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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQ5
N° MINUTE 25/00029
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [N] [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Ingrid GIRY, avocate au barreau de SAINT-PIERRE- DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] [F] [H], employé en qualité d’agent qualifié de maintenance sur les camions poids lourds au sein de la société [8], a déclaré à la [6] avoir été victime d’un accident du travail survenu le 31 mars 2023.
Par courrier en date du 30 juin 2023, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident litigieux au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier du 17 juillet 2023, dont il a été accusé de réception le 1er août 2023, Monsieur [X] [N] [F] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision du 30 juin 2023.
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
C’est dans ces conditions que, suivant courrier recommandé avec avis de réception posté le 27 septembre 2023, Monsieur [X] [N] [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident du 31 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [X] [N] [F] [H], assisté par son conseil, et la caisse ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 29 février 2024 et le 4 décembre 2024.
L’assuré a en particulier indiqué qu’il ne comprenait pas la décision de la caisse, dès lors qu’il est établi que les pompiers sont intervenus dans les locaux de l’entreprise à la suite de sa chute.
La caisse a justifié sa décision en précisant que l’assuré avait lui-même déclaré, dans le questionnaire renseigné lors de l’instruction de la demande, que la lésion n’était pas imputable à l’accident. Elle a indiqué s’en remettre à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer aux conclusions des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, force est de constater notamment que le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours confirme l’intervention des sapeurs-pompiers, en date du 31 mars 2023, à 16H21, au centre de collecte de déchets – De [Localité 11] à [Localité 13], soit au temps et sur le lieu du travail du requérant (cf. attestation du 16 mai 2023), lequel a ensuite été transporté au [7] [Localité 12] ; que deux collègues, Messieurs [O] [Z] et [R] [Y], attestent, pour le premier, « avoir vu les pompiers arriver » et avoir été ensuite informé que « Mr [H] [X] avait trébuché et tombé lourdement » et avait été emmené par les pompiers, et, pour le second, avoir vu « M. [H] au sol en présence des pompiers dans un état très affaibli, crier de douleur et aussi en sueur » (cf. attestations des 28 décembre 2023 et 1er janvier 2024) ; et que le certificat médical initial, établi le 1er avril 2023, mentionne les éléments suivants : « suite à une chute au travail : – sciatalgie droite avec boiterie, – douleur des ligaments latéral externe du genou droit, – douleur coude gauche avec limitation de la supination – bilan radio, écho et scanner du rachis lombaire demandé », et prescrit un arrêt de travail de 21 jours.
A cet égard, l’absence de témoin direct du fait accidentel ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail, et le fait que l’assuré ait, dans le questionnaire assuré AT, répondu par la négative à la question de savoir si selon lui l’activité avait un lien avec cette douleur, est indifférent compte tenu des éléments du dossier et s’agissant manifestement d’une incompréhension du sens de ladite question.
Monsieur [X] [N] [F] [H] rapporte donc la preuve de la survenance, au temps et au lieu du travail, d’un fait accidentel, dont il est résulté des lésions physiques constatées dans un temps voisin et compatibles avec les faits décrits, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée qui n’est pas renversée par la caisse (la mention portée par l’assuré sur le questionnaire n’étant à l’évidence pas suffisante).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de prise en charge et de renvoyer le requérant devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à verser à Monsieur [X] [N] [F] [H], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [N] [F] [H] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident survenu le 31 mars 2023 à Monsieur [X] [N] [F] [H] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [X] [N] [F] [H] devant la [5] [Localité 9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] à verser à Monsieur [X] [N] [F] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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