois de location.
La société Paca Bureautique a confié ce contrat à la société Cogequip pour la phase de financement. Un accord de financement sera obtenu auprès de la Bnp Paribas.
Par jugement exécutoire de plein droit par provision du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
Prononcé la nullité des contrats invoqués par la société Bnp Paribas Lease Group, la SARL Paca Bureautique et la SAS Cogequip ;
Débouté la société Bnp Paribas Lease Group de ses demandes ;Condamné la SAS Cogequip à verser à la société Bnp Paribas Lease la somme de 15 857 € au titre de la restitution du prix ;Jugé que la SARL Paca Bureautique devra relever et garantir la société Cogequip à hauteur de la moitié de cette condamnation ;Dit qu’il appartiendra à Madame [R] [Z] de restituer le matériel mis à sa disposition dès le prononcé du jugement.
Ce jugement a été signifié à la SAS Cogequip, à la demande de la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group, le 2 décembre 2024.
Elle en a interjeté appel et a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2024, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Cogequip et condamné cette dernière à payer à la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group et à Madame [Z], chacune, une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée à la SAS Cogequip le 2 décembre 2024, à la diligence de la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 décembre 2024, la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS Cogequip, pour la somme de 18 793,33 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 44 810,87 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Cogequip, par acte signifié le 17 décembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SAS Cogequip a fait assigner la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
La procédure a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu les conclusions de la SAS Cogequip, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil, 378 et 379 du code de procédure civile :
D’ordonner le sursis à statuer de toutes mesures d’exécution initiées par la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group à son encontre ;De débouter la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;De statuer ce que de droit sur les dépens ;A titre subsidiaire, de :Cantonner la mesure d’exécution et la procédure de saisie-attribution diligentée par la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group à la somme de 7 928,80 € ;Débouter la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;A titre infiniment subsidiaire, de :Lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues, un mois après la signification de la décision à intervenir ;Débouter la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1343-5 du code civile et 32-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group et la rejeter, en tout état de cause, comme infondée ;Débouter la SAS Cogequip de sa demande en cantonnement de la mesure de saisie-attribution ;Juger recevable et bien fondée la saisie-attribution pratiquée par ses soins ;Débouter la SAS Cogequip de sa demande de délais de paiement ;Débouter, en conséquence, la SAS Cogequip de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SAS Cogequip au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SAS Cogequip au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Cogequip aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge [H] [J] sur son affirmation de droit.À l’audience, la SAS Cogequip s’est référée à ses conclusions. La SA Bplg Bnp Paribas Lease Group a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SAS Cogequip a assigné la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans l’acte de dénonciation, par le créancier saisissant.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de la SAS Cogequip est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SAS Cogequip sollicite la mainlevée de la saisie et le sursis à statuer, exposant que le tribunal l’a condamnée en qualité de fournisseur, alors qu’elle n’est pas fournisseur de matériel bureautique, mais intermédiaire financier. Elle expose que le recours à l’encontre de ce jugement, formé devant la cour d’appel aura une incidence sur la mesure d’exécution mise en œuvre par la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group, laquelle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle souligne que le juge de l’exécution peut ordonner un sursis à exécution.
La SA Bplg Bnp Paribas Lease Group s’y oppose, faisant valoir que cette demande est irrecevable et infondée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire d’une décision, demande que le premier président a refusé.
***
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En dehors des cas où le sursis est imposé par la loi, l’appréciation de l’opportunité d’un sursis relève de l’appréciation discrétionnaire du juge auquel il est demandé.
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile sont prévus au livre 1er du code de procédure civile, applicable devant le juge de l’exécution.
Une demande de sursis à statuer est recevable devant la présente juridiction.
***
En revanche, une telle demande n’apparaît pas fondée en l’espèce, comme le soutient la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group à bon escient.
En effet, la décision servant de fondement aux poursuites est un jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023, signifié le 2 décembre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution litigeuse pratiquée selon procès-verbal du 17 décembre 2024.
Cette décision, rendue en première instance, est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au litige, comme le rappelle très justement le jugement dans son dispositif.
Le premier président de la cour d’appel a, d’ailleurs, rejetant la demande de la SAS Cogequip tendant à arrêter l’exécution provisoire.
Elle constitue donc un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 501 et 503 du code de procédure civile, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en est de même de l’ordonnance de référé du premier président, régulièrement signifiée, exécutoire par provision.
Or, en pareille circonstance, le fait pour la SAS Cogequip de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur les mérites de son appel à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie, s’analyse en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation.
Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, en dehors du cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Cogequip sera rejetée.
***
Il convient d’observer une certaine contradiction dans les demandes de la SAS Cogequip qui sollicite à la fois, à titre principal, le sursis à statuer et la mainlevée de la mesure litigieuse.
Or, si la présente juridiction devait surseoir à statuer, par définition elle ne se prononcerait pas sur la demande en mainlevée de la saisie.
Au demeurant, la SAS Cogequip ne fonde pas sa demande de mainlevée de la saisie, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être prononcée en raison de l’appel pendant devant la cour d’appel, en présence de décisions exécutoires par provision.
Elle sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande de cantonnement de la saisie :
La demanderesse sollicite le cantonnement de la mesure à la somme de 7 928,80 €, au motif que la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group a indiqué dans ses conclusions devant le premier président de la cour d’appel, que la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group ne lui serait redevable que de la somme de 7 928,80 €.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce servant de fondement aux poursuites, a condamné la SAS Cogequip à verser à la société Bnp Paribas Lease la somme de 15 857 € au titre de la restitution du prix, de sorte qu’il est loisible à cette dernière d’en poursuivre le paiement.
Cependant, il ne saurait être retenu que la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group a reconnu, à l’occasion de la procédure de référé diligentée devant le premier président, que la SAS Cogequip n’était redevable à son égard, que de la moitié de cette somme.
En effet, cette partie a souligné devant le premier président, pour s’opposer au fait que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la SAS Cogequip, que si elle avait été condamnée à payer la somme de 15 857 €, le tribunal avait également jugé que la SARL Paca Bureautique devait la relever et garantir à hauteur de la moitié de cette condamnation, de sorte que sa contribution finale à la dette s’élevait, en réalité, à la somme de 7 928,80 €.
En conséquence, la SAS Cogequip sera déboutée de sa demande de cantonnement de la mesure d’exécution.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
La SAS Cogequip sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que si elle demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle a une activité actuellement limitée, compte tenu des problèmes médicaux rencontrés par son dirigeant, difficiles à justifier en cours de procédure, du fait du secret médical.
La défenderesse s’y oppose, faisant valoir que la partie adverse n’est pas un débiteur malheureux et que la saisie a été largement fructueuse, le compte bancaire de la demanderesse présentant un total saisissable de 44 180,87 €.
***
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de la SAS Cogequip.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La SAS Cogequip sera donc déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Cogequip, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Serge [H] [J], qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Cogequip, tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SAS Cogequip recevable ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS Cogequip ;
Déboute la SAS Cogequip de ses demandes en mainlevée et en cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, selon procès-verbal du 17 décembre 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la SAS Cogequip de sa demande en délais de paiement ;
Déboute la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Cogequip à payer à la SA Bplg Bnp Paribas Lease Group la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cogequip aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Serge [H] [J], qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [F] [A] – [S] [Q], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Dépassement ·
- Restitution ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Trop perçu ·
- Créance ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Assesseur
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Conditions de vente ·
- Biens ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Demande d'avis
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Canal ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.